TF, 21.10.2025, 2C_64/2025*
Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu’il en remplit les conditions légales, l’autorité ne peut en subordonner l’octroi à la production d’un passeport dont l’obtention implique une déclaration d’auto-incrimination exigée par l’Etat d’origine.
Faits
Un ressortissant érythréen réside en Suisse depuis 2014, après avoir quitté son pays sans effectuer son service militaire. Il est titulaire d’une admission provisoire depuis 2016. En 2019, il sollicite la transformation de cette admission provisoire en autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Ce dernier refuse la demande, au motif qu’il n’a pas présenté de passeport érythréen valable. Sur recours du ressortissant érythréen, le Tribunal administratif de première instance genevois confirme ce rejet. En revanche, la Cour de Justice admet le recours. Elle renvoie la cause à l’office cantonal afin qu’il rende une décision d’acceptation de la demande.
Le SEM dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à un rejet de la décision de la Cour de Justice. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un ressortissant étranger peut obtenir une autorisation de séjour en Suisse, malgré l’absence de présentation d’une pièce de légitimation valable.… Lire la suite
L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 16.12.2025, 8C_22/2025*
Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
Faits
Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.
La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.
Droit
Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.… Lire la suite
Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune
/dans LP/par Timothée PellouchoudTF, 25.11.2025, 5A_94/2025*
La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.
Faits
Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.
Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.
La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite
La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse
/dans Droit des sociétés/par Nadia MassonTF, 11.08.2025, 4A_296/2025
En cas de carence dans l’organisation d’une société, le tribunal ne peut prononcer sa dissolution qu’à titre d’ultima ratio. Même lorsque la société ne dispose plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO), la dissolution est disproportionnée lorsque la société démontre l’existence d’une nouvelle adresse valable en Suisse et entreprend immédiatement de régulariser sa situation.
Faits
Par courrier recommandé, puis par notification dans la FOSC, l’office du registre du commerce genevois somme une société anonyme de lui communiquer son adresse, sans succès. L’office saisit le Tribunal de première instance genevois pour indiquer que la société n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). Par voie édictale, le Tribunal somme la société de remédier à la carence constatée, puis prononce sa dissolution selon l’art. 731b CO et sa liquidation selon les règles de la faillite.
La société apprend l’existence de ce jugement par courriel de l’office des faillites et fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Son administrateur unique indique que la nouvelle adresse de la société se situe dans le canton de Vaud, qu’il a signalé ce changement à plusieurs acteurs publics et privés, mais qu’il a involontairement omis de l’indiquer au registre du commerce.… Lire la suite
La condition de la pénurie grave pour l’implantation d’une centrale de réserve à Birr
/dans Droit public/par Tobias SievertATAF 2024 II/1
Les mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens ou en services vitaux sont subordonnées à l’existence d’une pénurie grave (cf. art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LAP). En l’espèce, le Conseil fédéral n’était pas habilité à édicter l’ordonnance relative à l’exploitation de la centrale de réserve de Birr. La menace d’une grave pénurie d’énergie n’était pas suffisamment établie pour l’hiver 2022/2023.
Faits
En février 2022, le Conseil fédéral a considéré qu’il existait un risque de ne pas pouvoir importer suffisamment d’énergie électrique en Suisse pour l’hiver 2022/2023. À cet égard, il a décidé de mettre en place une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (canton d’Argovie) visant à garantir la sécurité d’approvisionnement du pays en cas de pénurie.
Cette centrale de réserve se fonde sur deux ordonnances successives, à savoir l’une sur la mise à disposition immédiate d’une centrale électrique de réserve temporaire à Birr (RO 2022 529, ordonnance sur la mise à disposition), l’autre sur l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminente (RO 2022 834, ordonnance d’exploitation).
Sur la base de l’ordonnance d’exploitation, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) rejette les oppositions et octroie l’autorisation temporaire pour l’exploitation de la centrale de réserve de Birr.… Lire la suite
Les limites à l’exigence d’un passeport en cas d’octroi d’une autorisation de séjour
/dans Droit public/par Johann MeletTF, 21.10.2025, 2C_64/2025*
Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu’il en remplit les conditions légales, l’autorité ne peut en subordonner l’octroi à la production d’un passeport dont l’obtention implique une déclaration d’auto-incrimination exigée par l’Etat d’origine.
Faits
Un ressortissant érythréen réside en Suisse depuis 2014, après avoir quitté son pays sans effectuer son service militaire. Il est titulaire d’une admission provisoire depuis 2016. En 2019, il sollicite la transformation de cette admission provisoire en autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Ce dernier refuse la demande, au motif qu’il n’a pas présenté de passeport érythréen valable. Sur recours du ressortissant érythréen, le Tribunal administratif de première instance genevois confirme ce rejet. En revanche, la Cour de Justice admet le recours. Elle renvoie la cause à l’office cantonal afin qu’il rende une décision d’acceptation de la demande.
Le SEM dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à un rejet de la décision de la Cour de Justice. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un ressortissant étranger peut obtenir une autorisation de séjour en Suisse, malgré l’absence de présentation d’une pièce de légitimation valable.… Lire la suite