TF, 18.12.2025, 4A_590/2024
Lorsque plusieurs sociétés immobilières contrôlées par la même personne interviennent de manière confuse dans une opération de vente, le Durchgriff peut justifier de leur imputer collectivement les engagements pris.
Faits
Quatre sociétés, soit une société anonyme (SA) et trois sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), poursuivent des buts similaires en matière de promotion immobilière. La même personne en est le gérant avec signature individuelle, respectivement l’administrateur.
Deux acquéreurs concluent un mandat de réservation portant sur un appartement avec l’une des Sàrl. Le même jour, la SA remet une plaquette de vente indiquant notamment une surface habitable de 64 m2 pour l’appartement concerné. Les premières pages de cette plaquette portent la mention selon laquelle il s’agit d’un document « non-contractuel ».
Les acquéreurs ouvrent action contre les quatre sociétés estimant que leur appartement ne correspond pas aux qualités promises. Selon ces derniers, il manquerait 14 m2 de surface par rapport aux indications contenues dans la plaquette de vente. Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, condamnent les sociétés à verser CHF 89’049.80 à titre de moins-value et retiennent qu’elles forment une seule entité.
Les sociétés interjettent un recours au Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer, d’une part, si les conditions du Durchgriff sont réunies et, d’autre part, si la surface indiquée dans la plaquette de vente constitue une qualité promise.… Lire la suite
Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 02.03.2026, 7B_206/2024*
En l’absence de base légale expresse, les frais d’une procédure de levée des scellés ne peuvent être mis à la charge d’un tiers non prévenu visé par une mesure de contrainte.
Faits
Le Ministère public du canton de Schwyz mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP). Dans ce cadre, il ordonne notamment la production de documents bancaires auprès de trois banques.
Une société anonyme, titulaire de l’un des comptes concernés, demande la mise sous scellés des documents correspondants. Le Ministère public demande la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz. Ce dernier n’entre pas en matière, considérant que la demande de mise sous scellés a été formulée tardivement. Dans sa décision, il fixe les frais à CHF 700.- et les met à la charge de la SA.
Sur recours, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si le TMC pouvait valablement mettre les frais de cette procédure à la charge de la société titulaire du compte.
Droit
Contrairement à ce qu’a retenu le TMC, l’art. 421 al. 2 CPP ne règle pas la question de savoir qui doit supporter les frais de procédure.… Lire la suite
La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornographie enfantine ») tombe sous le coup de l’art. 197 CP
/dans Droit pénal/par Inès DrissiTF, 20.11.2025, 6B_122/2024*
La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornogrpahie enfantine ») créée à l’aide de filtres techniques rajeunissants tombe sous le coup de l’art. 197 CP. Cela se justifie notamment d’une part pour des raisons probatoires, dans la mesure où il n’est pas toujours aisé de distinguer si une représentation est réelle ou non et ce en particulier en présence d’illustrations créées au moyen d’un rajeunissement numérique (« de-aging »), et, d’autre part, pour la protection des jeunes contre d’éventuels abus.
Faits
Après avoir reçu via l’application Telegram une vidéo à caractère pornographique mettant en scène une actrice majeure d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte, un homme la partage à son tour via son compte Instagram. Cette vidéo a en réalité été traitée à l’aide d’un filtre de rajeunissement numérique.
Le Bezirksgericht Zürich reconnait l’homme coupable notamment de l’infraction de pornographie dure (cf. art. 197 al. 4 CP). L’Obergericht du canton de Zurich confirme ce jugement.
Le prévenu dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fausse pornographie enfantine créée à l’aide de filtres technologiques constitue de la pornographie enfantine au sens de l’art.… Lire la suite
L’« Actionnaire Majoritaire » dans une convention d’actionnaires
/dans Droit des sociétés/par Nadia Masson and Célian HirschTF, 30.12.2025, 4A_607/2024, 4A_613/2024, 4A_615/2024 et 4A_617/2024
Lors de l’interprétation subjective d’une convention d’actionnaires (art. 18 al. 1 CO), un groupe d’actionnaires familial qui a toujours détenu plus de 50% des actions de la société correspond à la définition conventionnelle d’« Actionnaire Majoritaire », malgré la subrogation d’héritiers dans les droits et obligations de deux actionnaires.
Faits
En 2014, une société d’investissement acquiert des actions d’une société anonyme familiale et conclut avec les membres de la famille fondatrice une convention d’actionnaires. Celle-ci distingue deux catégories de parties : d’une part, « l’Actionnaire Majoritaire », défini comme la personne ou le groupe d’actionnaires détenant au moins 50% des actions plus une, et d’autre part « l’Actionnaire Minoritaire », défini comme la personne qui détient moins de 50% des actions.
L’art. 7 de la convention confère à l’Actionnaire Majoritaire un droit de préemption sur les actions des autres parties. Le prix de cession se détermine selon la méthode des praticiens, mais fixe un prix plancher équivalent à la valeur de souscription des actions. L’art. 12 octroie un droit de sortie à l’Actionnaire Minoritaire dès cinq ans après l’entrée en force de la convention et renvoie à l’art. 7 pour la procédure.… Lire la suite
Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : une séparation de longue durée ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC
/dans Droit civil/par Marie-Hélène Peter-SpiessTF, 02.02.2026, 5A_24/2024*
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune – ne constitue en principe pas, à elle seule, un juste motif permettant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b al. 2 CC).
Faits
Un couple se marie en 2011, puis se sépare après deux ans de vie commune.
En 2022, l’épouse dépose une demande unilatérale de divorce. L’année suivante, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononce le divorce et liquide le régime matrimonial. Le tribunal ne prévoit aucune contribution d’entretien et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l’art. 124b al. 2 CC.
L’ex-époux forme appel contre cette décision, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel, suite à quoi l’ex-époux interjette recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si la brève durée de la vie commune (deux ans) par rapport à la longue durée de la séparation (environ neuf ans), ainsi que le fait que la quasi-totalité des avoirs a été cotisée après la séparation – alors que les époux étaient entièrement indépendants l’un de l’autre financièrement – permettent de retenir un juste motif justifiant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle au sens de l’art.… Lire la suite
L’application du Durchgriff pour des sociétés sœurs
/dans Droit des contrats, Droit des sociétés/par Sébastien Picard and Célian HirschTF, 18.12.2025, 4A_590/2024
Lorsque plusieurs sociétés immobilières contrôlées par la même personne interviennent de manière confuse dans une opération de vente, le Durchgriff peut justifier de leur imputer collectivement les engagements pris.
Faits
Quatre sociétés, soit une société anonyme (SA) et trois sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), poursuivent des buts similaires en matière de promotion immobilière. La même personne en est le gérant avec signature individuelle, respectivement l’administrateur.
Deux acquéreurs concluent un mandat de réservation portant sur un appartement avec l’une des Sàrl. Le même jour, la SA remet une plaquette de vente indiquant notamment une surface habitable de 64 m2 pour l’appartement concerné. Les premières pages de cette plaquette portent la mention selon laquelle il s’agit d’un document « non-contractuel ».
Les acquéreurs ouvrent action contre les quatre sociétés estimant que leur appartement ne correspond pas aux qualités promises. Selon ces derniers, il manquerait 14 m2 de surface par rapport aux indications contenues dans la plaquette de vente. Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, condamnent les sociétés à verser CHF 89’049.80 à titre de moins-value et retiennent qu’elles forment une seule entité.
Les sociétés interjettent un recours au Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer, d’une part, si les conditions du Durchgriff sont réunies et, d’autre part, si la surface indiquée dans la plaquette de vente constitue une qualité promise.… Lire la suite