Le versement de la rente complémentaire pour enfant en cas de séparation des parents

TF, 24.03.2026, 8C_279/2025*

L’art. 71ter al. 1 RAVS permet le versement de la rente complémentaire pour enfant au parent non titulaire de la rente principale, si celui-ci détient l’autorité parentale et fait ménage commun avec l’enfant. Lorsqu’aucun parent ne remplit ces conditions, en particulier si l’enfant est placé en foyer, la rente complémentaire de l’enfant revient au parent qui a effectivement assumé les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant son placement.

Faits

En 2021, des parents séparés se voient retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, mais conservent l’autorité parentale conjointe. L’enfant fait l’objet d’un placement en foyer entre novembre 2021 et août 2023, avant d’être placé chez sa mère.

Le 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l’Office-invalidité genevois, décide d’accorder rétroactivement au 1er juillet 2022 une rente AI entière au père et une rente AI complémentaire pour son enfant. Dans une décision du même jour, la caisse de compensation prévoit que, sur le total du rétroactif de la rente pour enfant (CHF 23’376.-), l’Hospice général reçoive CHF 2’760.- en remboursement des contributions d’entretien mensuelles avancées pour le compte de l’assuré. La mère de l’enfant devra recevoir le solde de CHF 20’616.-… Lire la suite

La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire

TF, 04.12.2025, 5A_682/2023*

Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.

Faits

Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :

Il est interdit au défendeur de communiquer que :

  • le demandeur aurait tenté d’assassiner le défendeur ;
  • le demandeur aurait menacé de tuer le défendeur dans l’intention de le contraindre ;
  • le demandeur aurait, de manière frauduleuse, tenté d’obtenir du défendeur une procuration afin de s’approprier son patrimoine.

Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.

Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite

La fin de l’usufruit et l’application des règles de la bonne foi (art. 2 CC)

TF, 10.03.2026, 5A_493/2025

L’art. 156 CO n’est qu’une concrétisation de l’art. 2 CC de telle sorte que son application s’étend à tous les domaines du droit. Partant, cette disposition peut fonder des correctifs à l’application formelle de l’art. 749 al. 1 CC prévoyant que l’usufruit prend fin à la mort de l’usufruitier.

Faits

Suite au décès de leur père, quatre descendants deviennent les nus-propriétaires de l’entier de la succession, tandis que leur mère en devient l’usufruitière. L’un des héritiers et sa mère notamment demeurent en indivision sur une partie des biens successoraux, dont des immeubles. La mère conserve donc l’usufruit sur ces biens et en perçoit les loyers.

Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’héritier pour le meurtre de sa mère.

Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud constate que le fils est exclu de la succession de sa mère pour cause d’indignité et dit notamment que les membres de la communauté héréditaire de cette dernière sont créanciers de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu leur père réalisés après le décès de la mère.… Lire la suite

Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne

TF, 10.02.2026, 2C_300/2023*

Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.

Faits 

Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.

Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.

Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.

Droit 

La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses.… Lire la suite

La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

TF, 09.02.2026, 7B_1283/2025*

Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il doit exister une probabilité suffisamment élevée qu’une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et qu’il se soustraira à son exécution ou commettra à nouveau un crime ou un délit grave (art. 364a al. 1 CPP).

Faits

En 2019, un condamné qui subissait une mesure d’internement depuis 2002 demande sa libération à titre conditionnel à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP).

Le SPESP rejette sa demande. La Direction de la sécurité ainsi que l’Obergericht du canton de Berne rejettent également les recours formés contre cette décision.

En juin 2023, le SPESP réexamine la situation et saisit le Regionalgericht de Bern-Mittelland. Celui-ci décide de remplacer la mesure d’internement par une mesure thérapeutique.

En septembre 2025, le SPESP lève la mesure thérapeutique au motif qu’elle est dépourvue de perspectives de succès.

Considérant qu’une nouvelle mesure devrait être prononcée, le SPESP ordonne l’arrestation du condamné le 21 octobre 2025. Il demande également au Tribunal des mesures de contrainte sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision judiciaire entrée en force soit rendue dans la procédure ultérieure.… Lire la suite