TF, 06.11.2024, 5A_441/2024*
Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande.
Faits
Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).
Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.
Par jugement du 24 mars 2021, vu notamment le dépôt de la requête de conciliation, l’accord des parties pour renoncer à la procédure de conciliation et le retrait de la requête de conciliation, le tribunal donne acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé à la procédure de conciliation, constate que la procédure devient sans objet et raye la cause du rôle.… Lire la suite
L’effet rétroactif du droit d’action directe du tiers lésé envers l’entreprise d’assurance (art. 60 al. 1bis LCA)
/dans Responsabilité civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 27.01.2025, 4A_189/2024*
L’art. 103a LCA prévoit une règlementation exhaustive du droit transitoire. Partant, le droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA n’est pas ouvert aux contrats conclus avant la révision partielle de la Loi sur le contrat d’assurance entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Faits
Le 26 février 2014, un médecin opère la main droite de sa patiente. Quelques jours plus tard, la patiente quitte la clinique. Le rapport de sortie indique que l’évolution postopératoire a été marquée par des douleurs extrêmement fortes.
Par requête du 27 avril 2023, la patiente fait valoir auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne des prétentions contre l’assurance responsabilité civile du médecin fondées sur l’art. 60 al. 1bis LCA, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Elle demande que l’assurance soit condamnée à lui verser CHF 35’000 à titre de réparation du tort moral résultant de l’opération du 26 février 2014. Par décision du 6 mars 2024, le Tribunal de commerce du canton de Berne rejette la demande faute de légitimation passive de la défenderesse.
La patiente exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’art.… Lire la suite
Comment sortir des biens de la masse successorale ? À l’aide d’une Treuunternehmen (ou d’un trust) bien ficelée
/dans Droit civil/par Yoann Stettler and Célian HirschTF, 16.12.2024, 5A_89/2024*
Le patrimoine d’une Treuunternehmen irrévocable ne fait pas partie de la masse successorale du de cujus (art. 560 CC). La désignation de bénéficiaires dans les clauses d’une Treuunternehmen est une libéralité entre vifs et non pour cause de mort. Dans le cas d’un Treuunternehmen discrétionnaire, une telle libéralité n’est pas soumise au rapport (art. 626 CC). Ces considérations devraient aussi s’appliquer aux trusts irrévocables et discrétionnaires.
Faits
Une personne domiciliée en Suisse constitue une Treuunternehmen (entreprise fiduciaire) de droit liechtensteinois au sens de l’art. 932a de la Gesetzes zum Personen- und Gesellschaftsrecht. Ses statuts prévoient qu’il est le seul bénéficiaire des biens jusqu’à son décès, après quoi deux de ses fils en deviennent bénéficiaires à parts égales. De plus, il renonce à tout droit sur la Treuunternehmen et son patrimoine.
À son décès, trois petits-enfants, héritiers légaux en raison du prédécès d’une fille du de cujus, découvrent l’existence de la Treuunternehmen. Ils demandent le partage des avoirs de celle-ci, ce que les enfants refusent. Les petits-enfants introduisent une action en partage devant le tribunal de Soleure-Lebern, qui rejette leur demande. L’Obergericht admet l’appel. Il considère que les actifs de la Treuunternehmen font partie de la masse successorale, car le de cujus ne s’était pas définitivement dessaisi de ces biens.… Lire la suite
Le principe de territorialité et l’investigation secrète
/dans Procédure pénale/par Simon PfefferléATF 150 IV 308 | TF, 06.05.2024, 7B_6/2024*
Dans une investigation secrète (art. 285a CPP), l’envoi de messages par le biais d’un téléphone cellulaire entre les agents infiltrés situés en Suisse et un prévenu situé sur le territoire d’un État étranger ne viole pas le principe de territorialité dans la mesure où les messages en question ne constituent qu’une simple invitation à communiquer dépourvue d’effet contraignant.
Faits
Le Ministère public fribourgeois ouvre une instruction pénale contre un individu pour blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir dirigé depuis l’étranger un réseau de stupéfiants en Suisse.
Dans l’enquête pénale, le Ministère public ordonne des recherches secrètes puis une investigation secrète (art. 285a CPP) afin d’entrer en contact par message avec le prévenu pour des achats contrôlés de stupéfiants. Le prévenu est, par la suite, arrêté en Espagne puis extradé vers la Suisse où il est placé en détention avant jugement.
Le prévenu invoque une violation du principe de territorialité et sollicite le retranchement des échanges avec les agents infiltrés. La requête ayant été rejetée par le Ministère public, le prévenu recourt à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Le Tribunal cantonal admet partiellement le recours et renvoie la cause au Ministère public afin que celui-ci détermine quels moyens de preuve obtenus dans les investigations secrètes étaient exploitables au regard du principe de territorialité.… Lire la suite
La sauvegarde du délai de péremption suite au retrait de la requête de conciliation
/dans Droit civil, Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 06.11.2024, 5A_441/2024*
Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande.
Faits
Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).
Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.
Par jugement du 24 mars 2021, vu notamment le dépôt de la requête de conciliation, l’accord des parties pour renoncer à la procédure de conciliation et le retrait de la requête de conciliation, le tribunal donne acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé à la procédure de conciliation, constate que la procédure devient sans objet et raye la cause du rôle.… Lire la suite
La décision de mise des frais de procédure à charge du mandataire
/dans Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléATF 150 I 174 | TF, 04.06.2024, 2C_179/2023*
La décision par laquelle une autorité judiciaire met à charge du mandataire, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, les frais de procédure constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF.
L’art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit au justiciable de s’exprimer avant le prononcé d’une décision lorsque l’autorité se fonde sur des points de fait ou de droit que le justiciable ne pouvait, de bonne foi, anticiper. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité entend mettre les frais de procédure à charge du mandataire.
Faits
Un administré dépose une demande d’autorisation de séjour au bénéfice de son épouse. La demande est successivement rejetée par l’Office cantonal zurichois de la migration puis par le Tribunal administratif zurichois. Le Tribunal fédéral admet le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal administratif (TF, 28.9.2022, 2C_995/2021) et renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal administratif rend alors un nouvel arrêt par lequel il admet le recours et renvoie la cause à l’Office. Se fondant sur l’art. 13 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du canton de Zurich (VRG/ZH), il met partiellement les frais de procédure à charge du mandataire au motif que ce dernier aurait transmis des informations incomplètes relatives à la situation financière de son mandant, causant ainsi des coûts additionnels pouvant lui être imputés.… Lire la suite