TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*
Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.
Faits
Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.
Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.
Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite
La compétence ratione materiae du juge de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP)
/dans Droit des contrats/par André Lopes Vilar de OuroTF, 24.06.2025, 4A_301/2024*
Lorsqu’un assuré prétend au remboursement de ses primes au titre d’un enrichissement illégitime, pour un contrat d’assurance de prévoyance liée avec libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident, le tribunal compétent à raison de la matière est défini par l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et le CO n’a pas d’incidence à cet égard.
Faits
En 2001, un musicien conclut un contrat de prévoyance liée d’une durée de 19 ans. En 2006, il sollicite une modification de sa police d’assurance. Le 26 juin 2006, la société d’assurances fait parvenir à l’assuré un avenant à sa police d’assurance. Celui-ci prévoit la suppression de la garantie complémentaire de libération des primes en cas d’incapacité de travail à compter du 1er mai 2006 et l’abaissement de sa prime. L’assuré ne conteste pas cet avenant et s’acquitte des primes modifiées pendant plus de 10 ans.
En mars 2016, après avoir été informée par l’assuré qu’il bénéficiait d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2003, la société d’assurances refuse de verser une prestation d’incapacité de gain et d’entrer en matière sur la question de la libération des primes.… Lire la suite
Le mariage célébré à l’étranger (art. 45 al. 1 LDIP)
/dans Droit civil/par Camille de SalisTF, 03.09.2025, 5A_863/2024*
Un mariage ne peut être reconnu sur la base de l’art. 45 al. 1 LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage.
Faits
En 2017, un citoyen suisse épouse une ressortissante du Bangladesh. Celle-ci prononce ses vœux de mariage en présence de témoins devant une autorité compétente en matière de mariage au Bangladesh, tandis que le premier se trouve en Suisse et formule son consentement au mariage par téléphone.
L’autorité compétente lucernoise rejette la demande de reconnaissance et d’inscription du mariage dans le registre de l’état civil. Le Kantonsgericht rejette le recours contre cette décision. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le mariage a été valablement célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 LDIP.
Droit
Selon l’art. 45 al. 1 1ère phrase LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45 al. 2 LDIP prévoit en outre que si l’un des fiancés est citoyen suisse ou si les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.… Lire la suite
CourEDH, Semenya c. Suisse : Le devoir d’examen « particulièrement rigoureux » du Tribunal fédéral en matière d’arbitrage sportif
/dans Arbitrage, Droit public/par Ismaël BoubrahimiCourEDH, 10.07.2025, Semenya c. Suisse [GC], requête no 10934/21
L’art. 6 CEDH est applicable même si les faits à l’origine du litige se sont produits exclusivement à l’étranger, pour autant que l’affaire porte sur une action civile, que le droit interne reconnaisse la possibilité d’engager cette action et que le droit revendiqué soit a priori un droit « de caractère civil » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH.
Lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à un sportif, avec pour conséquence l’ouverture de la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 190 LDIP), que le litige porte sur des droits « de caractère civil » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH de ce sportif et que ces droits correspondent, en droit interne, à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral doit opérer un examen « particulièrement rigoureux » de la cause.
Faits
Caster Semenya est une athlète sud-africaine de courses de demi-fond. Son palmarès comprend notamment la médaille d’or du 800 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, ainsi que le titre de championne du monde de la discipline en 2009, 2011 et 2017.… Lire la suite
La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1
/dans Droit bancaire, Droit public/par Simon PfefferléTAF, 01.10.2025, B-2334/2023
Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future.
Faits
Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires ».… Lire la suite
L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP
/dans Procédure pénale/par Margaux CollaudTF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*
Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.
Faits
Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.
Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.
Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite