Les voies de droit ouvertes en matière de preuve à futur
Lorsqu’une procédure de preuve à futur arrive à son terme, la décision par laquelle le juge statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle doit être attaquée par la voie du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et non par un appel (art. 308 ss CPC).
Faits
Un maître d’ouvrage constate que la machine qu’il a achetée auprès d’un entrepreneur présente des défauts. Par conséquent, il dépose une requête de preuve à futur contre l’entrepreneur devant la Justice de paix du district de Lausanne afin de constater lesdits défauts. La Juge de paix admet la requête et mandate un expert afin qu’il réponde à diverses questions concernant les prétendus défauts de la machine. Ce dernier rend son rapport le 30 juin 2021. La Juge de paix charge l’expert de répondre à des questions complémentaires en avril 2022, avant d’y renoncer en novembre 2022. Un échange d’écritures sur le sort des frais et dépens est ordonné le 10 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, parallèlement, le maître d’ouvrage ouvre une action au fond contre l’entrepreneur devant la Chambre patrimoniale vaudoise. L’entrepreneur introduit dès lors une requête d’irrecevabilité à l’encontre de la requête de preuve à futur le 22 février 2023, estimant que la Juge de paix n’est plus compétente matériellement en raison de l’ouverture de la procédure au fond.… Lire la suite