Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne

TF, 10.02.2026, 2C_300/2023*

Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.

Faits 

Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.

Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.

Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.

Droit 

La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses. Les atteintes à cette liberté ne sont admissibles que si elles remplissent les conditions de l’art. 36 Cst.

L’enseignement scolaire obligatoire prime en principe le respect des prescriptions religieuses. La jurisprudence a néanmoins reconnu un droit à des dispenses d’enseignement pour des jours isolés, notamment afin de permettre la participation à des fêtes religieuses. Elle se montre toutefois plus restrictive s’agissant de dispenses de branches d’enseignement en raison de la mission éducative de l’école.

La jurisprudence a ainsi retenu que l’obligation de participer au cours de natation ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse, en raison notamment de la fonction socialisatrice du cours de natation obligatoire et mixte, de la protection de l’égalité des chances entre les enfants, de l’égalité entre les sexes, de l’importance de l’apprentissage des compétences de natation. Par souci de proportionnalité, il pouvait néanmoins se justifier de prévoir des aménagements au cours, tels que le port de vêtements de bain couvrants et l’organisation de vestiaires et de douches séparés. Cette jurisprudence a été confirmée par la CourEDH.

En l’espèce, seule la condition de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) est litigieuse.

Les recourants font valoir que, dans la religion palmarienne, celui qui s’expose à plusieurs reprises à des manifestations indécentes dans un lieu tel qu’une piscine commet un péché mortel et risque l’excommunication.

Bien que l’intérêt privé des recourants à éviter le risque d’un isolement résultant de l’excommunication est important, le Tribunal fédéral conclut toutefois que ce risque ne suffit pas à conférer un droit à la dispense, dès lors que des situations comparables impliquant un risque d’isolement au sein de la communauté religieuse ont déjà été examinées dans la jurisprudence sans conduire à un tel résultat. La primauté de l’enseignement scolaire obligatoire sur le respect des prescriptions religieuses doit être maintenue. De plus, en raison de l’interdiction religieuse absolue de fréquenter une piscine, aucune mesure d’accompagnement n’entre en considération.

Partant, la restriction de la liberté de croyance et de conscience apparaît proportionnée. Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à la dispense demandée et rejette le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne, in: https://lawinside.ch/1722/