La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante
Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il doit exister une probabilité suffisamment élevée qu’une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et qu’il se soustraira à son exécution ou commettra à nouveau un crime ou un délit grave (art. 364a al. 1 CPP).
Faits
En 2019, un condamné qui subissait une mesure d’internement depuis 2002 demande sa libération à titre conditionnel à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP).
Le SPESP rejette sa demande. La Direction de la sécurité ainsi que l’Obergericht du canton de Berne rejettent également les recours formés contre cette décision.
En juin 2023, le SPESP réexamine la situation et saisit le Regionalgericht de Bern-Mittelland. Celui-ci décide de remplacer la mesure d’internement par une mesure thérapeutique.
En septembre 2025, le SPESP lève la mesure thérapeutique au motif qu’elle est dépourvue de perspectives de succès.
Considérant qu’une nouvelle mesure devrait être prononcée, le SPESP ordonne l’arrestation du condamné le 21 octobre 2025. Il demande également au Tribunal des mesures de contrainte sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision judiciaire entrée en force soit rendue dans la procédure ultérieure. Le 22 octobre 2025, le SPESP requiert du Regionalgericht l’internement du condamné.
Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention du condamné pour une durée de trois mois. L’Obergericht rejette le recours formé contre cette décision. Le condamné saisit le Tribunal fédéral, qui est appelé à préciser les conditions de la légalité de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante.
Droit
Une décision judiciaire ultérieure indépendante est un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force rendu dans une procédure distincte, qui modifie ou complète la sentence.
En l’espèce, une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) a été levée pour absence de perspectives de succès, conformément à l’art. 62c al. 1 let. a CP. Le juge doit donc statuer dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante sur les conséquences de la levée de la mesure, en particulier quant à l’éventuel prononcé d’un internement (art. 64 CP) ou d’une autre mesure (art. 62c al. 3 CP).
Selon l’art. 364a al. 1 CPP, deux conditions doivent être réunies pour qu’une détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante soit licite. Il doit y avoir de sérieuses raisons de penser 1) que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et 2) qu’il se soustraira à son exécution ou qu’il commettra à nouveau un crime ou un délit grave.
S’agissant du degré de probabilité requis pour qu’une sanction privative de liberté soit ordonnée, celui-ci doit être suffisamment élevé. Dès lors, le simple fait qu’une telle peine ne soit « pas exclue d’emblée » n’est pas suffisant. Cette exigence assure la compatibilité avec le texte de l’art. 364a al. 1 CPP et concrétise en outre le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., 197 CPP).
En conséquence, il faut examiner le degré de probabilité du prononcé d’un internement ou d’une autre mesure en l’espèce.
Le juge ordonne l’internement lorsque l’auteur a commis l’une des infractions énumérées à l’art. 64 al. 1 CP ou une autre infraction comparable, et qu’il est sérieusement à craindre qu’il commette à nouveau de telles infractions. En l’occurrence, le condamné a déjà été privé de liberté pendant une durée particulièrement longue, de sorte qu’il existe de sérieux doutes quant à la proportionnalité d’un nouvel internement. Son prononcé n’est donc pas suffisamment probable.
L’ordonnance d’une autre mesure privative de liberté requiert quant à elle qu’il puisse être attendu que la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état. Or, il n’existe en l’espèce pas de circonstances permettant de considérer qu’une telle mesure présenterait désormais des perspectives de succès. La probabilité de son prononcé ne peut dès lors pas être considérée comme suffisante.
Faute de probabilité suffisamment élevée qu’une sanction privative de liberté soit prononcée dans la procédure ultérieure, la détention pour des motifs de sûreté est illicite.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne la libération immédiate du recourant.
Note
Les art. 364a et 364b CPP sont entrés en vigueur le 1er mars 2021. Ils ont été introduits dans le CPP afin d’ancrer dans la loi la pratique antérieure relative à la détention pour motifs de sûreté dans le cadre des procédures judiciaires ultérieures indépendantes. En effet, compte tenu de la gravité de la mesure, l’absence d’une réglementation explicite était problématique au regard de l’Etat de droit (FF 2019 6766, art. 364b CPP).
Avant l’introduction de cette base légale, le Tribunal fédéral considérait que le fait que l’ordonnance d’une peine ou d’une mesure privative de liberté ne soit « pas exclue d’emblée » pouvait suffire pour justifier une détention pour des motifs de sûreté (cf. not. TF, 08.10.2015, 6B_850/2015 et TF, 18.11.2015, 6B_932/2015, c. 4.4). Cette conception n’est toutefois plus conciliable avec le texte de l’art. 364a al. 1 CPP, qui requiert l’existence de « sérieuses raisons » de penser qu’une telle mesure sera prononcée.
Avec cet arrêt, le Tribunal fédéral abandonne ainsi cette approche au profit d’un standard exigeant une probabilité suffisamment élevée de l’ordonnance d’une sanction privative de liberté.
Proposition de citation : Johann Melet, La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, in: https://lawinside.ch/1721/






