TF, 20.04.2026, 1C_311/2025*
Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.
Faits
Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.
En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.
Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite
Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration
/dans Droit des sociétés/par Nadia MassonCJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026
La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée.
Faits
Deux actionnaires détiennent à parts égales une société, laquelle possède l’intégralité du capital-actions d’une société anonyme. Tous deux sont employés de cette dernière société et membres du conseil d’administration avec signature collective à deux. Entre 2005 et 2014, le salaire annuel de l’administrateur président varie de CHF 250’000.- à CHF 60’000.-. Sur la même période, le second administrateur perçoit un salaire stable de CHF 250’000.-, puis de CHF 200’000.-.
Lors de la séance du conseil d’administration du 28 septembre 2015, l’administrateur président soumet au vote l’attribution d’un bonus de CHF 1’500’000.- en sa faveur pour compenser sa différence de salaire ainsi qu’un second bonus de CHF 2’000’000.- lié à la « réalisation future d’actifs » de la société. Le second administrateur s’oppose à l’octroi de ces bonus, estimant qu’il s’agit de rémunérations d’actionnaires qui nécessitent l’approbation de l’assemblée générale. Néanmoins, la voix prépondérante du président prévue par les statuts permet d’adopter la décision.… Lire la suite
La confiscation du profit de la vente de produits lors de promotions illicites
/dans Droit pénal/par Ismaël Boubrahimi and Célian HirschTF, 12.11.2025, 6B_193/2025
Le profit réalisé par la vente de produits mis en avant par des promotions trompeuses se trouve en causalité adéquate avec la promotion illicite et peut donc faire l’objet d’une confiscation. Dans ce contexte, l’estimation du produit de l’infraction (art. 70 al. 5 CP) peut se fonder sur une proportion de l’EBITDA.
Faits
Une société active dans le domaine de la vente exploite plusieurs magasins et un site internet en Suisse. Elle propose régulièrement des promotions accompagnées de prix barrés.
Entre juin 2018 et octobre 2021, elle pratique une politique d’affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions. Elle indique notamment des autocomparaisons fondées sur des prix qu’elle n’a pas pratiqués ou dont la durée dépasse les limites autorisées. Elle mentionne aussi des prix de la concurrence qui ne correspondent pas aux prix réellement pratiqués.
Le Ministère public central du canton de Vaud identifie 91 produits pour lesquels ces irrégularités apparaissent.
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne la société au paiement d’une amende de CHF 5’000.- pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et prononce une créance compensatrice de CHF 1,5 million. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme ce jugement.… Lire la suite
La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu
/dans Procédure pénale/par Nadia MassonTF, 20.04.2026, 7B_558/2025*
Une personne qui n’a pas le statut de prévenu peut demander une mise sous scellés aux motifs des art. 264 al. 1 let. a-c CPP en invoquant la protection de secrets privés ou de secrets professionnels de tiers, tels que le secret médical.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale contre inconnu pour pornographie illicite, la Police judiciaire fédérale signale au Ministère public du canton de Berne qu’un compte Discord a diffusé une vidéo à caractère pédopornographique le 11 février 2025. Le numéro de téléphone lié à ce profil Discord correspond à celui d’un médecin. Le Ministère public procède à une perquisition à son domicile et y saisit notamment son téléphone portable. Le médecin demande immédiatement la mise sous scellés de l’appareil.
Le Ministère public requiert la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : « TMC »), qui admet cette demande, et autorise la perquisition du téléphone portable. Le médecin forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer dans quelle mesure un non-prévenu peut s’opposer à la levée des scellés en invoquant le secret médical, en particulier quant aux restrictions temporelles et matérielles de cette levée.… Lire la suite
Refus du permis de construire : absence de qualité pour recourir de la commune lorsque le maître de l’ouvrage renonce à recourir
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 01.04.2026, 1C_500/2025*
La seule invocation d’une violation de l’autonomie communale ne suffit pas à conférer à une commune un intérêt juridiquement protégé lui permettant de contester seule un refus de permis de construire lorsque le maître de l’ouvrage a renoncé à recourir. Elle doit en outre démontrer l’existence d’un intérêt actuel et pratique au recours.
Faits
La Commission des constructions de la ville de Wädenswil délivre une autorisation de construire portant sur un immeuble.
À l’issue d’une première procédure de recours ayant conduit le Tribunal fédéral à annuler l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich et à lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, celui-ci admet le recours des voisins et annule l’autorisation de construire délivrée par la Commission.
La Commission interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si elle dispose de la qualité pour recourir contre la décision du Tribunal administratif.
Droit
En tant que requérants de la procédure d’autorisation de construire, les maîtres de l’ouvrage sont les premiers concernés et sont directement touchés par la décision attaquée. Or ceux-ci ont en l’espèce renoncé à saisir le Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Ils ont ainsi accepté le refus du permis de construire résultant de la décision attaquée.… Lire la suite
Le dies a quo du délai de validité de cinq ans de la zone réservée (art. 27 al. 2 LAT)
/dans Droit public/par Tobias SievertTF, 20.04.2026, 1C_311/2025*
Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.
Faits
Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.
En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.
Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite