Les effets de l’annulation d’une naturalisation facilitée

TF, 17.06.2024, 1C_54/2024*

i) L’acquisition de la nationalité suisse par l’un·e des conjoint·e·s par naturalisation ordinaire après le mariage ne permet pas à l’autre conjoint·e de bénéficier de la naturalisation facilitée (art. 21 al. 1 et 3 a contrario LN).

ii) Le ou la conjoint·e d’une personne dont la naturalisation facilitée obtenue grâce à une précédente union est annulée pour cause de fraude après le second mariage ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée. Les conditions de l’art. 21 al. 1 LN ne sont pas remplies, la personne dont la naturalisation est annulée n’étant pas considérés comme suisse au moment du mariage.

Faits

Une ressortissante angolaise est mise au bénéfice d’une admission provisoire dès son arrivée en Suisse. Par la suite, elle épouse une personne d’origine angolaise, naturalisée par voie facilitée à la suite d’une précédente union avec une citoyenne suisse. Quatre ans plus tard, l’Office fédéral des étrangers annule la naturalisation facilitée anciennement accordée à l’époux en raison d’une acquisition frauduleuse.

L’époux obtient la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire une quinzaine d’années plus tard. L’épouse dépose alors une demande de naturalisation facilitée. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) classe la demande et cette décision est confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).… Lire la suite

Les gelures provoquées par les conditions météorologiques en tant qu’accident (art. 4 LPGA)

TF, 18.10.2023, 8C_275/2023

En l’absence d’autres circonstances extraordinaires, des gelures qui résultent d’une exposition prolongée au froid et au vent en haute montagne ne constituent pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Faits

Un alpiniste entame avec un compagnon de cordée la face nord du Cervin. Après avoir atteint le sommet, les deux alpinistes rejoignent le bivouac de Solvay. Ils constatent qu’ils souffrent d’importantes gelures. Ils sont alors héliportés à l’hôpital, où des gelures aux orteils et aux doigts sont diagnostiquées. Ces lésions conduisent à plusieurs amputations.

La Bâloise assurance refuse d’accorder des prestations sur la base de l’assurance-accidents à l’alpiniste, au motif que les événements survenus ne peuvent pas être qualifiés d’accident.

Sans succès devant le Tribunal cantonal, l’alpiniste forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les gelures constituent un accident au sens de l’art. 4 LPGA donnant droit aux prestations de l’assurance-accidents.

Droit

L’assurance-accidents alloue ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.… Lire la suite

La production par un·e avocat·e de propositions transactionnelles dans le cadre du recouvrement de ses honoraires

TF, 29.08.2024, 2C_579/2023*

Un·e avocat·e agissant sans représentant·e contre un·e ancien·ne mandant·e en recouvrement d’honoraires reste soumis·e à la LLCA dans la mesure où il·elle accomplit une activité professionnelle. Dans ce contexte, le fait de produire en procédure une proposition transactionnelle faite par l’avocat·e de la partie adverse constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.

Faits

Un avocat genevois inscrit au registre cantonal fournit des conseils en matière fiscale et représente des clients dans le cadre d’un mandat. Les honoraires relatifs à ce mandat sont facturés à un trust dont l’un des trustees est lui-même avocat.

Après plusieurs années, les clients résilient le mandat et contestent les dernières notes d’honoraires de l’avocat genevois, les estimant excessives. Dans le cadre de négociations pour parvenir à un accord amiable, le trustee, agissant pour le compte des clients, adresse à l’avocat genevois une offre pour solde de tout compte, portant la mention « sous réserve d’usage ». L’avocat genevois refuse la proposition.

Après avoir obtenu la levée du secret professionnel à l’égard de ses anciens mandants de la part de la Commission du barreau, l’avocat genevois saisit le Tribunal de première instance de deux requêtes de conciliation à leur encontre.… Lire la suite

L’infection au COVID-19 lors du travail en milieu hospitalier et le risque professionnel spécifique à l’activité (art. 9 al. 1 LAA)

TF, 12.07.2024, 8C_582/2022*

Une maladie infectieuse – le COVID-19 – contractée lors du travail en milieu hospitalier n’est pas nécessairement une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ; il faut en plus que le travailleur ait contracté la maladie infectieuse alors qu’il exerçait un travail avec un risque professionnel spécifique à l’activité.

Faits

Une psychologue travaille au sein d’une clinique médicale durant la pandémie de COVID-19 en 2020. La psychologue n’entre pas directement en contact avec les patients que l’on suspecte d’être atteints du COVID-19. En revanche, les collègues qui s’occupent des patients suspects – dont la supérieure de la psychologue – se déplacent librement dans le service de psychologie. En octobre 2020, la psychologue contracte le COVID-19 ; par la suite, sa maladie évolue en COVID-19 long.

L’employeur de la psychologue annonce le cas auprès de son assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. L’assurance refuse de prendre en charge la patiente, car il n’a pas été prouvé avec suffisance que la psychologue avait contracté le COVID-19 sur son lieu de travail. Le Versicherungsgericht du canton d’Argovie rejette le recours de la psychologue. Cette dernière forme alors recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’infection au COVID-19 sur le lieu de travail comme maladie professionnelle.… Lire la suite

La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite