Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.

Faits

Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.

La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.

Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.Lire la suite

L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI

La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.

Faits

La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.

La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.

Droit

L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.

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Refus du permis de construire : absence de qualité pour recourir de la commune lorsque le maître de l’ouvrage renonce à recourir

TF, 01.04.2026, 1C_500/2025*

La seule invocation d’une violation de l’autonomie communale ne suffit pas à conférer à une commune un intérêt juridiquement protégé lui permettant de contester seule un refus de permis de construire lorsque le maître de l’ouvrage a renoncé à recourir. Elle doit en outre démontrer l’existence d’un intérêt actuel et pratique au recours.

Faits

La Commission des constructions de la ville de Wädenswil délivre une autorisation de construire portant sur un immeuble.

À l’issue d’une première procédure de recours ayant conduit le Tribunal fédéral à annuler l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich et à lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, celui-ci admet le recours des voisins et annule l’autorisation de construire délivrée par la Commission.

La Commission interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si elle dispose de la qualité pour recourir contre la décision du Tribunal administratif.

Droit

En tant que requérants de la procédure d’autorisation de construire, les maîtres de l’ouvrage sont les premiers concernés et sont directement touchés par la décision attaquée. Or ceux-ci ont en l’espèce renoncé à saisir le Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Ils ont ainsi accepté le refus du permis de construire résultant de la décision attaquée.… Lire la suite

Le dies a quo du délai de validité de cinq ans de la zone réservée (art. 27 al. 2 LAT)

TF, 20.04.2026, 1C_311/2025*

Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.

Faits

Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.

En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.

Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite

Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf

TF, 07.04.2026, 7B_1299/2024

Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral.

Faits

Une navigatrice pratique le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat. Le Préfet du district de la Broye-Vully la condamne par ordonnance pénale à une amende de CHF 150.- pour infraction à la LNI en raison du non-respect de l’interdiction du kitesurf instaurée par le RKite VD.

À la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirme la sanction prononcée. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel de la navigatrice.

Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est amené à effectuer un contrôle concret de l’interdiction de pratiquer le kitesurf, prévue par l’art. 2 al. 3 RKite/VD, sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de la proportionnalité.

Droit

L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation lorsque l’intérêt public ou la protection de droits importants le requiert.… Lire la suite