La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais

TF, 17.04.2026, 1C_506/2025*

Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.

Faits

Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.

Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.

La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.… Lire la suite

Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle

TF, 02.10.2025, 2C_18/2025*

L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.

Faits

Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.

Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.

Droit

Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.… Lire la suite

L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »

TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025

L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Faits

Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.

Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.

Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Droit

L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite

La conformité du service militaire à l’interdiction conventionnelle de la discrimination (art. 14 CEDH)

CourEDH, 04.06.2026, Brun c. Suisse (requête no 50885/16)

L’obligation des citoyens suisses d’effectuer le service militaire ou de payer la taxe d’exemption constitue une différence de traitement vis-à-vis des citoyennes suisses, laquelle est néanmoins justifiée par un motif objectif et raisonnable.

Faits

M. Brun, ressortissant suisse, effectue une partie de son service militaire durant l’année 2000. En raison de son état dépressif, il est déclaré inapte au service militaire en octobre 2001.

Ultérieurement, M. Brun recourt contre plusieurs décisions fixant le montant de sa taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il fait valoir que l’obligation de payer la taxe d’exemption serait discriminatoire, dans la mesure où les femmes et les non-citoyens résidant en Suisse n’y sont pas astreints.

Ses recours sont successivement rejetés par les autorités administratives et judiciaires cantonales, puis par le Tribunal fédéral. M. Brun dépose alors une requête devant la CourEDH, laquelle doit déterminer si l’obligation de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir constitue une mesure discriminatoire, prohibée par l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 4 CEDH.

Droit

L’art. 14 CEDH prohibe les distinctions fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou la naissance en lien avec la jouissance des droits garantis par la Convention.… Lire la suite

Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.

Faits

Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.

La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.

Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.Lire la suite