Publicité naturelle ou plan de répartition ?

TF, 15.01.2026, 5A_422/2024*

En PPE, le principe de « publicité naturelle » – selon lequel l’état physique visible des lieux peut prévaloir sur l’inscription au registre foncier – ne saurait remettre en cause un droit d’usage exclusif clairement défini par le plan de répartition.

Faits

Un immeuble est soumis au régime de la propriété par étages (PPE). Le plan de répartition annexé à l’acte constitutif lie un balcon à l’unité A2. Le règlement prévoit que ce balcon fait l’objet d’un droit d’usage exclusif en faveur du propriétaire de l’unité A2, qu’il jouxte par son petit côté. En pratique, contrairement à ce qui figure sur les plans, le balcon est toutefois accessible uniquement depuis l’unité A3 par une porte, tandis que l’unité A2 ne dispose que d’une fenêtre à l’endroit où le plan prévoyait initialement une porte.

Le propriétaire de l’unité A2 ouvre action afin de faire interdire à la propriétaire de l’unité A3 d’utiliser le balcon. Les instances cantonales rejettent l’action, considérant que la situation concrète crée une « publicité naturelle » qui prévaut sur le plan de répartition. Le propriétaire de l’unité A2 recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la configuration physique des lieux peut, au titre de la publicité naturelle, prévaloir sur le droit d’usage exclusif résultant du plan de répartition.… Lire la suite

Une enveloppe et trois contestations de congé: pas de présomption de fait

TF, 11.06.2026, 4A_181/2026*

L’envoi postal de plusieurs contestations de congé dans une seule enveloppe ne constitue pas, à lui seul, un comportement suffisamment typique pour fonder une présomption de fait quant au contenu allégué de l’envoi.

Faits

Un locataire loue trois appartements. En janvier 2025, la bailleresse lui notifie la résiliation des baux des trois appartements. Par courrier recommandé du 5 février 2025, le locataire saisit la Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse de Saint-Gall (l’autorité de conciliation).

Le contenu de cet envoi est contesté. Alors que le locataire fait valoir que l’enveloppe contenait trois dossiers contestant le congé pour chacun des appartements, l’autorité de conciliation estime que l’enveloppe ne contenait que les documents afférents à l’un des appartements.

À la suite de l’audience de conciliation concernant le premier appartement, le locataire requiert la tenue d’une nouvelle audience au sujet des deux autres appartements. L’autorité de conciliation refuse, maintenant que le courrier du 5 février 2025 ne contenait que la requête concernant le bail de l’appartement ayant déjà fait l’objet de la conciliation.

Se plaignant d’un déni de justice, le locataire saisit le Kantonsgericht, qui rejette son recours. Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe une présomption de fait permettant de déduire que l’envoi du locataire comprenait plusieurs requêtes.… Lire la suite

Le caractère lebensprägend du mariage et la durée de l’entretien post-divorce

TF, 23.04.26, 5A_684/2024*

Un mariage de longue durée, marqué par une répartition traditionnelle des rôles durant sa majeure partie et la naissance d’enfants communs, doit être qualifié de « lebensprägend » même si la cessation de l’activité lucrative par l’épouse était initialement due à une maladie. Le fait d’avoir des enfants communs justifie presque toujours, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble selon l’art. 125 al. 2 CC, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre époux, d’admettre le caractère lebensprägend du mariage.

Par ailleurs, la durée de l’entretien après divorce ne doit pas être fixée en priorité en fonction de la durée de la vie commune matrimoniale, celle-ci ne constituant que l’un des critères de l’art. 125 al. 2 CC à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale. Dans ce contexte, le fait que l’un des époux se soit principalement consacré au ménage et – le cas échéant – aux enfants communs constitue également un élément central à prendre en considération.

Faits

Un couple se marie en 1996. En 2001, l’épouse cesse son activité professionnelle en raison d’une maladie. Elle se consacre ensuite au ménage, puis à l’éducation des trois enfants communs nés entre 2003 et 2007.… Lire la suite

Personnage fictif, personne réelle: la protection de la personnalité (art. 28 CC)

TF, 16.06.2026, 5A_703/2025*

Utiliser de simples pseudonymes dans un ouvrage peut constituer une atteinte à la personnalité dans le cas où les personnages restent identifiables.

Faits

Un homme ouvre action en protection de la personnalité à la suite de la publication d’un «Sneak Peek» (aperçu) intitulé «Comment le leader toxique détruit les valeurs, la culture et l’image de l’entreprise». À titre subsidiaire, il demande l’interdiction de la publication d’un chapitre particulier de l’aperçu, «Joe et Sophia». L’écrit fournirait en effet des indices permettant d’identifier le demandeur sous les traits du personnage de «Joe», qualifié de malfaiteur, de menteur, de psychopathe, de sadique, de personne sans scrupule et de maître de la manipulation. Celui-ci avait entretenu précédemment une relation intime avec l’autrice du chapitre en question.

Le Zivilgericht de Bâle-Ville interdit à l’autrice de publier le chapitre «Joe et Sophia». L’Appellationsgericht rejette l’appel de l’autrice. Celle-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si elle a porté atteinte à la personnalité de l’intimé malgré l’utilisation du pseudonyme «Joe».

Droit

Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.… Lire la suite

La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)

TF, 29.01.2026, 7B_421/2025*

Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.

En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.

Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.

Droit

Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite