La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)

TF, 29.01.2026, 7B_421/2025*

Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.

En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.

Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.

Droit

Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite

La fin de l’usufruit et l’application des règles de la bonne foi (art. 2 CC)

TF, 10.03.2026, 5A_493/2025

L’art. 156 CO n’est qu’une concrétisation de l’art. 2 CC de telle sorte que son application s’étend à tous les domaines du droit. Partant, cette disposition peut fonder des correctifs à l’application formelle de l’art. 749 al. 1 CC prévoyant que l’usufruit prend fin à la mort de l’usufruitier.

Faits

Suite au décès de leur père, quatre descendants deviennent les nus-propriétaires de l’entier de la succession, tandis que leur mère en devient l’usufruitière. L’un des héritiers et sa mère notamment demeurent en indivision sur une partie des biens successoraux, dont des immeubles. La mère conserve donc l’usufruit sur ces biens et en perçoit les loyers.

Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’héritier pour le meurtre de sa mère.

Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud constate que le fils est exclu de la succession de sa mère pour cause d’indignité et dit notamment que les membres de la communauté héréditaire de cette dernière sont créanciers de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu leur père réalisés après le décès de la mère.… Lire la suite

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : une séparation de longue durée ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC

TF, 02.02.2026, 5A_24/2024*

Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune – ne constitue en principe pas, à elle seule, un juste motif permettant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b al. 2 CC).

Faits

Un couple se marie en 2011, puis se sépare après deux ans de vie commune.

En 2022, l’épouse dépose une demande unilatérale de divorce. L’année suivante, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononce le divorce et liquide le régime matrimonial. Le tribunal ne prévoit aucune contribution d’entretien et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l’art. 124b al. 2 CC.

L’ex-époux forme appel contre cette décision, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel, suite à quoi l’ex-époux interjette recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si la brève durée de la vie commune (deux ans) par rapport à la longue durée de la séparation (environ neuf ans), ainsi que le fait que la quasi-totalité des avoirs a été cotisée après la séparation – alors que les époux étaient entièrement indépendants l’un de l’autre financièrement – permettent de retenir un juste motif justifiant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle au sens de l’art.Lire la suite

Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?

TF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*

Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.

Faits

Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.

Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.

Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.

Droit  

Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite

Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?

TF, 28.01.2026, 5A_54/2024*

Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.

Faits

Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.

Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.

En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.… Lire la suite