Publications par André Lopes Vilar de Ouro

La levée des scellés et le secret professionnel du notaire

TF, 20.05.2026, 7B_1144/2025*

La correspondance du notaire (ou de l’avocat) avec des tiers est protégée par le secret professionnel lorsqu’elle a été saisie en son étude. Cette protection s’oppose à la levée des scellés. Le fait que les tiers concernés par ces correspondances ne peuvent pas s’y opposer n’y change rien.

Faits

Un notaire instrumente la vente d’un immeuble, propriété d’un prévenu poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne le séquestre du prix de vente de l’immeuble, en mains du notaire. Celui-ci informe le Ministère public ne pas être en mesure de fournir toute information au sujet de la vente au regard de son secret professionnel. Sur mandat du Ministère public, l’étude du notaire est perquisitionnée et un lot de documents en relation avec la vente est saisi. Le notaire dépose immédiatement une demande de mise sous scellés.

Le Ministère public saisit le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève d’une requête de levée des scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur une série de documents saisis et ordonne la transmission de ces documents au Ministère public.

Le notaire forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’assistance judiciaire gratuite des proches de la victime pour l’action pénale (art. 136 al. 1 lit. b CPP)

TF, 02.06.2026, 7B_1289/2025*

Selon l’art. 136 al. 1 lit. b CPP dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale pour homicide par négligence, suite au décès de son fils. Elle sollicite notamment l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique. Le Ministère public du canton de Soleure prononce une ordonnance de non-entrée en matière et rejette la demande d’assistance judiciaire.

La mère de la victime forme recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de l’Obergericht du canton de Soleure et demande l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique pour la procédure de recours. L’Obergericht du canton de Soleure rejette la demande.

La mère de la victime forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.… Lire la suite

La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)

TF, 05.06.2026, 5A_1100/2025*

La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil.

Faits

L’Office des poursuites de la Gruyère procède à la vente aux enchères d’une parcelle agricole. Un enchérisseur réalise la dernière offre pour le prix de CHF 550’000.-, avant qu’un fermier n’exerce son droit de préemption légal. L’Office des poursuites de la Gruyère adjuge donc l’immeuble au fermier.

L’enchérisseur dépose une plainte contre l’adjudication. Toutefois, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg rejette la plainte.

L’enchérisseur exerce donc un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg en ce sens que « l’octroi d’un droit de préemption par l’Office des poursuites aux fermiers est annulé » et que « la vente doit se faire avec la meilleure offre du dernier enchérisseur ».

Droit

Le droit de préemption du fermier sur un immeuble agricole est régi par l’art.Lire la suite

La protection du logement de famille en cas d’hoirie locataire (art. 266n CO)

TF, 20.04.2026, 4A_185/2025*

Lorsqu’une hoirie est locataire de la chose et que l’un de ses membres en est le sous-locataire, le congé notifié par le bailleur principal aux membres de l’hoirie est valable sans notification séparée au conjoint ou au partenaire du sous-locataire, quand bien même le logement servirait de logement de famille.

Faits

Une société conclut un contrat de bail avec un locataire. Le locataire accueille sa fille, le conjoint de celle-ci et leurs enfants dans l’appartement qu’il occupe et conclut avec elle un contrat de sous-location. Suite au décès du locataire, la bailleresse notifie aux membres de l’hoirie une résiliation du contrat de bail.

Par requête de conciliation, puis par demande, l’hoirie conclut principalement à la constatation de la nullité du congé. Le Tribunal des baux et loyers admet la demande. Puis, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de la bailleresse.

La bailleresse forme alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la validité du congé notifié à l’hoirie.

Droit

La recourante soutient que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a méconnu que, dans la mesure où l’hoirie était devenue la locataire principale du bail, l’époux de l’une des membres de l’hoirie ne pouvait pas bénéficier de la protection conférée par l’art.Lire la suite

La recevabilité de la demande de récusation « en bloc »

TF, 22.04.2026, 4A_604/2025*

Lorsqu’une partie dirige une demande de récusation contre l’ensemble des membres du tribunal, elle doit alléguer les motifs de récusation de façon motivée pour chacune des personnes concernées. Une demande de récusation visant de manière globale et non motivée l’ensemble d’un tribunal ou l’ensemble des juges en fonction est irrecevable.

Faits

Deux sociétés d’un même groupe déposent une demande en rectification du registre foncier et en restitution auprès du Tribunal cantonal du canton de Zoug et contestent la vente d’un immeuble. Le Tribunal cantonal du canton de Zoug rejette la demande. Les deux sociétés forment alors appel contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zoug.

Parallèlement, la Commission des affaires économiques du canton de Zoug requiert du Grand Conseil la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, afin d’examiner d’éventuelles irrégularités pouvant conduire à la nullité de la vente litigieuse. Dans ce contexte, le Président de l’Obergericht du canton de Zoug intervient devant le Grand Conseil et demande la suspension de l’enquête jusqu’à droit connu sur l’appel formé par les deux sociétés.

Suite à ces déclarations, les deux sociétés déposent une demande de récusation contre l’ensemble des membres et des membres suppléants de l’Obergericht du canton de Zoug.… Lire la suite