Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf

TF, 07.04.2026, 7B_1299/2024

Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral.

Faits

Une navigatrice pratique le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat. Le Préfet du district de la Broye-Vully la condamne par ordonnance pénale à une amende de CHF 150.- pour infraction à la LNI en raison du non-respect de l’interdiction du kitesurf instaurée par le RKite VD.

À la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirme la sanction prononcée. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel de la navigatrice.

Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est amené à effectuer un contrôle concret de l’interdiction de pratiquer le kitesurf, prévue par l’art. 2 al. 3 RKite/VD, sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de la proportionnalité.

Droit

L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation lorsque l’intérêt public ou la protection de droits importants le requiert. L’ordonnance qui met en œuvre cette loi, l’ONI, a été modifiée à la suite de motions parlementaires visant à traiter le kitesurf à égalité avec les autres sports nautiques. Cette dernière visait à opérer un changement de paradigme en abrogeant l’interdiction de pratiquer le kitesurf en dehors des zones indiquées à l’art. 54 al. 2bis aONI. Désormais, la pratique du kitesurf est autorisée, sous réserve de limitations ou restrictions imposées par les cantons pour des motifs, par exemple, de préservation de l’environnement (art. 54 al. 2ter ONI).

Suite à cette modification, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a adopté un nouveau règlement en vertu duquel les kitesurfs sont autorisés à naviguer sur les eaux vaudoises (art. 1 RKite/VD), à l’exception de certaines zones (art. 2 al. 3 RKite/VD). La partie vaudoise du lac de Morat fait partie des zones interdites à la navigation.

En ce qui concerne la conformité au droit supérieur de cette réglementation, la modification de l’ONI n’impose pas aux cantons d’assouplir leurs règles existantes, d’ouvrir obligatoirement d’autres plans d’eau à la pratique du kitesurf ou encore de motiver les restrictions qu’ils maintiennent. La modification visait à supprimer l’interdiction fédérale générale antérieure, tout en laissant subsister la compétence cantonale de restriction prévue par les art. 3 LNI et 54 al. 2ter ONI. Le fait que la pratique du kitesurf demeure interdite sur les mêmes lacs avant et après la révision n’y change rien. Le RKite/VD est donc conforme au droit fédéral (art. 49 Cst.) sur ce point.

Secondement, le régime de restriction doit être analysé sous l’angle de la proportionnalité.

Tout d’abord, 20 à 25 % de la partie vaudoise du lac de Morat constituent une réserve naturelle où la pratique du kitesurf est de facto interdite. L’existence de la réserve rend ainsi la mesure d’interdiction apte à atteindre le but visé, à savoir protéger l’environnement.

Ensuite, en ce qui concerne la nécessité de la mesure d’interdiction, la pratique du kitesurf requiert de grands espaces. La portion restante des eaux vaudoises du lac de Morat, à savoir les 75 à 80 % hors réserve naturelle, n’est pas suffisante pour la pratique du kitesurf. L’apposition de bouées de signalisation, aux abords de la réserve naturelle, telle que le suggère la navigatrice, ne permettrait pas de protéger d’une manière similaire la réserve naturelle. Par ailleurs, la pratique du kitesurf est limitée sur ce lac, mais est autorisée sur de nombreux autres lacs du canton de Vaud.

Finalement, s’agissant de la proportionnalité au sens strict, cette restriction est minime dès lors qu’elle ne porte que sur les quelques kilomètres carrés vaudois restants. On ne saurait faire primer l’intérêt privé à la pratique d’un sport de pur loisir sur les intérêts publics en cause, à savoir la protection de l’environnement, voire même la sécurité publique. La condition de la proportionnalité au sens strict est donc également remplie.

Ainsi, la mesure instaurée par le RKite/VD respecte tant la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) que le principe de proportionnalité. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Yoann Stettler and Sébastien Picard, Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf, in: https://lawinside.ch/1735/