Une enveloppe et trois contestations de congé: pas de présomption de fait

TF, 11.06.2026, 4A_181/2026*

L’envoi postal de plusieurs contestations de congé dans une seule enveloppe ne constitue pas, à lui seul, un comportement suffisamment typique pour fonder une présomption de fait quant au contenu allégué de l’envoi.

Faits

Un locataire loue trois appartements. En janvier 2025, la bailleresse lui notifie la résiliation des baux des trois appartements. Par courrier recommandé du 5 février 2025, le locataire saisit la Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse de Saint-Gall (l’autorité de conciliation).

Le contenu de cet envoi est contesté. Alors que le locataire fait valoir que l’enveloppe contenait trois dossiers contestant le congé pour chacun des appartements, l’autorité de conciliation estime que l’enveloppe ne contenait que les documents afférents à l’un des appartements.

À la suite de l’audience de conciliation concernant le premier appartement, le locataire requiert la tenue d’une nouvelle audience au sujet des deux autres appartements. L’autorité de conciliation refuse, maintenant que le courrier du 5 février 2025 ne contenait que la requête concernant le bail de l’appartement ayant déjà fait l’objet de la conciliation.

Se plaignant d’un déni de justice, le locataire saisit le Kantonsgericht, qui rejette son recours. Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe une présomption de fait permettant de déduire que l’envoi du locataire comprenait plusieurs requêtes.… Lire la suite

Les effets d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral : Revirement de jurisprudence

TF, 15.06.2026, 6B_200/2026*

Lorsque la cour d’appel doit statuer à nouveau suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui. Les parties du jugement qui n’ont pas été attaqués acquièrent donc la force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen lors de la deuxième procédure d’appel.

Faits

Le Amtsgericht de Bucheggberg-Wasseramt reconnait le prévenu coupable de tentative d’homicide et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans. Il renonce toutefois à prononcer une expulsion. Le prévenu forme un appel, tandis que le Ministère public forme un appel joint.

L’Obergericht du canton de Soleure confirme le jugement de première instance s’agissant de la culpabilité du prévenu. En revanche, il porte la peine privative de liberté à sept ans et demi et prononce une expulsion d’une durée de dix ans.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière pénale formé par le prévenu. A ce titre, il annule partiellement l’arrêt de l’Obergericht du canton de Soleure et lui renvoie l’affaire pour nouvelle décision relative à son expulsion.… Lire la suite

Le caractère lebensprägend du mariage et la durée de l’entretien post-divorce

TF, 23.04.26, 5A_684/2024*

Un mariage de longue durée, marqué par une répartition traditionnelle des rôles durant sa majeure partie et la naissance d’enfants communs, doit être qualifié de « lebensprägend » même si la cessation de l’activité lucrative par l’épouse était initialement due à une maladie. Le fait d’avoir des enfants communs justifie presque toujours, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble selon l’art. 125 al. 2 CC, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre époux, d’admettre le caractère lebensprägend du mariage.

Par ailleurs, la durée de l’entretien après divorce ne doit pas être fixée en priorité en fonction de la durée de la vie commune matrimoniale, celle-ci ne constituant que l’un des critères de l’art. 125 al. 2 CC à prendre en compte dans le cadre d’une appréciation globale. Dans ce contexte, le fait que l’un des époux se soit principalement consacré au ménage et – le cas échéant – aux enfants communs constitue également un élément central à prendre en considération.

Faits

Un couple se marie en 1996. En 2001, l’épouse cesse son activité professionnelle en raison d’une maladie. Elle se consacre ensuite au ménage, puis à l’éducation des trois enfants communs nés entre 2003 et 2007.… Lire la suite

L’extension matérielle d’une CCT et la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.)

TF, 25.06.2026, 2C_256/2025*

L’extension matérielle d’une CCT par une reprise de son contenu dans les usages sans que les conditions de la LECCT ne soient remplies constitue une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).

Faits

Une association exploite une structure d’accueil pour la petite enfance. L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève initie une procédure de contrôle du respect des usages de la petite enfance. A la suite de cette procédure, l’Office cantonal inflige à l’association une amende de CHF 37’600. En substance, elle reproche à l’association plusieurs infractions aux conditions de travail en usage dans le domaine de la petite enfance relatifs notamment au salaire, au barème des vacances et au congé maternité.

Sur recours de l’association, la Cour de justice de la République et canton de Genève réduit le montant de l’amende à CHF 25’000. Elle rejette le recours pour le surplus.

L’association forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur le champ d’application de la Convention Collective de Travail (CCT) du personnel des structures d’accueil de la petite enfance de la Ville de Genève et sur le respect des conditions de la LECCT.Lire la suite

Personnage fictif, personne réelle: la protection de la personnalité (art. 28 CC)

TF, 16.06.2026, 5A_703/2025*

Utiliser de simples pseudonymes dans un ouvrage peut constituer une atteinte à la personnalité dans le cas où les personnages restent identifiables.

Faits

Un homme ouvre action en protection de la personnalité à la suite de la publication d’un «Sneak Peek» (aperçu) intitulé «Comment le leader toxique détruit les valeurs, la culture et l’image de l’entreprise». À titre subsidiaire, il demande l’interdiction de la publication d’un chapitre particulier de l’aperçu, «Joe et Sophia». L’écrit fournirait en effet des indices permettant d’identifier le demandeur sous les traits du personnage de «Joe», qualifié de malfaiteur, de menteur, de psychopathe, de sadique, de personne sans scrupule et de maître de la manipulation. Celui-ci avait entretenu précédemment une relation intime avec l’autrice du chapitre en question.

Le Zivilgericht de Bâle-Ville interdit à l’autrice de publier le chapitre «Joe et Sophia». L’Appellationsgericht rejette l’appel de l’autrice. Celle-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si elle a porté atteinte à la personnalité de l’intimé malgré l’utilisation du pseudonyme «Joe».

Droit

Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.… Lire la suite