TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025
L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Faits
Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.
Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.
Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Droit
L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite
La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletTF, 17.04.2026, 1C_506/2025*
Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.
Faits
Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.
Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.
La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.… Lire la suite
L’exclusion du dol éventuel dans la violation des règles de l’art de construire
/dans Droit pénal/par Nadia MassonTF, 24.06.2026, 6B_657/2024, 6B_662/2024*
L’art. 229 al. 1 CP exclut le dol éventuel de l’auteur quant à la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. Celui-ci doit connaître avec certitude le danger concret créé par son comportement. Le dol éventuel demeure en revanche admis s’agissant de l’élément objectif de violation des prescriptions de sécurité.
Faits
Le gérant d’une société charge l’un de ses employés, en qualité de contremaître, de remplacer la toiture d’une halle entourée d’échafaudages. Le contremaître donne des instructions aux couvreurs concernant les mesures de sécurité du chantier et leur ordonne de travailler au moyen d’échelles de toit. Les ouvriers débutent le démontage des anciennes plaques de toit en fibrociment, un matériau non résistant à la rupture. Un des ouvriers pose le pied à côté de l’échelle, directement sur une plaque en fibrociment, la traverse et chute de près de huit mètres.
Le Bezirksgericht de March condamne le gérant et le contremaître pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Kantonsgericht de Schwyz les acquitte du chef de lésions corporelles par négligence, mais confirme la condamnation fondée sur l’art.… Lire la suite
Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 02.10.2025, 2C_18/2025*
L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.
Faits
Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.
Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.
Droit
Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.… Lire la suite
L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025
L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Faits
Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.
Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.
Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Droit
L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite
La levée des scellés et le secret professionnel du notaire
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 20.05.2026, 7B_1144/2025*
La correspondance du notaire (ou de l’avocat) avec des tiers est protégée par le secret professionnel lorsqu’elle a été saisie en son étude. Cette protection s’oppose à la levée des scellés. Le fait que les tiers concernés par ces correspondances ne peuvent pas s’y opposer n’y change rien.
Faits
Un notaire instrumente la vente d’un immeuble, propriété d’un prévenu poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne le séquestre du prix de vente de l’immeuble, en mains du notaire. Celui-ci informe le Ministère public ne pas être en mesure de fournir toute information au sujet de la vente au regard de son secret professionnel. Sur mandat du Ministère public, l’étude du notaire est perquisitionnée et un lot de documents en relation avec la vente est saisi. Le notaire dépose immédiatement une demande de mise sous scellés.
Le Ministère public saisit le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève d’une requête de levée des scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur une série de documents saisis et ordonne la transmission de ces documents au Ministère public.
Le notaire forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite