TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*
La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.
En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.
Faits
Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.
Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.
Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite
Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 10.02.2026, 2C_300/2023*
Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.
Faits
Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.
Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.
Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.
Droit
La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses.… Lire la suite
La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante
/dans Procédure pénale/par Johann MeletTF, 09.02.2026, 7B_1283/2025*
Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il doit exister une probabilité suffisamment élevée qu’une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et qu’il se soustraira à son exécution ou commettra à nouveau un crime ou un délit grave (art. 364a al. 1 CPP).
Faits
En 2019, un condamné qui subissait une mesure d’internement depuis 2002 demande sa libération à titre conditionnel à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP).
Le SPESP rejette sa demande. La Direction de la sécurité ainsi que l’Obergericht du canton de Berne rejettent également les recours formés contre cette décision.
En juin 2023, le SPESP réexamine la situation et saisit le Regionalgericht de Bern-Mittelland. Celui-ci décide de remplacer la mesure d’internement par une mesure thérapeutique.
En septembre 2025, le SPESP lève la mesure thérapeutique au motif qu’elle est dépourvue de perspectives de succès.
Considérant qu’une nouvelle mesure devrait être prononcée, le SPESP ordonne l’arrestation du condamné le 21 octobre 2025. Il demande également au Tribunal des mesures de contrainte sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision judiciaire entrée en force soit rendue dans la procédure ultérieure.… Lire la suite
Le droit de réplique inconditionnel en procédure de détention
/dans Procédure pénale/par Timothée PellouchoudTF, 13.03.2026, 7B_178/2026*
La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.
Faits
Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.
Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.
Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.… Lire la suite
La qualification d’une zone de verdure (Grünzone) avec installation d’un parking souterrain
/dans Droit public/par Nadia MassonTF, 09.02.2026, 1C_225/2025*
Le droit de l’aménagement du territoire s’étend au sous-sol (cf. art. 3 al. 5 LAT). Une zone d’affectation peut ainsi poursuivre des objectifs différents en surface et en sous-sol, de sorte qu’une zone de verdure inconstructible en surface peut néanmoins constituer une zone à constructibilité restreinte lorsque le sous-sol admet des installations souterraines indépendantes de la nature du sol.
Faits
En 2011, le gouvernement du canton des Grisons approuve un plan général d’équipement, qui prévoit la réalisation d’un parking souterrain public à Maienfeld, au Schlossbungert.
En 2023, la Ville de Maienfeld met à l’enquête un plan de quartier en vue de concrétiser ce projet. Le périmètre du plan de quartier inclut notamment la parcelle no 323, située en grande partie en zone de verdure (Grünzone) et, pour la partie restante, en zone de vieille ville. Le Stadtrat de Maienfeld rejette les diverses oppositions à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.
Les opposants forment recours auprès de l’Obergericht du canton des Grisons, sans succès. Par recours en matière de droit public, les opposants saisissent le Tribunal fédéral, qui doit examiner la qualification de la zone pour déterminer si elle s’oppose à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.… Lire la suite
La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée
/dans LDIP, Procédure civile/par Ismaël BoubrahimiTF, 13.01.2026, 5A_114/2025*
La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.
En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.
Faits
Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.
Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.
Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite