Le sort de l’action récursoire de l’architecte en cas de péremption des droits à la garantie

TF, 18.12.2025, 4A_212/2025

La péremption des droits à la garantie du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur exclut toute action récursoire de l’architecte contre ce dernier. Lorsque cette péremption résulte de l’inaction fautive du maître, une partie de la doctrine préconise soit une réduction de la responsabilité de l’architecte, soit une créance compensatoire en dommages-intérêts contre le maître d’ouvrage, à condition d’avoir invoqué ces moyens dans le cadre du premier procès intenté par le maître d’ouvrage.

Faits

Un maître d’ouvrage charge un bureau d’architectes de la planification et de la direction des travaux relatifs à un toit de halle. Il conclut également un contrat avec une entreprise de couverture pour l’exécution. Après réception de l’ouvrage, des infiltrations d’eau apparaissent.

Le maître d’ouvrage actionne solidairement l’architecte et l’entrepreneur pour un montant d’environ CHF 2 millions. Le Handelsgericht zurichois admet partiellement la demande contre l’architecte (CHF 117’632.25), retenant une surveillance insuffisante des travaux. Il rejette toutefois intégralement l’action contre l’entrepreneur en raison de la péremption des droits à la garantie.

L’assurance de l’architecte indemnise le maître d’ouvrage puis, par subrogation, ouvre une action récursoire contre l’entrepreneur en paiement de CHF 110’197.30. Le Handelsgericht rejette l’action, considérant que la péremption exclut toute action récursoire. L’assureur recourt au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La copie préventive de données avant une mise sous scellés : revirement de jurisprudence

TF, 23.01.2026, 7B_550/2024*

En présence d’un risque concret de perte de preuves, l’autorité de poursuite pénale peut faire procéder à une copie préventive de données, à condition que cette copie soit effectuée par un expert qui ne soit pas impliqué ultérieurement dans l’enquête pénale.

Faits

Le Jugendanwaltschaft (MP) de Winterthour ouvre une enquête pénale contre un prévenu. Dans ce cadre, il saisit deux téléphones portables et fait immédiatement effectuer une copie préventive des données qui y sont contenues. Sur ces téléphones figuraient notamment des échanges entre le prévenu et son avocate française.

À la demande du détenteur des téléphones, le MP met les données sous scellés. Le MP demande ensuite au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du district de Zurich la levée des scellés, qu’il obtient.

Le détenteur des téléphones interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer, d’une part, si une copie préventive de données pouvait être effectuée, et, d’autre part, si la motivation de la demande de mise sous scellés était suffisante.

Droit

Premièrement, le détenteur des téléphones invoque une violation de l’art. 248 al. 1 CPP, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.

Faits

Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.

La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.

Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.Lire la suite

L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI

La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.

Faits

La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.

La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.

Droit

L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.

Lire la suite

Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration

CJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026

La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée.

Faits

Deux actionnaires détiennent à parts égales une société, laquelle possède l’intégralité du capital-actions d’une société anonyme. Tous deux sont employés de cette dernière société et membres du conseil d’administration avec signature collective à deux. Entre 2005 et 2014, le salaire annuel de l’administrateur président varie de CHF 250’000.- à CHF 60’000.-. Sur la même période, le second administrateur perçoit un salaire stable de CHF 250’000.-, puis de CHF 200’000.-.

Lors de la séance du conseil d’administration du 28 septembre 2015, l’administrateur président soumet au vote l’attribution d’un bonus de CHF 1’500’000.- en sa faveur pour compenser sa différence de salaire ainsi qu’un second bonus de CHF 2’000’000.- lié à la « réalisation future d’actifs » de la société. Le second administrateur s’oppose à l’octroi de ces bonus, estimant qu’il s’agit de rémunérations d’actionnaires qui nécessitent l’approbation de l’assemblée générale. Néanmoins, la voix prépondérante du président prévue par les statuts permet d’adopter la décision.… Lire la suite