Publications par Margaux Collaud

Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.

Faits

Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.

La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.

Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.Lire la suite

Refus du permis de construire : absence de qualité pour recourir de la commune lorsque le maître de l’ouvrage renonce à recourir

TF, 01.04.2026, 1C_500/2025*

La seule invocation d’une violation de l’autonomie communale ne suffit pas à conférer à une commune un intérêt juridiquement protégé lui permettant de contester seule un refus de permis de construire lorsque le maître de l’ouvrage a renoncé à recourir. Elle doit en outre démontrer l’existence d’un intérêt actuel et pratique au recours.

Faits

La Commission des constructions de la ville de Wädenswil délivre une autorisation de construire portant sur un immeuble.

À l’issue d’une première procédure de recours ayant conduit le Tribunal fédéral à annuler l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich et à lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, celui-ci admet le recours des voisins et annule l’autorisation de construire délivrée par la Commission.

La Commission interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si elle dispose de la qualité pour recourir contre la décision du Tribunal administratif.

Droit

En tant que requérants de la procédure d’autorisation de construire, les maîtres de l’ouvrage sont les premiers concernés et sont directement touchés par la décision attaquée. Or ceux-ci ont en l’espèce renoncé à saisir le Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Ils ont ainsi accepté le refus du permis de construire résultant de la décision attaquée.… Lire la suite

Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne

TF, 10.02.2026, 2C_300/2023*

Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.

Faits 

Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.

Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.

Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.

Droit 

La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses.… Lire la suite

Le consentement à une relation sadomasochiste

TF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024

i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.

ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.

Faits 

En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.

En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes.… Lire la suite

Un permis de construire pour une éolienne « type »

TF, 01.12.2025, 1C_447/2024*

Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.

Faits 

Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.

Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.

La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.… Lire la suite