Pas de droit à une dispense des cours de natation pour un enfant de membres de l’Église palmarienne
Le refus de dispenser un enfant de membres de l’Église palmarienne des cours de natation scolaires constitue une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de croyance. L’obligation de participer au cours de natation sert à préserver l’intégration et l’égalité des chances de tous les enfants dans la formation et prime, en principe, les convictions religieuses individuelles.
Faits
Des parents adressent au conseil scolaire une demande de dispense des cours de natation de l’école primaire pour leur fils âgé de six ans. Ils font valoir que la participation de leur fils au cours de natation ne lui est pas autorisée en tant que membre de l’Église palmarienne.
Le conseil scolaire rejette la demande. Le Conseil de l’instruction publique du canton d’Uri et le Tribunal supérieur cantonal rejettent les recours successifs des parents.
Ceux-ci interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, sur la base de la liberté de croyance et de conscience, une dispense du cours de natation obligatoire peut être octroyée à cet enfant.
Droit
La liberté de conscience et de croyance est garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. Elle inclut notamment le droit de l’individu d’orienter, en principe, son comportement selon les enseignements de sa foi et d’agir conformément à ses convictions religieuses.… Lire la suite
