TF, 03.08.2025, 5A_347/2024*
Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.
En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.
Faits
Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).
En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee.… Lire la suite
Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction
/dans Droit civil/par Yoann StettlerTF, 03.08.2025, 5A_347/2024*
Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.
En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.
Faits
Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).
En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee.… Lire la suite
Un permis de construire pour une éolienne « type »
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 01.12.2025, 1C_447/2024*
Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.
Faits
Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.
Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.
La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.… Lire la suite
L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur
/dans Droit des sociétés, Procédure civile/par Sébastien Picard and Célian HirschTA TI, 02.10.2025, SE.2024.296
Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.
Faits
Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.
L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés.
L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués.
Droit
L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. … Lire la suite
Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée
/dans Procédure civile/par Simon PfefferléTF, 18.12.2025, 4A_364/2025*
L’avance de frais versée par le créancier dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée s’il obtient gain de cause (art. 111 al. 1 CPC).
Faits
La Confédération met en poursuite une personne pour une créance de 3’089,66.-. La débitrice forme opposition.
Le 31 mars 2025, la créancière obtient la mainlevée définitive de l’opposition par le Tribunal d’arrondissement de Zofingue. Le Président met à la charge de la débitrice les frais de procédure de 250.- mais les prélève sur l’avance de frais versée par la créancière. Le recours formé par la créancière contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal d’Argovie.
La créancière forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci.
Droit
La valeur litigieuse minimale n’étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours n’est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let.… Lire la suite
La consorité passive subsidiaire
/dans Procédure civile/par Timothée PellouchoudTF, 15.09.2025, 4A_251/2025*
La consorité passive subsidiaire (ou éventuelle) est admissible en droit suisse. Elle permet au demandeur de formuler des conclusions contre un consort à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions principales formulées contre un autre consort ne seraient pas admises.
Faits
Deux sociétés sont en litige à propos de plusieurs contrats de transport maritime. La demanderesse dépose une requête de conciliation contre la filiale suisse de sa cocontractante. Un mois plus tard, elle complète sa requête en désignant la société mère comme défenderesse à titre subsidiaire. L’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder contre les deux sociétés.
La demanderesse agit ensuite au fond uniquement contre la société mère. Les juridictions cantonales déclarent la demande irrecevable. Elles estiment que l’autorisation de procéder est invalide, au motif que la consorité passive subsidiaire serait inadmissible.
La demanderesse recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit suisse admet la consorité passive subsidiaire.
Droit
La consorité passive subsidiaire permet au demandeur de faire valoir une prétention contre un premier consort (défendeur 1) à titre principal, et contre un second consort (défendeur 2) à titre subsidiaire. Le tribunal n’examine la prétention dirigée contre le défendeur subsidiaire qu’en cas d’échec de la demande principale.… Lire la suite