Tort moral et droit préférentiel du lésé: pas de limitation en cas de faute concomitante

TF, 05.12.2024, 4A_312/2024*

Même en cas de faute concomitante, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral.

Faits

Un ouvrier subit un grave accident de travail qui le laisse notamment avec un trouble fonctionnel complexe de la main gauche et un trouble de stress post-traumatique.

L’ouvrier réclame la réparation de son préjudice à son employeur. En juillet 2019, il introduit une action partielle auprès du tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral de CHF 30’000.

Le tribunal d’arrondissement ayant rejeté la demande, l’ouvrier fait appel auprès du tribunal cantonal saint-gallois. Celui-ci fixe le montant de base de l’indemnité pour tort moral à CHF 41’000, puis le réduit d’un quart pour tenir compte de la faute concomitante de l’ouvrier et parvient à un montant de CHF 30’750. Ce montant étant inférieur à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de CHF 31’500 déjà versée à l’ouvrier par son assurance-accidents, le tribunal cantonal considère qu’il ne dispose plus de créance contre son employeur à ce titre et rejette l’appel.

L’ouvrier introduit un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’application du droit préférentiel du lésé lorsque l’indemnité pour tort moral est réduite en raison d’une faute concomitante.… Lire la suite

L’atteinte à des droits et obligations du fait d’une ordonnance administrative

TF, 15.01.2025, 2C_1007/2022

Une ordonnance ou pratique administrative ne porte atteinte à des droits et obligations au sens de l’art. 25a PA que si elle affecte la situation individuelle du justiciable avec un certain niveau de gravité. Un désavantage potentiel ou négligeable demeure insuffisant à cet égard.

Faits

Une société commercialise un outil d’analyse d’égalité salariale. Elle adresse au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes une requête de décision relative à des actes matériels tendant à la modification de la directive du Bureau sur le contrôle du respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes dans les marchés publics de la Confédération. Cette directive prévoit que les contrôles effectués par le Bureau en matière d’égalité salariale dans le cadre des marchés publics sont réalisés uniquement à l’aide de l’outil d’analyse « Logib » de la Confédération. Selon la société, il en découlerait une violation de sa liberté économique.

Par décision, le Bureau déclare la requête irrecevable. Le recours formé par la société est admis par le Tribunal administratif fédéral qui renvoie la cause au Bureau pour qu’il statue sur le fond. Le Département fédéral de l’intérieur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La demande de révision suite à la condamnation de la Suisse par la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann

TF, 19.02.2025, 4F_22/2024

Le Tribunal fédéral admet la demande de révision (art. 122 LTF) des requérants ayant obtenu gain de cause devant la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (dies a quo du délai de prescription absolu et dommages différés en lien avec l’amiante). Il renvoie la cause à l’instance inférieure pour nouvel examen.

Faits

Entre 1961 et 1972, un enfant est régulièrement exposé à l’amiante. En effet, son domicile se trouve à proximité immédiate de l’usine de la société Eternit AG, qui transforme des minéraux d’amiante fibreux en panneaux d’amiante-ciment. Diagnostiqué d’un mésothéliome pleural malin (maladie typique de l’amiante) en 2004, il décède en 2006.

L’épouse et le fils du défunt saisissent successivement les juridictions nationales, et se voient à chaque fois opposer l’exception de prescription. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la prescription commence à courir avec l’acte ou l’omission qui a causé le dommage, indépendamment du fait que les conséquences dommageables ne se soient produites que plus tard.

Les requérants saisissent enfin la CourEDH. À la suite de la condamnation de la Suisse pour violation de l’art. 6 § 1 CEDH (affaire Jann-Zwicker et Jann c.Lire la suite

L’intérêt de tiers à contester une mesure administrative

TF, 16.01.2025, 1C_426/2024

Le préjudice découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles constitue un intérêt de fait, de nature économique, insuffisant à fonder un intérêt digne de protection de tiers à demander l’annulation d’une décision administrative.

Faits

Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève publie un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC. Le communiqué de presse indique que suite à ces débordements, les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives ont décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs. La Tribune Nord du stade de la Praille a ainsi été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano.

Le 29 janvier 2024, des personnes physiques et morales, toutes titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs du Servette FC, interjettent un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023.… Lire la suite

Les voies de droit ouvertes en matière de preuve à futur

TF, 27.12.2024, 4A_609/2023*

Lorsqu’une procédure de preuve à futur arrive à son terme, la décision par laquelle le juge statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle doit être attaquée par la voie du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et non par un appel (art. 308 ss CPC).

Faits

Un maître d’ouvrage constate que la machine qu’il a achetée auprès d’un entrepreneur présente des défauts. Par conséquent, il dépose une requête de preuve à futur contre l’entrepreneur devant la Justice de paix du district de Lausanne afin de constater lesdits défauts. La Juge de paix admet la requête et mandate un expert afin qu’il réponde à diverses questions concernant les prétendus défauts de la machine. Ce dernier rend son rapport le 30 juin 2021. La Juge de paix charge l’expert de répondre à des questions complémentaires en avril 2022, avant d’y renoncer en novembre 2022. Un échange d’écritures sur le sort des frais et dépens est ordonné le 10 janvier 2023.

Le 5 janvier 2023, parallèlement, le maître d’ouvrage ouvre une action au fond contre l’entrepreneur devant la Chambre patrimoniale vaudoise. L’entrepreneur introduit dès lors une requête d’irrecevabilité à l’encontre de la requête de preuve à futur le 22 février 2023, estimant que la Juge de paix n’est plus compétente matériellement en raison de l’ouverture de la procédure au fond.… Lire la suite