TF, 30.06.2025, 1C_585/2024
Tant que la résiliation du bail n’est pas définitive et exécutoire, la locataire conserve un intérêt digne de protection suffisant lui conférant la qualité pour recourir contre un projet de construction affectant le bien loué.
Faits
Une locataire exploite un centre sportif dans un immeuble dont elle loue les locaux. Sa bailleresse résilie le bail, mais la validité de cette résiliation fait encore l’objet de deux procédures civiles pendantes.
Parallèlement, la bailleresse obtient une autorisation de construire prévoyant la démolition partielle du centre sportif. La locataire recourt contre cette autorisation auprès du Conseil d’État, puis du Tribunal cantonal, lequel déclare son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait plus la qualité pour recourir en raison de la résiliation du bail.
La locataire recourt alors au Tribunal fédéral qui doit déterminer si, en présence d’une résiliation contestée, elle conserve la qualité pour recourir.
Droit
Le Tribunal fédéral examine la question de la qualité pour recourir à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF. En effet, il résulte de l’art. 111 al. 1 LTF que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite
Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ?
/dans Droit des contrats, Protection des données/par Camille de Salis and Célian HirschTF, 16.06.2026, 4A_504/2025*
Le droit d’accès aux données personnelles peut être restreint (art. 26 LPD) lorsque celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers. Dans le cadre d’une enquête interne, et en tenant compte des circonstances concrètes, la confidentialité garantie aux personnes auditionnées peut justifier le refus d’accès au rapport lorsque son caviardage ne permettrait pas d’empêcher leur identification.
Faits
Un professeur ordinaire auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet de recherche. Il bénéficie d’une prolongation de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’au 31 août 2022.
Le professeur obtient une prolongation de la durée de son projet de recherche auprès du FNS jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite le renouvellement de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’à cette date. Le Conseil de fondation déclare ne pas être en mesure de prendre une décision à cet égard avant l’achèvement d’une « enquête de climat » au sein du département pour lequel le professeur a travaillé durant trente ans, dont huit en tant que directeur.
L’avocat mandaté pour l’enquête auditionne le professeur et certains collaborateurs du département. L’IHEID engage ensuite l’intéressé en tant que professeur émérite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans le but de poursuivre son projet de recherche, tout en lui mettant à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l’IHEID pour l’année 2023.… Lire la suite
La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement
/dans Droit public, Procédure civile/par Timothée PellouchoudTF, 15.06.2026, 6B_998/2024*
Le parking d’une piscine publique communale constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR en lien avec l’art. 1 al. 2 OCR. En tant qu’élément du patrimoine administratif, un tel bien-fonds peut faire l’objet d’une mise à ban au sens de l’art. 258 CPC. Le seul défaut de paiement de la taxe de stationnement ne constitue pas une atteinte à la possession susceptible d’être réprimée pénalement sur cette base : l’art. 258 CPC protège la possession, et non le recouvrement de créances pécuniaires.
Faits
Par ordonnance pénale, un automobiliste est condamné pour avoir stationné sur le parking d’une piscine publique à Zurich sans s’acquitter de la taxe de stationnement. Ce parking est frappé d’une mise à ban qui interdit, sous la menace d’une amende, d’y circuler et d’y stationner des véhicules, à l’exception des visiteurs de la piscine qui acquittent la taxe pour une durée maximale de trois heures.
Sur opposition, le Tribunal de district de Zurich, puis l’Obergericht zurichois, acquittent l’intéressé. Le Ministère public zurichois saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral est en particulier amené à déterminer si une mise à ban (art.
Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs
/dans Droit pénal/par Arnaud LambeletTF, 16.06.2026, 6B_829/2025*
Le stationnement d’un résident d’un immeuble sur une place réservée aux visiteurs ne constitue pas une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR lorsque cette restriction résulte uniquement d’une mention « visiteurs », sans signalisation constituant une prescription de circulation routière. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, révisés en 2021, ne consacrent pas de nouvelles infractions.
Faits
Le 15 octobre 2023, un automobiliste stationne son véhicule sur une place réservée aux visiteurs d’un immeuble à Genève, alors qu’il est lui-même résident de l’immeuble. Le Tribunal de police du canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève le condamnent pour infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR.
L’automobiliste forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le stationnement sur une place réservée aux visiteurs, en l’absence d’un signal d’interdiction de parquer, constitue une infraction aux règles de la circulation routière.
Droit
L’art. 90 al. 1 LCR réprime une violation simple des règles de circulation routière. L’art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. … Lire la suite
La qualité pour recourir du locataire contre un projet de construction en cas de contestation de la résiliation du bail
/dans Procédure administrative et fédérale/par Timothée PellouchoudTF, 30.06.2025, 1C_585/2024
Tant que la résiliation du bail n’est pas définitive et exécutoire, la locataire conserve un intérêt digne de protection suffisant lui conférant la qualité pour recourir contre un projet de construction affectant le bien loué.
Faits
Une locataire exploite un centre sportif dans un immeuble dont elle loue les locaux. Sa bailleresse résilie le bail, mais la validité de cette résiliation fait encore l’objet de deux procédures civiles pendantes.
Parallèlement, la bailleresse obtient une autorisation de construire prévoyant la démolition partielle du centre sportif. La locataire recourt contre cette autorisation auprès du Conseil d’État, puis du Tribunal cantonal, lequel déclare son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait plus la qualité pour recourir en raison de la résiliation du bail.
La locataire recourt alors au Tribunal fédéral qui doit déterminer si, en présence d’une résiliation contestée, elle conserve la qualité pour recourir.
Droit
Le Tribunal fédéral examine la question de la qualité pour recourir à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF. En effet, il résulte de l’art. 111 al. 1 LTF que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite
La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletTF, 17.04.2026, 1C_506/2025*
Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.
Faits
Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.
Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.
La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.… Lire la suite