TF, 05.02.2026, 2C_437/2024*
L’art. 7 lit. b LFAIE, qui prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré, ne s’applique pas dans le cas du transfert d’un appartement de vacances à un trust.
Faits
Un couple de ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est propriétaire d’un appartement de vacances à Grindelwald. Le couple a deux fils majeurs, ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. Ni les fils ni les parents n’ont de domicile en Suisse.
En 2020, les parents et leurs fils signent un « Irrevocable Trust Agreement », régi par le droit de l’Etat de New York, et constituent un trust. Le père y désigne son épouse et ses deux fils à la fois comme trustees et comme beneficiaries.
Les parents s’adressent ensuite au Regierungsstatthalteramt d’Interlaken-Oberhasli, en lui demandant notamment de constater que leur appartement de vacances peut être transféré au trust. Par décision du 6 mai 2022, le Regierungsstatthalteramt constate que l’appartement de vacances peut être transféré au trust sans autorisation au sens de la LFAIE.
L’OFJ forme un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgericht du canton de Berne.… Lire la suite
La soumission à autorisation en cas de transfert d’un appartement de vacances à un trust (art. 7 lit. b LFAIE)
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 05.02.2026, 2C_437/2024*
L’art. 7 lit. b LFAIE, qui prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré, ne s’applique pas dans le cas du transfert d’un appartement de vacances à un trust.
Faits
Un couple de ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est propriétaire d’un appartement de vacances à Grindelwald. Le couple a deux fils majeurs, ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. Ni les fils ni les parents n’ont de domicile en Suisse.
En 2020, les parents et leurs fils signent un « Irrevocable Trust Agreement », régi par le droit de l’Etat de New York, et constituent un trust. Le père y désigne son épouse et ses deux fils à la fois comme trustees et comme beneficiaries.
Les parents s’adressent ensuite au Regierungsstatthalteramt d’Interlaken-Oberhasli, en lui demandant notamment de constater que leur appartement de vacances peut être transféré au trust. Par décision du 6 mai 2022, le Regierungsstatthalteramt constate que l’appartement de vacances peut être transféré au trust sans autorisation au sens de la LFAIE.
L’OFJ forme un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgericht du canton de Berne.… Lire la suite
La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)
/dans Droit civil, Procédure pénale/par Timothée PellouchoudTF, 29.01.2026, 7B_421/2025*
Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.
Faits
Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.
En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.
Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.
Droit
Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite
Le versement de la rente complémentaire pour enfant en cas de séparation des parents
/dans Droit public/par Nadia MassonTF, 24.03.2026, 8C_279/2025*
L’art. 71ter al. 1 RAVS permet le versement de la rente complémentaire pour enfant au parent non titulaire de la rente principale, si celui-ci détient l’autorité parentale et fait ménage commun avec l’enfant. Lorsqu’aucun parent ne remplit ces conditions, en particulier si l’enfant est placé en foyer, la rente complémentaire de l’enfant revient au parent qui a effectivement assumé les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant son placement.
Faits
En 2021, des parents séparés se voient retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, mais conservent l’autorité parentale conjointe. L’enfant fait l’objet d’un placement en foyer entre novembre 2021 et août 2023, avant d’être placé chez sa mère.
Le 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l’Office-invalidité genevois, décide d’accorder rétroactivement au 1er juillet 2022 une rente AI entière au père et une rente AI complémentaire pour son enfant. Dans une décision du même jour, la caisse de compensation prévoit que, sur le total du rétroactif de la rente pour enfant (CHF 23’376.-), l’Hospice général reçoive CHF 2’760.- en remboursement des contributions d’entretien mensuelles avancées pour le compte de l’assuré. La mère de l’enfant devra recevoir le solde de CHF 20’616.-… Lire la suite
La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire
/dans Procédure civile/par Simon PfefferléTF, 04.12.2025, 5A_682/2023*
Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.
Faits
Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :
Il est interdit au défendeur de communiquer que :
Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.
Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite
La fin de l’usufruit et l’application des règles de la bonne foi (art. 2 CC)
/dans Droit civil/par André Lopes Vilar de OuroTF, 10.03.2026, 5A_493/2025
L’art. 156 CO n’est qu’une concrétisation de l’art. 2 CC de telle sorte que son application s’étend à tous les domaines du droit. Partant, cette disposition peut fonder des correctifs à l’application formelle de l’art. 749 al. 1 CC prévoyant que l’usufruit prend fin à la mort de l’usufruitier.
Faits
Suite au décès de leur père, quatre descendants deviennent les nus-propriétaires de l’entier de la succession, tandis que leur mère en devient l’usufruitière. L’un des héritiers et sa mère notamment demeurent en indivision sur une partie des biens successoraux, dont des immeubles. La mère conserve donc l’usufruit sur ces biens et en perçoit les loyers.
Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’héritier pour le meurtre de sa mère.
Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud constate que le fils est exclu de la succession de sa mère pour cause d’indignité et dit notamment que les membres de la communauté héréditaire de cette dernière sont créanciers de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu leur père réalisés après le décès de la mère.… Lire la suite