TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*
i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.
ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.
Faits
Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.
La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.
Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.… Lire la suite
Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 24.02.2026, 1C_436/2024*
i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.
ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.
Faits
Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.
La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.
Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.… Lire la suite
L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 20.02.2026, 2C_301/2025
La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.
Faits
La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.
La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.
Droit
L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.
Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration
/dans Droit des sociétés/par Nadia MassonCJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026
La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée.
Faits
Deux actionnaires détiennent à parts égales une société, laquelle possède l’intégralité du capital-actions d’une société anonyme. Tous deux sont employés de cette dernière société et membres du conseil d’administration avec signature collective à deux. Entre 2005 et 2014, le salaire annuel de l’administrateur président varie de CHF 250’000.- à CHF 60’000.-. Sur la même période, le second administrateur perçoit un salaire stable de CHF 250’000.-, puis de CHF 200’000.-.
Lors de la séance du conseil d’administration du 28 septembre 2015, l’administrateur président soumet au vote l’attribution d’un bonus de CHF 1’500’000.- en sa faveur pour compenser sa différence de salaire ainsi qu’un second bonus de CHF 2’000’000.- lié à la « réalisation future d’actifs » de la société. Le second administrateur s’oppose à l’octroi de ces bonus, estimant qu’il s’agit de rémunérations d’actionnaires qui nécessitent l’approbation de l’assemblée générale. Néanmoins, la voix prépondérante du président prévue par les statuts permet d’adopter la décision.… Lire la suite
La confiscation du profit de la vente de produits lors de promotions illicites
/dans Droit pénal/par Ismaël Boubrahimi and Célian HirschTF, 12.11.2025, 6B_193/2025
Le profit réalisé par la vente de produits mis en avant par des promotions trompeuses se trouve en causalité adéquate avec la promotion illicite et peut donc faire l’objet d’une confiscation. Dans ce contexte, l’estimation du produit de l’infraction (art. 70 al. 5 CP) peut se fonder sur une proportion de l’EBITDA.
Faits
Une société active dans le domaine de la vente exploite plusieurs magasins et un site internet en Suisse. Elle propose régulièrement des promotions accompagnées de prix barrés.
Entre juin 2018 et octobre 2021, elle pratique une politique d’affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions. Elle indique notamment des autocomparaisons fondées sur des prix qu’elle n’a pas pratiqués ou dont la durée dépasse les limites autorisées. Elle mentionne aussi des prix de la concurrence qui ne correspondent pas aux prix réellement pratiqués.
Le Ministère public central du canton de Vaud identifie 91 produits pour lesquels ces irrégularités apparaissent.
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne la société au paiement d’une amende de CHF 5’000.- pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et prononce une créance compensatrice de CHF 1,5 million. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme ce jugement.… Lire la suite
La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu
/dans Procédure pénale/par Nadia MassonTF, 20.04.2026, 7B_558/2025*
Une personne qui n’a pas le statut de prévenu peut demander une mise sous scellés aux motifs des art. 264 al. 1 let. a-c CPP en invoquant la protection de secrets privés ou de secrets professionnels de tiers, tels que le secret médical.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale contre inconnu pour pornographie illicite, la Police judiciaire fédérale signale au Ministère public du canton de Berne qu’un compte Discord a diffusé une vidéo à caractère pédopornographique le 11 février 2025. Le numéro de téléphone lié à ce profil Discord correspond à celui d’un médecin. Le Ministère public procède à une perquisition à son domicile et y saisit notamment son téléphone portable. Le médecin demande immédiatement la mise sous scellés de l’appareil.
Le Ministère public requiert la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : « TMC »), qui admet cette demande, et autorise la perquisition du téléphone portable. Le médecin forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer dans quelle mesure un non-prévenu peut s’opposer à la levée des scellés en invoquant le secret médical, en particulier quant aux restrictions temporelles et matérielles de cette levée.… Lire la suite