TF, 01.05.2025, 2C_480/2024*
Un refus général de délivrer des autorisations de séjour de courte durée en vue du mariage lorsque les fiancés sont tous deux dépourvus de titres de séjour porte atteinte à la substance du droit au mariage (art. 14 Cst. ; art. 12 CEDH). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il convient d’octroyer les autorisations, même si les mariés n’auront pas le droit de demeurer en Suisse par la suite.
Faits
Deux ressortissants du Sénégal, nés en 1984 et 1986, indiquent être arrivés en Suisse en 2007 et 2012 respectivement. Ils ont quatre enfants, nés entre 2014 et 2023, les trois premiers étant scolarisés en Suisse.
En janvier 2019, la mère dépose auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour elle et ses deux premiers enfants, les deux plus jeunes n’étant pas encore nés. En mars 2022, le père dépose également une demande d’autorisation de séjour.
Un an plus tard, l’Office cantonal refuse les demandes et prononce le renvoi de Suisse des parents et des enfants, sur la base de condamnations pénales, en particulier pour entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.… Lire la suite
Le droit au mariage en l’absence de titre de séjour des deux fiancés
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 01.05.2025, 2C_480/2024*
Un refus général de délivrer des autorisations de séjour de courte durée en vue du mariage lorsque les fiancés sont tous deux dépourvus de titres de séjour porte atteinte à la substance du droit au mariage (art. 14 Cst. ; art. 12 CEDH). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il convient d’octroyer les autorisations, même si les mariés n’auront pas le droit de demeurer en Suisse par la suite.
Faits
Deux ressortissants du Sénégal, nés en 1984 et 1986, indiquent être arrivés en Suisse en 2007 et 2012 respectivement. Ils ont quatre enfants, nés entre 2014 et 2023, les trois premiers étant scolarisés en Suisse.
En janvier 2019, la mère dépose auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour elle et ses deux premiers enfants, les deux plus jeunes n’étant pas encore nés. En mars 2022, le père dépose également une demande d’autorisation de séjour.
Un an plus tard, l’Office cantonal refuse les demandes et prononce le renvoi de Suisse des parents et des enfants, sur la base de condamnations pénales, en particulier pour entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.… Lire la suite
La portée des obligations positives de l’État en matière de violences à l’égard des femmes
/dans Droit public/par Simon PfefferléCourEDH, 03.04.2025, Affaire N.D. c. Suisse, requête no 56114/18
L’art. 2 CEDH met à charge des États parties à la Convention une obligation positive de prendre des mesures d’ordre pratique afin de protéger la vie d’un individu de comportements criminels d’autrui. Lorsque sont en cause des violences à l’égard des femmes ou des violences domestiques, l’État a à sa charge une obligation de prévention efficace qui inclut une évaluation du risque de létalité autonome, proactive et exhaustive.
Faits
Un individu est condamné en 1995 à 12 ans de peine privative de liberté pour meurtre et viol de sa compagne. Il est libéré en 2001. En 2006, il est placé en détention préventive dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour menace et contrainte à l’égard de sa nouvelle compagne. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique, établie en vue d’une libération, constate que le prévenu risque de commettre des actes de violence grave lors de situations de rupture avec les personnes avec lesquelles il a entretenu des relations intimes. En octobre 2006, le prévenu est remis en liberté sous conditions.
En novembre 2006, le prévenu entame une nouvelle relation avec une femme qui ignore son passé. Face à son comportement, sa nouvelle compagne envisage de mettre fin à leur relation et contacte le médecin de famille du prévenu.… Lire la suite
Le régime transitoire de la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives
/dans Droit des sociétés/par André Lopes Vilar de Ouro and Célian HirschTF, 31.03.2025, 4A_497/2024*
La conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives ne s’applique qu’aux sociétés déjà existantes et non rétroactivement aux sociétés radiées qui n’étaient pas inscrites au registre du commerce au moment de la conversion.
Faits
Par décision du 4 juillet 2003, une assemblée générale dissout une société dont le capital-actions est composé d’actions au porteur. Le 12 janvier 2005, l’office du registre du commerce radie la société. Par décision du 18 août 2022, l’Einzelrichter des Regionalgerichts Surselva ordonne sa réinscription et nomme un liquidateur.
Une personne dépose une demande d’inscription au registre des actions de la société. Le l’Einzelrichter rejette la demande. Le Kantonsgericht des Grisons confirme la décision.
Le prétendu actionnaire saisit le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la conversion ex lege des actions au porteur en actions nominatives s’applique rétroactivement aux sociétés radiées au moment de la conversion et ensuite réinscrites.
Droit
Selon l’art. 622 al. 1bis CO, en vigueur depuis le 1er février 2021, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale sur les titres intermédiés et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. … Lire la suite
La validité d’une résiliation pour cause de démolition
/dans Droit des contrats/par Inès DrissiTF, 29.04.2025, 4A_576/2024*
Une résiliation pour cause de démolition se distingue d’une résiliation pour rénovation ou transformation en ce sens que le maintien du locataire dans les lieux est d’emblée exclu. Ainsi, un projet de démolition mûr n’est pas requis du bailleur dans la mesure où le locataire n’a pas à évaluer si sa présence entraverait ou retarderait le projet envisagé.
Faits
Suite au décès du bailleur d’un immeuble sis sur une parcelle dont il était propriétaire, la parcelle est reprise par un acquéreur, s’étant alors substitué au bailleur initial dans les rapports de bail. Une société, propriétaire des parcelles voisines, y réalise un projet immobilier. Quelques temps plus tard, le nouveau bailleur résilie les contrats de bail des différents locataires de l’immeuble au moyen de la formule officielle avant de vendre la parcelle à la société. Le motif de congé réside dans la démolition et la reconstruction de l’immeuble afin qu’il corresponde à l’apparence de la nouvelle zone prévue par ledit projet.
L’un des locataires conteste la résiliation auprès de l’autorité de conciliation compétente. Suite au rejet de la proposition de jugement par la société, celle-ci introduit une action auprès du Kantonsgericht de Zoug afin qu’il constate la validité de la résiliation et rejette toute éventuelle demande de prolongation du bail.… Lire la suite
Corona Leaks : la protection des sources journalistiques
/dans Procédure pénale/par Yoann StettlerTF, 31.01.2025, 7B_733/2024*
Le directeur général d’une société de médias est couvert par l’art. 172 al. 1 CPP lorsqu’il prend connaissance d’informations protégées par le secret de rédaction en raison de son activité. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne permet pas de déroger à la protection des sources (art. 172 al. 2 let. b CPP), indépendamment des motifs poursuivis par l’informateur.
Faits
L’ancien chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur est soupçonné d’avoir révélé au directeur général du groupe de médias Ringier des informations confidentielles en lien avec les activités du Conseil fédéral relatives au Covid-19 (Corona Leaks), en violation de son secret de fonction. Des perquisitions mènent à la saisie de matériel informatique appartenant à l’ancien chef de communication, à Ringier et à son directeur général. A leur demande, ces objets et données sont placés sous scellés.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée des scellés, qui est refusée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le MPC interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si les objets et données perquisitionnés sont couverts par la protection des sources journalistiques (art.… Lire la suite