La protection du logement de famille en cas d’hoirie locataire (art. 266n CO)

TF, 20.04.2026, 4A_185/2025*

Lorsqu’une hoirie est locataire de la chose et que l’un de ses membres en est le sous-locataire, le congé notifié par le bailleur principal aux membres de l’hoirie est valable sans notification séparée au conjoint ou au partenaire du sous-locataire, quand bien même le logement servirait de logement de famille.

Faits

Une société conclut un contrat de bail avec un locataire. Le locataire accueille sa fille, le conjoint de celle-ci et leurs enfants dans l’appartement qu’il occupe et conclut avec elle un contrat de sous-location. Suite au décès du locataire, la bailleresse notifie aux membres de l’hoirie une résiliation du contrat de bail.

Par requête de conciliation, puis par demande, l’hoirie conclut principalement à la constatation de la nullité du congé. Le Tribunal des baux et loyers admet la demande. Puis, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de la bailleresse.

La bailleresse forme alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la validité du congé notifié à l’hoirie.

Droit

La recourante soutient que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a méconnu que, dans la mesure où l’hoirie était devenue la locataire principale du bail, l’époux de l’une des membres de l’hoirie ne pouvait pas bénéficier de la protection conférée par l’art.Lire la suite

La recevabilité de la demande de récusation « en bloc »

TF, 22.04.2026, 4A_604/2025*

Lorsqu’une partie dirige une demande de récusation contre l’ensemble des membres du tribunal, elle doit alléguer les motifs de récusation de façon motivée pour chacune des personnes concernées. Une demande de récusation visant de manière globale et non motivée l’ensemble d’un tribunal ou l’ensemble des juges en fonction est irrecevable.

Faits

Deux sociétés d’un même groupe déposent une demande en rectification du registre foncier et en restitution auprès du Tribunal cantonal du canton de Zoug et contestent la vente d’un immeuble. Le Tribunal cantonal du canton de Zoug rejette la demande. Les deux sociétés forment alors appel contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zoug.

Parallèlement, la Commission des affaires économiques du canton de Zoug requiert du Grand Conseil la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, afin d’examiner d’éventuelles irrégularités pouvant conduire à la nullité de la vente litigieuse. Dans ce contexte, le Président de l’Obergericht du canton de Zoug intervient devant le Grand Conseil et demande la suspension de l’enquête jusqu’à droit connu sur l’appel formé par les deux sociétés.

Suite à ces déclarations, les deux sociétés déposent une demande de récusation contre l’ensemble des membres et des membres suppléants de l’Obergericht du canton de Zoug.… Lire la suite

L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève.… Lire la suite

Gérance légale limitée et art. 169 CP : les loyers immobilisés ne constituent pas des valeurs mises sous main de justice

TF, 06.02.2026, 6B_913/2024* 

Dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage immobilier, l’immobilisation des loyers résultant d’une gérance légale limitée n’emporte pas saisie au sens de l’art. 169 CP

Faits 

À la suite d’arriérés hypothécaires s’élevant à plus d’un million de francs, la communauté des créanciers d’un prêt hypothécaire engage auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut une poursuite en réalisation du gage immobilier à l’encontre d’une société anonyme (SA) et de son administrateur avec signature individuelle. La SA détient plusieurs immeubles locatifs comprenant plus de 150 appartements et commerces, pratiquement tous loués. 

L’Office des poursuites instaure une gérance légale limitée sur les immeubles locatifs en cause, destinée notamment à l’encaissement des loyers et aux mesures urgentes de conservation. Il interdit en outre à la SA ainsi qu’à son administrateur de percevoir les loyers et fermages à échoir, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 169 et 289 CP. Malgré cette injonction, ces derniers encaissent des loyers d’immeubles locatifs sans les reverser à l’Office des poursuites. 

L’administrateur est condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite