Autorisation d’un chemin d’exploitation agricole : exigences de protection de la nature et de conformité à la zone

TF, 22.05.2026, 1C_580/2024

i. Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des biotopes dignes de protection, les mesures de protection, de reconstitution et de remplacement doivent être définitivement fixées de manière contraignante pour le maître de l’ouvrage au plus tard lors de l’octroi du permis de construire (cf. art. 18 al. 1ter LPN cum art. 14 al. 7 OPN).

ii. La viabilité à long terme de l’exploitation agricole et la nécessité concrète d’un chemin d’exploitation doivent être suffisamment établies, en particulier lorsque le projet se situe dans un secteur particulièrement digne de protection (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT).

Faits

Les propriétaires et exploitants de trois biens-fonds situés en zone agricole dans le secteur de Chilcherberge, sur le territoire de la commune de Silenen, projettent la construction d’un chemin d’exploitation carrossable d’environ 1 km destiné à améliorer la desserte des exploitations agricoles. Le projet traverse notamment une zone forestière et nécessite des défrichements. Actuellement, les biens-fonds sont desservis par des téléphériques, par des chemins pédestres et des chemins de conduite du bétail escarpés.

La Commission des constructions de Silenen délivre le permis de construire ainsi que les autorisations cantonales nécessaires et rejette les oppositions formées par Pro Natura et l’Association transports et environnement (ATE).… Lire la suite

Permis à l’essai : la réitération suffit à entraîner la caducité

TF, 11.08.2026, 1C_246/2026*

La caducité du permis de conduire à l’essai au sens de l’art. 15a al. 4 LCR ne suppose ni l’ouverture d’une procédure administrative ni le prononcé d’une sanction à la suite de la première infraction. Une simple réitération d’une infraction moyennement grave ou grave suffit.

Faits

Près de trois mois après avoir obtenu son permis de conduire à l’essai, un conducteur commet, en treize jours, trois excès de vitesse qui constituent des infractions graves à la LCR (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le conducteur commet les trois dépassements en localité et ces derniers atteignent, marge de sécurité déduite, 34, 37 et 43 km/h.

L’Office cantonal genevois des véhicules (OCV) ouvre une procédure administrative et prononce la caducité du permis de conduire à l’essai en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR. Le Tribunal administratif de première instance annule cette décision. Sur recours de l’OCV, la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève annule ce jugement et confirme la caducité du permis de conduire à l’essai.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 15a al. 4 LCR s’applique lorsqu’un conducteur n’a pas connaissance de sa première infraction au moment où il commet la seconde.… Lire la suite

Publicité naturelle ou plan de répartition ?

TF, 15.01.2026, 5A_422/2024*

En PPE, le principe de « publicité naturelle » – selon lequel l’état physique visible des lieux peut prévaloir sur l’inscription au registre foncier – ne saurait remettre en cause un droit d’usage exclusif clairement défini par le plan de répartition.

Faits

Un immeuble est soumis au régime de la propriété par étages (PPE). Le plan de répartition annexé à l’acte constitutif lie un balcon à l’unité A2. Le règlement prévoit que ce balcon fait l’objet d’un droit d’usage exclusif en faveur du propriétaire de l’unité A2, qu’il jouxte par son petit côté. En pratique, contrairement à ce qui figure sur les plans, le balcon est toutefois accessible uniquement depuis l’unité A3 par une porte, tandis que l’unité A2 ne dispose que d’une fenêtre à l’endroit où le plan prévoyait initialement une porte.

Le propriétaire de l’unité A2 ouvre action afin de faire interdire à la propriétaire de l’unité A3 d’utiliser le balcon. Les instances cantonales rejettent l’action, considérant que la situation concrète crée une « publicité naturelle » qui prévaut sur le plan de répartition. Le propriétaire de l’unité A2 recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la configuration physique des lieux peut, au titre de la publicité naturelle, prévaloir sur le droit d’usage exclusif résultant du plan de répartition.… Lire la suite

Le concours parfait entre escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP) en cas de commande frauduleuse en ligne

TF, 30.06.2026, 6B_304/2026*

Lorsqu’une personne usurpe l’identité d’un tiers (art. 179decies CP) pour commettre une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) au préjudice d’une plateforme de vente en ligne, les biens juridiques et les personnes lésées par les infractions diffèrent. Les infractions entrent donc en concours parfait (art. 49 CP).

Faits

En décembre 2023 et janvier 2024, une personne effectue plusieurs commandes auprès de plateformes de vente en ligne. À chaque fois, elle utilise le nom d’une autre personne et une adresse électronique créée pour l’occasion afin d’obtenir les marchandises sans en payer le prix.

Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamne la prévenue pour escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité. La Cour d’appel pénale du canton de Vaud confirme le jugement.

La prévenue forme alors recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) absorbe celle d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) réprime le fait d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou de la conforter astucieusement dans son erreur, de façon à déterminer la victime à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.… Lire la suite

L’évolution naturelle d’un biotope comme motif de reconsidération d’une décision de remise en état

TF, 16.07.2026, 1C_352/2025

L’évolution naturelle d’un biotope doit être qualifiée de modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA/GE, justifiant l’entrée en matière sur une demande de reconsidération, s’il apparait vraisemblable que le biotope puisse désormais être qualifié de digne de protection au sens de l’art. 18 al. 1bis LPN.

Faits

En juillet 1999, le propriétaire d’une parcelle sise en zone agricole dans le canton de Genève y débute la construction d’un biotope de 950 m2. Le Département du territoire de la République et Canton de Genève ordonne alors la suspension de ces travaux puis, par décision du 10 février 2000, rejette la demande de permis de construire subséquente du propriétaire et ordonne la démolition du biotope. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif de première instance puis par la Cour de justice. Le propriétaire ne s’est jamais conformé à la décision.

En avril 2024, le propriétaire dépose une demande d’autorisation de construire en vue de régulariser le biotope. À l’appui de sa demande, le propriétaire produit une expertise indiquant que le biotope s’est développé depuis plus de 25 ans et qu’il abrite désormais des espèces menacées et rares, de sorte qu’il est nécessaire de se prononcer sur sa valeur et son besoin de protection avant une éventuelle remise en état.… Lire la suite