TF, 18.12.2025, 4A_590/2024
Lorsque plusieurs sociétés immobilières contrôlées par la même personne interviennent de manière confuse dans une opération de vente, le Durchgriff peut justifier de leur imputer collectivement les engagements pris.
Faits
Quatre sociétés, soit une société anonyme (SA) et trois sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), poursuivent des buts similaires en matière de promotion immobilière. La même personne en est le gérant avec signature individuelle, respectivement l’administrateur.
Deux acquéreurs concluent un mandat de réservation portant sur un appartement avec l’une des Sàrl. Le même jour, la SA remet une plaquette de vente indiquant notamment une surface habitable de 64 m2 pour l’appartement concerné. Les premières pages de cette plaquette portent la mention selon laquelle il s’agit d’un document « non-contractuel ».
Les acquéreurs ouvrent action contre les quatre sociétés estimant que leur appartement ne correspond pas aux qualités promises. Selon ces derniers, il manquerait 14 m2 de surface par rapport aux indications contenues dans la plaquette de vente. Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, condamnent les sociétés à verser CHF 89’049.80 à titre de moins-value et retiennent qu’elles forment une seule entité.
Les sociétés interjettent un recours au Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer, d’une part, si les conditions du Durchgriff sont réunies et, d’autre part, si la surface indiquée dans la plaquette de vente constitue une qualité promise.… Lire la suite
L’« Actionnaire Majoritaire » dans une convention d’actionnaires
/dans Droit des sociétés/par Nadia Masson and Célian HirschTF, 30.12.2025, 4A_607/2024, 4A_613/2024, 4A_615/2024 et 4A_617/2024
Lors de l’interprétation subjective d’une convention d’actionnaires (art. 18 al. 1 CO), un groupe d’actionnaires familial qui a toujours détenu plus de 50% des actions de la société correspond à la définition conventionnelle d’« Actionnaire Majoritaire », malgré la subrogation d’héritiers dans les droits et obligations de deux actionnaires.
Faits
En 2014, une société d’investissement acquiert des actions d’une société anonyme familiale et conclut avec les membres de la famille fondatrice une convention d’actionnaires. Celle-ci distingue deux catégories de parties : d’une part, « l’Actionnaire Majoritaire », défini comme la personne ou le groupe d’actionnaires détenant au moins 50% des actions plus une, et d’autre part « l’Actionnaire Minoritaire », défini comme la personne qui détient moins de 50% des actions.
L’art. 7 de la convention confère à l’Actionnaire Majoritaire un droit de préemption sur les actions des autres parties. Le prix de cession se détermine selon la méthode des praticiens, mais fixe un prix plancher équivalent à la valeur de souscription des actions. L’art. 12 octroie un droit de sortie à l’Actionnaire Minoritaire dès cinq ans après l’entrée en force de la convention et renvoie à l’art. 7 pour la procédure.… Lire la suite
Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : une séparation de longue durée ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC
/dans Droit civil/par Marie-Hélène Peter-SpiessTF, 02.02.2026, 5A_24/2024*
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune – ne constitue en principe pas, à elle seule, un juste motif permettant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b al. 2 CC).
Faits
Un couple se marie en 2011, puis se sépare après deux ans de vie commune.
En 2022, l’épouse dépose une demande unilatérale de divorce. L’année suivante, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononce le divorce et liquide le régime matrimonial. Le tribunal ne prévoit aucune contribution d’entretien et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l’art. 124b al. 2 CC.
L’ex-époux forme appel contre cette décision, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel, suite à quoi l’ex-époux interjette recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si la brève durée de la vie commune (deux ans) par rapport à la longue durée de la séparation (environ neuf ans), ainsi que le fait que la quasi-totalité des avoirs a été cotisée après la séparation – alors que les époux étaient entièrement indépendants l’un de l’autre financièrement – permettent de retenir un juste motif justifiant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle au sens de l’art.… Lire la suite
L’application du Durchgriff pour des sociétés sœurs
/dans Droit des contrats, Droit des sociétés/par Sébastien Picard and Célian HirschTF, 18.12.2025, 4A_590/2024
Lorsque plusieurs sociétés immobilières contrôlées par la même personne interviennent de manière confuse dans une opération de vente, le Durchgriff peut justifier de leur imputer collectivement les engagements pris.
Faits
Quatre sociétés, soit une société anonyme (SA) et trois sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), poursuivent des buts similaires en matière de promotion immobilière. La même personne en est le gérant avec signature individuelle, respectivement l’administrateur.
Deux acquéreurs concluent un mandat de réservation portant sur un appartement avec l’une des Sàrl. Le même jour, la SA remet une plaquette de vente indiquant notamment une surface habitable de 64 m2 pour l’appartement concerné. Les premières pages de cette plaquette portent la mention selon laquelle il s’agit d’un document « non-contractuel ».
Les acquéreurs ouvrent action contre les quatre sociétés estimant que leur appartement ne correspond pas aux qualités promises. Selon ces derniers, il manquerait 14 m2 de surface par rapport aux indications contenues dans la plaquette de vente. Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, condamnent les sociétés à verser CHF 89’049.80 à titre de moins-value et retiennent qu’elles forment une seule entité.
Les sociétés interjettent un recours au Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer, d’une part, si les conditions du Durchgriff sont réunies et, d’autre part, si la surface indiquée dans la plaquette de vente constitue une qualité promise.… Lire la suite
La liberté de manifester… sur l’autoroute
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 04.03.2026, 1C_122/2025
L’effet d’appel au public d’une manifestation revêt une importance accrue dans un contexte politique et pré-électoral. Au risque de violer le principe de la proportionnalité, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts et ne peuvent accorder une priorité inconditionnelle au trafic automobile. Cela implique d’examiner si une manifestation sur une autoroute peut être autorisée moyennant certaines conditions et charges.
Faits
Le 18 juillet 2023, une association demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) l’autorisation de manifester sur un tronçon de l’autoroute N01 à Lausanne, impliquant sa fermeture. Prévue le samedi 20 avril 2024 (60ème anniversaire de l’ouverture de l’autoroute), de 7h à minuit, la manifestation doit rassembler environ 1’000 participants pour protester contre la politique fédérale d’accroissement de la capacité des autoroutes. Le programme inclut cortèges piétons et cyclistes, stands et activités diverses.
Par décision du 28 septembre 2023, l’Office fédéral des routes (OFROU) refuse l’autorisation, estimant que les intérêts publics atteints sont prépondérants. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme ce refus. L’association recourt au Tribunal fédéral.
Droit
Le droit de manifester est protégé par la liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art.… Lire la suite
Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?
/dans Droit civil/par Timothée PellouchoudTF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*
Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.
Faits
Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.
Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.
Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.
Droit
Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite