TF, 20.04.2026, 1C_311/2025*
Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.
Faits
Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.
En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.
Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite
La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu
/dans Procédure pénale/par Nadia MassonTF, 20.04.2026, 7B_558/2025*
Une personne qui n’a pas le statut de prévenu peut demander une mise sous scellés aux motifs des art. 264 al. 1 let. a-c CPP en invoquant la protection de secrets privés ou de secrets professionnels de tiers, tels que le secret médical.
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale contre inconnu pour pornographie illicite, la Police judiciaire fédérale signale au Ministère public du canton de Berne qu’un compte Discord a diffusé une vidéo à caractère pédopornographique le 11 février 2025. Le numéro de téléphone lié à ce profil Discord correspond à celui d’un médecin. Le Ministère public procède à une perquisition à son domicile et y saisit notamment son téléphone portable. Le médecin demande immédiatement la mise sous scellés de l’appareil.
Le Ministère public requiert la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : « TMC »), qui admet cette demande, et autorise la perquisition du téléphone portable. Le médecin forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer dans quelle mesure un non-prévenu peut s’opposer à la levée des scellés en invoquant le secret médical, en particulier quant aux restrictions temporelles et matérielles de cette levée.… Lire la suite
Refus du permis de construire : absence de qualité pour recourir de la commune lorsque le maître de l’ouvrage renonce à recourir
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 01.04.2026, 1C_500/2025*
La seule invocation d’une violation de l’autonomie communale ne suffit pas à conférer à une commune un intérêt juridiquement protégé lui permettant de contester seule un refus de permis de construire lorsque le maître de l’ouvrage a renoncé à recourir. Elle doit en outre démontrer l’existence d’un intérêt actuel et pratique au recours.
Faits
La Commission des constructions de la ville de Wädenswil délivre une autorisation de construire portant sur un immeuble.
À l’issue d’une première procédure de recours ayant conduit le Tribunal fédéral à annuler l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich et à lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, celui-ci admet le recours des voisins et annule l’autorisation de construire délivrée par la Commission.
La Commission interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si elle dispose de la qualité pour recourir contre la décision du Tribunal administratif.
Droit
En tant que requérants de la procédure d’autorisation de construire, les maîtres de l’ouvrage sont les premiers concernés et sont directement touchés par la décision attaquée. Or ceux-ci ont en l’espèce renoncé à saisir le Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif. Ils ont ainsi accepté le refus du permis de construire résultant de la décision attaquée.… Lire la suite
Le dies a quo du délai de validité de cinq ans de la zone réservée (art. 27 al. 2 LAT)
/dans Droit public/par Tobias SievertTF, 20.04.2026, 1C_311/2025*
Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.
Faits
Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.
En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.
Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite
Le point de départ du délai pour l’action en consultation selon l’art. 697b CO
/dans Droit des sociétés/par Nadia MassonTF, 13.04.2026, 4A_98/2026
Le refus d’une demande de consultation formulée par un actionnaire lors de l’assemblée générale déclenche le délai de 30 jours pour agir au sens de l’art. 697b CO ; la société ne peut se soustraire à son obligation d’accorder le droit de consultation en se prévalant du délai de quatre mois de l’art. 697a al. 2 CO.
Faits
Une actionnaire, qui détient près d’un tiers du capital-actions d’une société anonyme, adresse à cette dernière plusieurs demandes de consultation de documents en amont de son assemblée générale. Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025, le conseil d’administration ne donne suite qu’à l’une des demandes de consultation. Le procès-verbal indique que le conseil d’administration refuse les autres demandes de consultation, car elles concernent des exercices antérieurs déjà approuvés par l’actionnaire.
Par requête du 30 octobre 2025, l’actionnaire demande au Handelsgericht du canton de Zurich d’ordonner à la société de lui accorder la consultation de plusieurs documents. Le Handelsgericht admet la requête de l’actionnaire (HE250108-O).
La société forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai pour agir en cas de refus d’une demande de consultation lors de l’assemblée générale.… Lire la suite
Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf
/dans Droit public/par Yoann Stettler and Sébastien PicardTF, 07.04.2026, 7B_1299/2024
Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral.
Faits
Une navigatrice pratique le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat. Le Préfet du district de la Broye-Vully la condamne par ordonnance pénale à une amende de CHF 150.- pour infraction à la LNI en raison du non-respect de l’interdiction du kitesurf instaurée par le RKite VD.
À la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirme la sanction prononcée. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel de la navigatrice.
Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est amené à effectuer un contrôle concret de l’interdiction de pratiquer le kitesurf, prévue par l’art. 2 al. 3 RKite/VD, sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de la proportionnalité.
Droit
L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation lorsque l’intérêt public ou la protection de droits importants le requiert.… Lire la suite