Le droit de réplique inconditionnel en procédure de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026*

La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.

Faits

Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.

Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.

Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.… Lire la suite

La qualification d’une zone de verdure (Grünzone) avec installation d’un parking souterrain

TF, 09.02.2026, 1C_225/2025*

Le droit de l’aménagement du territoire s’étend au sous-sol (cf. art. 3 al. 5 LAT). Une zone d’affectation peut ainsi poursuivre des objectifs différents en surface et en sous-sol, de sorte qu’une zone de verdure inconstructible en surface peut néanmoins constituer une zone à constructibilité restreinte lorsque le sous-sol admet des installations souterraines indépendantes de la nature du sol.

Faits

En 2011, le gouvernement du canton des Grisons approuve un plan général d’équipement, qui prévoit la réalisation d’un parking souterrain public à Maienfeld, au Schlossbungert.

En 2023, la Ville de Maienfeld met à l’enquête un plan de quartier en vue de concrétiser ce projet. Le périmètre du plan de quartier inclut notamment la parcelle no 323, située en grande partie en zone de verdure (Grünzone) et, pour la partie restante, en zone de vieille ville. Le Stadtrat de Maienfeld rejette les diverses oppositions à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.

Les opposants forment recours auprès de l’Obergericht du canton des Grisons, sans succès. Par recours en matière de droit public, les opposants saisissent le Tribunal fédéral, qui doit examiner la qualification de la zone pour déterminer si elle s’oppose à l’ouverture de la procédure de planification de quartier.Lire la suite

La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée

TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*

La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.

En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.

Faits

Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.

Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.

Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite

Leasing financier ou prêt : quelle différence ?

TF, 13.01.2026, 4A_287/2025

Le leasing financier se distingue du prêt financier en ce que le crédit-bailleur ne met pas directement des fonds à disposition du preneur, mais acquiert un bien déterminé auprès d’un tiers-fournisseur pour en céder l’usage pendant une durée fixe. Le preneur ne devient pas propriétaire du bien et doit le restituer à l’échéance.

Faits

Un fournisseur démarche une commune pour installer deux bornes interactives publicitaires. Il l’informe qu’un préfinancement par une société tierce est nécessaire avant toute livraison. La commune signe un « contrat de leasing » à payer en 60 mensualités avec cette société tierce, qui verse 90% du prix des bornes au fournisseur et devient propriétaire des bornes. La commune verse par ailleurs à la société en question un premier montant de CHF 27’884.20 en précisant qu’il s’agit d’acomptes du leasing.

Les bornes sont remises par le fournisseur à la société. Elles ne sont toutefois jamais livrées à la commune en raison de la faillite du fournisseur, qui était chargé de leur installation. La société propose des solutions alternatives à la commune, que celle-ci refuse. La société résout alors le contrat et met la commune en demeure de payer les redevances restantes, que celle-ci conteste en invoquant la non-livraison des bornes.… Lire la suite

L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés

TF, 13.08.2025, 7B_31/2025*

Dans le cadre d’une enquête pénale, la potentielle valeur probante de biens saisis doit être analysée de manière individuelle pour chaque saisie. Il n’est en revanche pas nécessaire de vérifier, au sein de celles jugées pertinentes, si elles contiennent des éléments étrangers à la procédure en cours. Par ailleurs, lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la levée des scellés peut en principe être prononcée, l’intérêt à la poursuite pénale prévalant sur les intérêts de la personne concernée.

Faits

Lors d’une enquête pénale pour trafic de cocaïne, le Ministère public de Winterthur/Unterland saisit deux téléphones portables appartenant au prévenu, lequel demande leur mise sous scellés. Sur demande du Ministère public, le Bezirksgericht de Winterthur, en sa qualité de tribunal des mesures de contrainte, ordonne la levée complète des scellés ainsi que la perquisition des téléphones portables saisis pour examen.

Contre cette décision, le prévenu intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à apprécier l’étendue de la protection de la personnalité lorsque la levée des scellés concerne des téléphones portables privés contenant des communications à caractère intime

Droit 

La décision de levée des scellés litigieuse (art.Lire la suite