Publications par Camille de Salis

Le mariage célébré à l’étranger (art. 45 al. 1 LDIP)

TF, 03.09.2025, 5A_863/2024*

Un mariage ne peut être reconnu sur la base de l’art. 45 al. 1 LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage.

Faits

En 2017, un citoyen suisse épouse une ressortissante du Bangladesh. Celle-ci prononce ses vœux de mariage en présence de témoins devant une autorité compétente en matière de mariage au Bangladesh, tandis que le premier se trouve en Suisse et formule son consentement au mariage par téléphone.

L’autorité compétente lucernoise rejette la demande de reconnaissance et d’inscription du mariage dans le registre de l’état civil. Le Kantonsgericht rejette le recours contre cette décision. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le mariage a été valablement célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 LDIP.

Droit

Selon l’art. 45 al. 1 1ère phrase LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45 al. 2 LDIP prévoit en outre que si l’un des fiancés est citoyen suisse ou si les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.… Lire la suite

Les conditions générales d’assurance et l’incapacité de travail limitée au poste

TF, 15.09.2025, 4A_193/2025*

Les conditions générales d’assurance ne peuvent pas exclure, de manière générale et sans examen des circonstances concrètes, l’octroi d’un délai transitoire durant laquelle des indemnités journalières seront encore versées en cas d’incapacité de travail limitée au poste. 

Faits

Un technicien en radiologie, travaillant à un taux de 80% depuis mai 2022, est assuré par son employeur auprès d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie.

À compter du 27 mars 2023, le technicien en radiologie est en incapacité de travail. Son employeur en informe l’assurance, qui verse des indemnités journalières au technicien. En juin 2023, l’employeur résilie le contrat de travail du technicien.

En juillet 2023, l’assurance fait examiner le technicien par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Suite à cet examen, par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance informe le technicien qu’elle ne lui versera plus d’indemnités à compter du 1er août 2023. À partir de cette date, il serait en effet apte à travailler auprès d’un autre employeur.

Après l’opposition du technicien, l’assurance maintient sa décision. Le technicien ouvre action en paiement contre l’assurance devant le Sozialversicherungsgericht zurichois, réclamant les indemnités pour les mois d’août et septembre 2023. Le Sozialversicherungsgericht donne raison au technicien.… Lire la suite

La primauté du droit fédéral et la mise en oeuvre de l’art. 19 al. 6 LTr en droit cantonal

TF, 04.09.2025, 2C_616/2024*

La LTr règle la protection des travailleurs de manière exhaustive. En application de l’art. 49 Cst, le droit cantonal ne peut pas imposer la conclusion d’une CCT étendue pour autoriser une ouverture dominicale des magasins au sens de l’art. 19 al. 6 LTr.

Faits

Sur requête d’associations d’employeurs, la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (la Direction cantonale) autorise les commerces assujettis à la Loi genevoise sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM/GE) à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu’à 17h. La Direction cantonale réserve en particulier les dispositions de la LTr régissant l’emploi des travailleurs le dimanche, qui relève de la compétence de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (l’OCIRT). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Deux syndicats invitent l’OCIRT à rendre une décision constatant que l’emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM/GE nécessite l’octroi préalable d’une autorisation. Par décision du 4 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCIRT constate que des travailleurs peuvent être employés le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l’art.Lire la suite

La destitution d’un·e juge à la suite d’une dénonciation manifestement infondée visant un·e collègue

TF, 29.08.2025, 1C_237/2025

La destitution d’un·e juge, prévue en tant que sanction disciplinaire par le droit cantonal, n’est pas arbitraire lorsque le·la juge a, par son comportement, porté atteinte à la dignité de la magistrature (art. 80 al. 1 lit. g LOG/TI). En l’espèce, le juge avait dénoncé son collègue, président du Tribunal, pour pornographie (art. 197 CP), en ne pouvant ignorer que la plainte était infondée. 

Faits

En octobre 2020, le Grand Conseil tessinois élit un nouveau juge au Tribunal pénal cantonal (le Tribunal), composé de cinq juges.

En avril 2024, le président et deux juges signalent au Conseil de la magistrature une situation difficile avec leurs deux autres collègues, ce qui compromettrait le bon fonctionnement du Tribunal. Le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire à l’encontre des deux juges dénoncés et tente une conciliation entre les cinq juges.

En juin 2024, dans le cadre d’une procédure disciplinaire pendante à l’encontre du président, une secrétaire du Tribunal transmet au Conseil de la magistrature une photo qu’il lui avait envoyée antérieurement. Celle-ci montre une femme assise sur un banc entre deux grandes statues de forme phallique, portant l’inscription « Ufficio penale ».… Lire la suite

In dubio contra stipulatorem et la formulation d’une clause de résiliation d’un contrat de bail

TF, 24.06.2025, 4A_245/2024

Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une clause contractuelle peut, de bonne foi, être comprise de deux manières différentes et que les méthodes d’interprétation ne permettent pas de lever le doute, le principe in dubio contra stipulatorem s’applique.

Faits

Une société anonyme loue un local commercial à une autre société anonyme, selon un contrat daté de novembre 2017. L’article 3 du contrat de bail prévoit que celui-ci est conclu pour une durée de cinq ans, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022. Il prévoit également ce qui suit : « Toutefois le locataire aura la possibilité de résilier son bail un an après la date de début du présent bail avec un préavis de six mois avant l’échéance de celui-ci ».

En 2018, l’immeuble change de propriétaire. La locataire en est informée, avec la précision que les conditions contractuelles en vigueur demeurent inchangées.

Par courrier du 6 janvier 2020, la locataire résilie le bail. La société à laquelle la propriétaire a confié la gérance de l’immeuble l’informe qu’elle continue à la tenir responsable de ses obligations contractuelles jusqu’au 30 novembre 2022 ou à la relocation des locaux.

Suite à un état des lieux de sortie et à la remise des clés du local commercial vide, la propriétaire établit une convention de sortie réservant les loyers couvrant la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022.… Lire la suite