Publications par Camille de Salis

L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève.… Lire la suite

La soumission à autorisation en cas de transfert d’un appartement de vacances à un trust (art. 7 lit. b LFAIE)

TF, 05.02.2026, 2C_437/2024*

L’art. 7 lit. b LFAIE, qui prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré, ne s’applique pas dans le cas du transfert d’un appartement de vacances à un trust.

Faits

Un couple de ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est propriétaire d’un appartement de vacances à Grindelwald. Le couple a deux fils majeurs, ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. Ni les fils ni les parents n’ont de domicile en Suisse.

En 2020, les parents et leurs fils signent un « Irrevocable Trust Agreement », régi par le droit de l’Etat de New York, et constituent un trust. Le père y désigne son épouse et ses deux fils à la fois comme trustees et comme beneficiaries.

Les parents s’adressent ensuite au Regierungsstatthalteramt d’Interlaken-Oberhasli, en lui demandant notamment de constater que leur appartement de vacances peut être transféré au trust. Par décision du 6 mai 2022, le Regierungsstatthalteramt constate que l’appartement de vacances peut être transféré au trust sans autorisation au sens de la LFAIE.

L’OFJ forme un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgericht du canton de Berne.… Lire la suite

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles

TF, 04.02.2026, 6B_541/2025*

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

Faits

Entre 2018 et 2021, un homme commet des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne et la menace. À plusieurs reprises, il l’empêche aussi de sortir de leur appartement, faisant barrage avec son corps devant la porte d’entrée ou s’emparant de ses clés.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le reconnaît coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. Il le condamne en particulier à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans. S’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral de la victime, le Tribunal de police considère qu’elles sont tardives.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement les appels des parties. En particulier, elle condamne l’homme au paiement de CHF 5’000 à la victime, à titre de tort moral.… Lire la suite

L’atteinte irréparable à des vestiges archéologiques

TF, 06.01.2026, 1C_712/2024

Lorsque des travaux de terrassement causent une atteinte irréparable à des vestiges archéologiques, l’autorité peut imposer une compensation appropriée sur la base de l’art. 24e lit. c LPN.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle colloquée en « zone moyenne densité R2 » et en « zone archéologique » selon le plan d’affectation des zones et le règlement de construction de la commune de Val de Bagnes.

La propriétaire dépose une demande d’autorisation en vue de construire une maison d’habitation de deux appartements sur la parcelle. L’Office cantonal d’Archéologie émet un préavis positif, mais l’assortit de deux conditions : il devra être averti au moins une semaine avant le début des travaux de terrassement, et la planification devra comprendre des délais suffisants pour permettre les travaux de documentation et de fouilles nécessaires en cas de découverte archéologique (cf. art. 724 CC).

Le Conseil municipal autorise la propriétaire à commencer les travaux de terrassement de manière anticipée, à ses risques et périls, en lui rappelant les conditions posées par l’Office. Après avoir été annoncés à la commune, les travaux de terrassement commencent le 11 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, un archéologue de l’Office se rend sur place et dresse un «constat du non-respect du préavis archéologique», faisant état de la présence probables de vestiges de l’époque romaine.… Lire la suite

Le retrait de l’autorisation de pratiquer d’un médecin suite à une condamnation pénale pour des actes d’ordre sexuel commis sur une patiente

TF, 06.11.2025, 2C_630/2024*

Le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’art. 38 LPMéd, qui découle en principe de l’absence des conditions d’autorisation, est subsidiaire aux restrictions qui peuvent être imposées au sens de l’art. 37 LPMéd. Le retrait n’entre donc en ligne de compte que comme ultima ratio.

En l’espèce, le médecin s’est rendu coupable de multiples contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel sur une patiente. Le retrait de son autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht zurichois condamne un médecin à une peine privative de liberté de 21 mois avec sursis pendant deux ans pour de multiples contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au détriment d’une patiente. L’Obergericht augmente la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin contre cette condamnation en 2022 (TF, 6B_1107/2020).

L’Office de la santé et des affaires sociales du canton de Schwytz ordonne le retrait de l’autorisation du médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’il lui avait délivrée en 2009.… Lire la suite