Publications par Camille de Salis

Une enveloppe et trois contestations de congé: pas de présomption de fait

TF, 11.06.2026, 4A_181/2026*

L’envoi postal de plusieurs contestations de congé dans une seule enveloppe ne constitue pas, à lui seul, un comportement suffisamment typique pour fonder une présomption de fait quant au contenu allégué de l’envoi.

Faits

Un locataire loue trois appartements. En janvier 2025, la bailleresse lui notifie la résiliation des baux des trois appartements. Par courrier recommandé du 5 février 2025, le locataire saisit la Schlichtungsstelle für Miet- und Pachtverhältnisse de Saint-Gall (l’autorité de conciliation).

Le contenu de cet envoi est contesté. Alors que le locataire fait valoir que l’enveloppe contenait trois dossiers contestant le congé pour chacun des appartements, l’autorité de conciliation estime que l’enveloppe ne contenait que les documents afférents à l’un des appartements.

À la suite de l’audience de conciliation concernant le premier appartement, le locataire requiert la tenue d’une nouvelle audience au sujet des deux autres appartements. L’autorité de conciliation refuse, maintenant que le courrier du 5 février 2025 ne contenait que la requête concernant le bail de l’appartement ayant déjà fait l’objet de la conciliation.

Se plaignant d’un déni de justice, le locataire saisit le Kantonsgericht, qui rejette son recours. Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il existe une présomption de fait permettant de déduire que l’envoi du locataire comprenait plusieurs requêtes.… Lire la suite

Personnage fictif, personne réelle: la protection de la personnalité (art. 28 CC)

TF, 16.06.2026, 5A_703/2025*

Utiliser de simples pseudonymes dans un ouvrage peut constituer une atteinte à la personnalité dans le cas où les personnages restent identifiables.

Faits

Un homme ouvre action en protection de la personnalité à la suite de la publication d’un «Sneak Peek» (aperçu) intitulé «Comment le leader toxique détruit les valeurs, la culture et l’image de l’entreprise». À titre subsidiaire, il demande l’interdiction de la publication d’un chapitre particulier de l’aperçu, «Joe et Sophia». L’écrit fournirait en effet des indices permettant d’identifier le demandeur sous les traits du personnage de «Joe», qualifié de malfaiteur, de menteur, de psychopathe, de sadique, de personne sans scrupule et de maître de la manipulation. Celui-ci avait entretenu précédemment une relation intime avec l’autrice du chapitre en question.

Le Zivilgericht de Bâle-Ville interdit à l’autrice de publier le chapitre «Joe et Sophia». L’Appellationsgericht rejette l’appel de l’autrice. Celle-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si elle a porté atteinte à la personnalité de l’intimé malgré l’utilisation du pseudonyme «Joe».

Droit

Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.… Lire la suite

Le salaire minimum et la commune de Zurich

TF, 12.05.2026, 2C_28/2025*

L’autonomie communale de Zurich comprend la compétence d’édicter une réglementation communale sur le salaire minimum.

Faits

Le 1er mars 2023, le Gemeinderat de la commune de Zurich adopte, en tant que contre-projet à l’initiative « Ein Lohn zum Leben », un règlement sur l’introduction d’un salaire minimum. Une association exerce un recours contre le règlement auprès du Bezirksrat (contrôle abstrait des normes). Celui-ci suspend la procédure dans l’attente des résultats du vote.

Le 18 juin 2023, les électeurs de la commune de Zurich acceptent le règlement. Le Bezirksrat rejette le recours de l’association. À l’inverse, le Verwaltungsgericht admet le recours de l’association.

La ville de Zurich saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’annulation du règlement sur le salaire minimum viole l’autonomie communale de la ville de Zurich.

Droit

Selon l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune est autonome dans un domaine lorsque le droit cantonal ne le règlemente pas de manière exhaustive, mais le laisse entièrement ou partiellement à la discrétion des communes, en leur accordant une marge de manœuvre assez importante.

Contrairement à ce qu’a retenu le Verwaltungsgericht, la Constitution cantonale zurichoise ne consacre pas une réserve de compétence du canton.… Lire la suite

Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ? 

TF, 16.06.2026, 4A_504/2025* 

Le droit d’accès aux données personnelles peut être restreint (art. 26 LPD) lorsque celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers. Dans le cadre d’une enquête interne, et en tenant compte des circonstances concrètes, la confidentialité garantie aux personnes auditionnées peut justifier le refus d’accès au rapport lorsque son caviardage ne permettrait pas d’empêcher leur identification.  

Faits 

Un professeur ordinaire auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet de recherche. Il bénéficie d’une prolongation de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’au 31 août 2022.  

Le professeur obtient une prolongation de la durée de son projet de recherche auprès du FNS jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite le renouvellement de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’à cette date. Le Conseil de fondation déclare ne pas être en mesure de prendre une décision à cet égard avant l’achèvement d’une « enquête de climat » au sein du département pour lequel le professeur a travaillé durant trente ans, dont huit en tant que directeur.  

L’avocat mandaté pour l’enquête auditionne le professeur et certains collaborateurs du département. L’IHEID engage ensuite l’intéressé en tant que professeur émérite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans le but de poursuivre son projet de recherche, tout en lui mettant à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l’IHEID pour l’année 2023.Lire la suite

L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »

TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025

L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Faits

Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.

Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.

Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Droit

L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite