Publications par Camille de Salis

L’exigence d’agir sans tarder lors de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

TF, 19.05.2026, 4A_514/2025*

S’agissant de la résiliation d’un contrat d’apprentissage pour juste motif au sens de l’art. 346 al. 2 lit. b CO (insuffisance des capacités de l’apprenti·e), l’on peut apprécier de manière plus souple l’exigence d’agir « sans tarder » par rapport aux cas où le licenciement immédiat repose sur un ou plusieurs manquements graves et ponctuels (art. 337 CO).

Faits

Par contrat d’apprentissage du 10 février 2019, une société engage une apprentie laborantine. Dès le début du contrat d’apprentissage, censé durer jusqu’au 31 juillet 2022, l’employeuse met en place un suivi soutenu de l’apprentie et organise régulièrement des points de situation avec elle.

Dès septembre 2019, l’employeuse constate que l’apprentie présente des résultats insuffisants dans sa formation théorique en ce qui concerne les branches essentielles à la réussite de l’apprentissage. L’apprentie rencontre aussi des difficultés dans l’exécution de son travail.

Avec l’approbation de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (la «DGEP»), l’employeuse prolonge le temps d’essai de l’apprentie pour une nouvelle période de trois mois. À cette occasion, elle rend expressément l’apprentie attentive au fait que, si les lacunes persistaient, elles pourraient entraîner la fin de son contrat d’apprentissage.

L’employeuse met en place diverses mesures pour pallier les difficultés rencontrées par l’apprentie, en particulier des cours d’appui à domicile et un coaching à raison d’une heure par semaine.… Lire la suite

Le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags

TF, 12.03.2026, 2C_403/2024*

Faire figurer le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags ne remplit pas les exigences légales applicables aux appareils de télécommunication. Le marquage de conformité n’est alors pas suffisamment visible au sens de l’art. 18 al. 2 OIT, interprété à la lumière des dispositions correspondantes du droit européen.

Faits

Une société anonyme commercialise des AirTags (appareils se fixant à d’autres objets afin de les localiser, en cas de perte, à l’aide d’un signal Bluetooth) sur le marché suisse.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) effectue un contrôle dans une succursale de la société. Il découle de ce contrôle ainsi que de contrôles ultérieurs que le marquage de conformité CE (le « marquage CE ») ne figure pas de manière visible sur les AirTags eux-mêmes, mais dans leur compartiment à piles.

L’OFCOM ordonne à la société de corriger ce manquement lors de la prochaine importation d’AirTags. Les AirTags se trouvant déjà dans l’entrepôt de la société peuvent être mis à disposition sur le marché.

La société recourt contre la décision de l’OFCOM auprès du TAF, sans succès. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le marquage CE dans le compartiment à piles des AirTags remplit les exigences légales.… Lire la suite

L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève.… Lire la suite

La soumission à autorisation en cas de transfert d’un appartement de vacances à un trust (art. 7 lit. b LFAIE)

TF, 05.02.2026, 2C_437/2024*

L’art. 7 lit. b LFAIE, qui prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré, ne s’applique pas dans le cas du transfert d’un appartement de vacances à un trust.

Faits

Un couple de ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est propriétaire d’un appartement de vacances à Grindelwald. Le couple a deux fils majeurs, ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. Ni les fils ni les parents n’ont de domicile en Suisse.

En 2020, les parents et leurs fils signent un « Irrevocable Trust Agreement », régi par le droit de l’Etat de New York, et constituent un trust. Le père y désigne son épouse et ses deux fils à la fois comme trustees et comme beneficiaries.

Les parents s’adressent ensuite au Regierungsstatthalteramt d’Interlaken-Oberhasli, en lui demandant notamment de constater que leur appartement de vacances peut être transféré au trust. Par décision du 6 mai 2022, le Regierungsstatthalteramt constate que l’appartement de vacances peut être transféré au trust sans autorisation au sens de la LFAIE.

L’OFJ forme un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgericht du canton de Berne.… Lire la suite

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles

TF, 04.02.2026, 6B_541/2025*

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

Faits

Entre 2018 et 2021, un homme commet des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne et la menace. À plusieurs reprises, il l’empêche aussi de sortir de leur appartement, faisant barrage avec son corps devant la porte d’entrée ou s’emparant de ses clés.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le reconnaît coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. Il le condamne en particulier à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans. S’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral de la victime, le Tribunal de police considère qu’elles sont tardives.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement les appels des parties. En particulier, elle condamne l’homme au paiement de CHF 5’000 à la victime, à titre de tort moral.… Lire la suite