Publications par Simon Pfefferlé

La portée du principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative internationale fiscale

TF, 24.09.2025, 2C_352/2024*

Ni l’art. 21 par. 2 let. g MAC ni la LAAF n’interdisent d’octroyer l’assistance administrative internationale en matière fiscale en violation du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de prendre des mesures dénuées de chance de succès avant de requérir l’assistance. Dans le contexte pénal en particulier, au regard du principe de non-incrimination, le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de chercher à obtenir des informations auprès du prévenu avant de déposer une demande d’assistance.

Faits

Le 11 août 2020, le Service israélien d’échange d’informations en matière fiscale adresse une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC), fondée sur l’art. 28 par. 7 MAC.

Le Service israélien indique examiner la situation fiscale de 794 résidents israéliens soupçonnés de détenir des comptes bancaires non déclarés en Suisse, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Il joint à sa demande une annexe contenant le nom des personnes concernées. Conformément à son droit national, le Service israélien n’a pas l’obligation et n’a, partant, pas contacté ces personnes avant de déposer sa demande.

Par décisions des 8 et 15 décembre 2021, l’AFC accorde l’assistance.… Lire la suite

Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force

TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*

L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.

Faits

Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.

Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.

La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.

Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023  

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.  

Faits  

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023

Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires ».… Lire la suite

La constitutionnalité de la suppression des bonus des cadres de Credit Suisse

TAF, 31.03.25, B-3655/2023

Les mesures prises en matière de rémunération sur la base de l’art. 10a al. 1 et 2 LB ne peuvent s’étendre au-delà de la durée de l’aide financière de la Confédération.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération et UBS annoncent le rachat de Credit Suisse par cette dernière. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 10 al. 2 de l’ordonnance confère la compétence au Département fédéral des finances (DFF) de rendre une décision portant sur des mesures liées à la rémunération conformément à l’art. 10a LB.

Par décision du 23 mai 2023, le DFF prend une série de mesures au sujet des rémunérations variables promises jusqu’à la fin de l’année 2022 et qui n’avaient pas encore été payées le 21 mars 2023. Les rémunérations variables des membres de l’Executive Board doivent être réduites de 100%, celles des cadres de l’échelon inférieur à l’Executive Board de 50% et celles des cadres de deux échelons inférieurs à l’Executive Board de 25%.Lire la suite