La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire
Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.
Faits
Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :
Il est interdit au défendeur de communiquer que :
- le demandeur aurait tenté d’assassiner le défendeur ;
- le demandeur aurait menacé de tuer le défendeur dans l’intention de le contraindre ;
- le demandeur aurait, de manière frauduleuse, tenté d’obtenir du défendeur une procuration afin de s’approprier son patrimoine.
Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.
Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite
