Publications par Simon Pfefferlé

La recevabilité d’un recours au TAF en matière d’assurance-invalidité signé électroniquement

TF, 28.05.2026, 8C_672/2025*

L’art. 21a PA est applicable aux procédures fédérales en matière d’assurances sociales. Partant, un recours formé au TAF en matière d’assurance-invalidité peut être muni d’une signature électronique qualifiée, au sens de la Loi sur la signature électronique.

Faits

Par l’entremise de son avocat, un administré recourt auprès du TAF contre plusieurs décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.

Le recours est déposé par voie électronique, muni de la signature électronique qualifiée de l’avocat, au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique [SCSE]) et de l’art. 14 al. 2 bis CO.

Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable, en raison de l’absence de signature manuscrite originale du recourant ou de son mandataire. L’administré forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 21a PA, relatif à la transmission et la signature électronique, est applicable aux recours en matière d’assurance-invalidité.

Droit

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.… Lire la suite

La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire

TF, 04.12.2025, 5A_682/2023*

Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.

Faits

Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :

Il est interdit au défendeur de communiquer que :

  • le demandeur aurait tenté d’assassiner le défendeur ;
  • le demandeur aurait menacé de tuer le défendeur dans l’intention de le contraindre ;
  • le demandeur aurait, de manière frauduleuse, tenté d’obtenir du défendeur une procuration afin de s’approprier son patrimoine.

Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.

Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite

Les conditions d’une requête d’entraide tendant à la validation a posteriori de mesures secrètes opérées à l’étranger

TF, 12.02.2026, 7B_612/2025*

Une requête d’entraide tendant à faire valider a posteriori des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d’entraide, la réalisation de deux conditions. La requête doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité et elle doit être déposée sans délai dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses.

Faits

La police genevoise enquête sur un individu soupçonné de participer à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois. Dans cette procédure, le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne la pose de systèmes de sonorisation, couplés à des systèmes de géolocalisation, sur plusieurs véhicules les 13 et 19 mai ainsi que les 16 et 27 août 2024. Ces mesures sont autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Dans un rapport daté du 23 mai 2024, le Ministère public est informé que l’individu s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, au moyen des véhicules surveillés.

Par requêtes du 13 juin et 16 septembre 2024, le Ministère public a demandé l’entraide judiciaire internationale à la Cour d’Appel de Chambéry afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les données récoltées en France.… Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée

TF, 18.12.2025, 4A_364/2025*

L’avance de frais versée par le créancier dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée s’il obtient gain de cause (art. 111 al. 1 CPC).

Faits

La Confédération met en poursuite une personne pour une créance de 3’089,66.-. La débitrice forme opposition.

Le 31 mars 2025, la créancière obtient la mainlevée définitive de l’opposition par le Tribunal d’arrondissement de Zofingue. Le Président met à la charge de la débitrice les frais de procédure de 250.- mais les prélève sur l’avance de frais versée par la créancière. Le recours formé par la créancière contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal d’Argovie.

La créancière forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci.

Droit

La valeur litigieuse minimale n’étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours n’est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let.Lire la suite