Publications par Arnaud Lambelet

Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs

TF, 16.06.2026, 6B_829/2025*

Le stationnement d’un résident d’un immeuble sur une place réservée aux visiteurs ne constitue pas une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR lorsque cette restriction résulte uniquement d’une mention « visiteurs », sans signalisation constituant une prescription de circulation routière. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, révisés en 2021, ne consacrent pas de nouvelles infractions.

Faits

Le 15 octobre 2023, un automobiliste stationne son véhicule sur une place réservée aux visiteurs d’un immeuble à Genève, alors qu’il est lui-même résident de l’immeuble. Le Tribunal de police du canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève le condamnent pour infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

L’automobiliste forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le stationnement sur une place réservée aux visiteurs, en l’absence d’un signal d’interdiction de parquer, constitue une infraction aux règles de la circulation routière.

Droit

L’art. 90 al. 1 LCR réprime une violation simple des règles de circulation routière. L’art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. … Lire la suite

La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais

TF, 17.04.2026, 1C_506/2025*

Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.

Faits

Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.

Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.

La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.… Lire la suite

La suspension du délai de congé comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI

TF, 19.03.26, 8C_457/2025*

Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail et que l’employé tombe malade pendant le délai de congé, celui-ci est suspendu si l’incapacité de travail survient avant son échéance (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). La période durant laquelle l’employé reste partie au rapport de travail tout en percevant des indemnités journalières pour cause de maladie compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Faits

Un employé travaille pour une société à compter du 1er juin 2016. Par courrier du 31 octobre 2022, son employeur le licencie avec effet au 31 décembre 2022.

Dès le 6 décembre 2022, l’employé se trouve en incapacité totale de travail. Cette incapacité dure jusqu’au 28 mars 2024. Pendant cette période, il perçoit des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur.

Le 27 mars 2024, l’employé s’inscrit auprès de l’Office régional de placement comme demandeur d’emploi à 100 %. Le 9 avril 2024, il adresse une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci considère qu’il est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui reconnaît un nombre maximal de 90 indemnités journalières.… Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite

La (non-)publication d’un arrêt du Tribunal fédéral… destiné à publication

TF, 22.04.2025, 4A_605/2024* 

Seules des circonstances extrêmement particulières peuvent justifier une dérogation au principe de la transparence en matière de consultation et de publication des arrêts du Tribunal fédéral. Tel est le cas d’un besoin impérieux de confidentialité des parties, qui peut se concrétiser au cours d’une procédure d’arbitrage interne. 

Faits 

L’arrêt en question ne fournit aucun élément de fait (« Es wird kein Sachverhalt wiedergegeben »). Il se limite à indiquer que l’affaire concerne un arbitrage interne ; en outre, l’arrêt indique le nom des conseils des parties, le siège du tribunal arbitral (Zurich), la nature de la sentence (finale) et le grief invoqué, à savoir la violation de l’art. 393 let. e CPC. Les considérants 1 à 6 et 8 ne sont pas reproduits. 

Il s’agit à notre connaissance du seul arrêt que le Tribunal fédéral a ainsi publié, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes qui prévalent en lien avec la publicité de la procédure et la publication. L’art. 59 al. 1 LTF prévoit que les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique ; l’art. 59 al.Lire la suite