Publications par Arnaud Lambelet

Le concours parfait entre escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP) en cas de commande frauduleuse en ligne

TF, 30.06.2026, 6B_304/2026*

Lorsqu’une personne usurpe l’identité d’un tiers (art. 179decies CP) pour commettre une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) au préjudice d’une plateforme de vente en ligne, les biens juridiques et les personnes lésées par les infractions diffèrent. Les infractions entrent donc en concours parfait (art. 49 CP).

Faits

En décembre 2023 et janvier 2024, une personne effectue plusieurs commandes auprès de plateformes de vente en ligne. À chaque fois, elle utilise le nom d’une autre personne et une adresse électronique créée pour l’occasion afin d’obtenir les marchandises sans en payer le prix.

Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamne la prévenue pour escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité. La Cour d’appel pénale du canton de Vaud confirme le jugement.

La prévenue forme alors recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) absorbe celle d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) réprime le fait d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou de la conforter astucieusement dans son erreur, de façon à déterminer la victime à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.… Lire la suite

Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs

TF, 16.06.2026, 6B_829/2025*

Le stationnement d’un résident d’un immeuble sur une place réservée aux visiteurs ne constitue pas une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR lorsque cette restriction résulte uniquement d’une mention « visiteurs », sans signalisation constituant une prescription de circulation routière. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, révisés en 2021, ne consacrent pas de nouvelles infractions.

Faits

Le 15 octobre 2023, un automobiliste stationne son véhicule sur une place réservée aux visiteurs d’un immeuble à Genève, alors qu’il est lui-même résident de l’immeuble. Le Tribunal de police du canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève le condamnent pour infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

L’automobiliste forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le stationnement sur une place réservée aux visiteurs, en l’absence d’un signal d’interdiction de parquer, constitue une infraction aux règles de la circulation routière.

Droit

L’art. 90 al. 1 LCR réprime une violation simple des règles de circulation routière. L’art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. … Lire la suite

La faute de la banque est imputable à la partie devant s’acquitter de l’avance de frais

TF, 17.04.2026, 1C_506/2025*

Le comportement de la banque chargée d’effectuer le paiement d’une avance de frais est imputable à la partie qui la mandate. Le paiement tardif de l’avance de frais ne justifie donc pas une restitution du délai, même lorsque la banque annule l’ordre de paiement sans en informer son client.

Faits

Des voisins recourent contre la délivrance d’un permis de construire. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois leur impartit un délai au 4 juin 2025 pour verser une avance de frais de CHF 4’000.

Les voisins donnent un ordre de paiement à leur banque le 20 mai 2025, avec une exécution prévue le 26 mai 2025. La banque annule toutefois le virement sans les en informer. Les voisins découvrent cette situation dans la soirée du 4 juin 2025 et effectuent immédiatement un nouvel ordre de paiement. Celui-ci n’est enregistré que le 5 juin 2025. Les voisins demandent la restitution du délai le même jour.

La Cour refuse de restituer le délai et déclare le recours irrecevable. Les voisins forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’une demande de restitution du délai, le comportement de la banque en tant qu’auxiliaire peut être imputé aux recourants.… Lire la suite

La suspension du délai de congé comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI

TF, 19.03.26, 8C_457/2025*

Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail et que l’employé tombe malade pendant le délai de congé, celui-ci est suspendu si l’incapacité de travail survient avant son échéance (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). La période durant laquelle l’employé reste partie au rapport de travail tout en percevant des indemnités journalières pour cause de maladie compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Faits

Un employé travaille pour une société à compter du 1er juin 2016. Par courrier du 31 octobre 2022, son employeur le licencie avec effet au 31 décembre 2022.

Dès le 6 décembre 2022, l’employé se trouve en incapacité totale de travail. Cette incapacité dure jusqu’au 28 mars 2024. Pendant cette période, il perçoit des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur.

Le 27 mars 2024, l’employé s’inscrit auprès de l’Office régional de placement comme demandeur d’emploi à 100 %. Le 9 avril 2024, il adresse une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci considère qu’il est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui reconnaît un nombre maximal de 90 indemnités journalières.… Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite