La mise sous scellés du téléphone portable d’un médecin non prévenu

TF, 20.04.2026, 7B_558/2025*

Une personne qui n’a pas le statut de prévenu peut demander une mise sous scellés aux motifs des art. 264 al. 1 let. a-c CPP en invoquant la protection de secrets privés ou de secrets professionnels de tiers, tels que le secret médical.

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale contre inconnu pour pornographie illicite, la Police judiciaire fédérale signale au Ministère public du canton de Berne qu’un compte Discord a diffusé une vidéo à caractère pédopornographique le 11 février 2025. Le numéro de téléphone lié à ce profil Discord correspond à celui d’un médecin. Le Ministère public procède à une perquisition à son domicile et y saisit notamment son téléphone portable. Le médecin demande immédiatement la mise sous scellés de l’appareil.

Le Ministère public requiert la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : « TMC »), qui admet cette demande, et autorise la perquisition du téléphone portable. Le médecin forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer dans quelle mesure un non-prévenu peut s’opposer à la levée des scellés en invoquant le secret médical, en particulier quant aux restrictions temporelles et matérielles de cette levée.… Lire la suite

La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)

TF, 29.01.2026, 7B_421/2025*

Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.

En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.

Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.

Droit

Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite

La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

TF, 09.02.2026, 7B_1283/2025*

Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il doit exister une probabilité suffisamment élevée qu’une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et qu’il se soustraira à son exécution ou commettra à nouveau un crime ou un délit grave (art. 364a al. 1 CPP).

Faits

En 2019, un condamné qui subissait une mesure d’internement depuis 2002 demande sa libération à titre conditionnel à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP).

Le SPESP rejette sa demande. La Direction de la sécurité ainsi que l’Obergericht du canton de Berne rejettent également les recours formés contre cette décision.

En juin 2023, le SPESP réexamine la situation et saisit le Regionalgericht de Bern-Mittelland. Celui-ci décide de remplacer la mesure d’internement par une mesure thérapeutique.

En septembre 2025, le SPESP lève la mesure thérapeutique au motif qu’elle est dépourvue de perspectives de succès.

Considérant qu’une nouvelle mesure devrait être prononcée, le SPESP ordonne l’arrestation du condamné le 21 octobre 2025. Il demande également au Tribunal des mesures de contrainte sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision judiciaire entrée en force soit rendue dans la procédure ultérieure.… Lire la suite

Le droit de réplique inconditionnel en procédure de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026*

La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.

Faits

Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.

Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.

Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.… Lire la suite

L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés

TF, 13.08.2025, 7B_31/2025*

Dans le cadre d’une enquête pénale, la potentielle valeur probante de biens saisis doit être analysée de manière individuelle pour chaque saisie. Il n’est en revanche pas nécessaire de vérifier, au sein de celles jugées pertinentes, si elles contiennent des éléments étrangers à la procédure en cours. Par ailleurs, lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la levée des scellés peut en principe être prononcée, l’intérêt à la poursuite pénale prévalant sur les intérêts de la personne concernée.

Faits

Lors d’une enquête pénale pour trafic de cocaïne, le Ministère public de Winterthur/Unterland saisit deux téléphones portables appartenant au prévenu, lequel demande leur mise sous scellés. Sur demande du Ministère public, le Bezirksgericht de Winterthur, en sa qualité de tribunal des mesures de contrainte, ordonne la levée complète des scellés ainsi que la perquisition des téléphones portables saisis pour examen.

Contre cette décision, le prévenu intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à apprécier l’étendue de la protection de la personnalité lorsque la levée des scellés concerne des téléphones portables privés contenant des communications à caractère intime

Droit 

La décision de levée des scellés litigieuse (art.Lire la suite