L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint

TF, 24.02.2025, 6B_37/2024*

Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite

L’atteinte grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP

TF, 05.02.2025, 7B_1440/2024, 7B_1443/2024*

Dans l’appréciation du risque de récidive qualifié, la détention provisoire peut être ordonnée même si le crime ou le délit grave commis n’a pas entraîné d’atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Faits

Un prévenu est arrêté par la police et placé en détention provisoire par décision du 17 juin 2024, car il s’est promené à trois reprises avec une scie à main ou un cutter et a agressé des passants. En outre, lors d’une tentative de brigandage ayant eu lieu six mois plus tôt, il a menacé deux personnes avec une scie à main tout en prononçant « I kill you ». Lors de cet évènement il a sorti sa scie à main, l’a levée au-dessus de sa tête et a foncé sur une première personne. Lorsque la deuxième personne est intervenue, il s’est dirigé vers elle avant de se détourner et d’attaquer à nouveau la première. Celle-ci a pris la fuite, poursuivie sur plusieurs mètres par le prévenu. Il l’a ensuite de nouveau menacée.

Après avoir contesté devant les instances cantonales sa mise en détention provisoire et sa prolongation, le prévenu interjette deux recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l’Obergericht du canton de Schaffhouse.… Lire la suite

L’exclusion d’une condamnation pénale du détenteur d’un véhicule sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO

TF, 16.12.2024, 7B_545/2023*

Lorsque l’auteur d’une infraction à la LCR ne peut être identifié, le détenteur du véhicule ne peut être condamné pénalement sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO. Cette disposition, de nature administrative, institue une responsabilité subsidiaire pour le paiement d’une amende d’ordre en cas d’impossibilité d’identifier l’auteur effectif de l’infraction aux règles de la circulation routière.

Faits 

Le détenteur d’un véhicule se voit notifier une amende d’ordre pour un excès de vitesse de 16 km/h. Il ne donne pas suite à l’amende d’ordre.

Le Service des contraventions de Genève rend une ordonnance pénale à son encontre, contre laquelle l’intéressé forme opposition en contestant être l’auteur de l’infraction.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le condamne à une amende d’ordre de CHF 240. Sur recours, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève confirme la décision de l’autorité de première instance. Toutefois, il est établi en procédure cantonale que le recourant n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse litigieux.… Lire la suite

L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète

TF, 24.01.2025, 6B_490/2024*

La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.

Faits

Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.

Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.Lire la suite

La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)

TF, 27.01.2025, 7B_1075/2024*

Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable.

Faits

En juin 2023, le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 64 mois, ainsi qu’à une expulsion d’une durée de 14 ans. En détention provisoire depuis le 5 janvier 2022 et au bénéfice d’une exécution anticipée de peine depuis le 28 juin 2022, le condamné interjette recours contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. En août 2024, il demande au Bewährungs- und Vollzugdienste des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung du Canton de Zurich (le « Service »), qui est l’autorité cantonale d’exécution, un assouplissement de son exécution sous forme d’un congé relationnel accompagné. Après avoir procédé à une évaluation, le Service transmet la demande ainsi que son appréciation à l’Obergericht, en sa qualité de direction de la procédure. Par ordonnance présidentielle, l’Obergericht déclare la demande irrecevable, estimant que la compétence pour se prononcer sur cette question relève exclusivement du Service.

Le prévenu forme recours contre l’ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour décider de l’assouplissement de l’exécution dans le cadre de l’exécution anticipée de peine ou de mesure.… Lire la suite