L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés

TF, 13.08.2025, 7B_31/2025*

Dans le cadre d’une enquête pénale, la potentielle valeur probante de biens saisis doit être analysée de manière individuelle pour chaque saisie. Il n’est en revanche pas nécessaire de vérifier, au sein de celles jugées pertinentes, si elles contiennent des éléments étrangers à la procédure en cours. Par ailleurs, lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la levée des scellés peut en principe être prononcée, l’intérêt à la poursuite pénale prévalant sur les intérêts de la personne concernée.

Faits

Lors d’une enquête pénale pour trafic de cocaïne, le Ministère public de Winterthur/Unterland saisit deux téléphones portables appartenant au prévenu, lequel demande leur mise sous scellés. Sur demande du Ministère public, le Bezirksgericht de Winterthur, en sa qualité de tribunal des mesures de contrainte, ordonne la levée complète des scellés ainsi que la perquisition des téléphones portables saisis pour examen.

Contre cette décision, le prévenu intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à apprécier l’étendue de la protection de la personnalité lorsque la levée des scellés concerne des téléphones portables privés contenant des communications à caractère intime

Droit 

La décision de levée des scellés litigieuse (art.Lire la suite

Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu

TF, 02.03.2026, 7B_206/2024* 

En l’absence de base légale expresse, les frais d’une procédure de levée des scellés ne peuvent être mis à la charge d’un tiers non prévenu visé par une mesure de contrainte. 

Faits 

Le Ministère public du canton de Schwyz mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP). Dans ce cadre, il ordonne notamment la production de documents bancaires auprès de trois banques. 

Une société anonyme, titulaire de l’un des comptes concernés, demande la mise sous scellés des documents correspondants. Le Ministère public demande la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz. Ce dernier n’entre pas en matière, considérant que la demande de mise sous scellés a été formulée tardivement. Dans sa décision, il fixe les frais à CHF 700.- et les met à la charge de la SA. 

Sur recours, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si le TMC pouvait valablement mettre les frais de cette procédure à la charge de la société titulaire du compte. 

Droit 

Contrairement à ce qu’a retenu le TMC, l’art. 421 al. 2 CPP ne règle pas la question de savoir qui doit supporter les frais de procédure.Lire la suite

Les conditions d’une requête d’entraide tendant à la validation a posteriori de mesures secrètes opérées à l’étranger

TF, 12.02.2026, 7B_612/2025*

Une requête d’entraide tendant à faire valider a posteriori des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d’entraide, la réalisation de deux conditions. La requête doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité et elle doit être déposée sans délai dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses.

Faits

La police genevoise enquête sur un individu soupçonné de participer à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois. Dans cette procédure, le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne la pose de systèmes de sonorisation, couplés à des systèmes de géolocalisation, sur plusieurs véhicules les 13 et 19 mai ainsi que les 16 et 27 août 2024. Ces mesures sont autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Dans un rapport daté du 23 mai 2024, le Ministère public est informé que l’individu s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, au moyen des véhicules surveillés.

Par requêtes du 13 juin et 16 septembre 2024, le Ministère public a demandé l’entraide judiciaire internationale à la Cour d’Appel de Chambéry afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les données récoltées en France.… Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles

TF, 04.02.2026, 6B_541/2025*

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

Faits

Entre 2018 et 2021, un homme commet des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne et la menace. À plusieurs reprises, il l’empêche aussi de sortir de leur appartement, faisant barrage avec son corps devant la porte d’entrée ou s’emparant de ses clés.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le reconnaît coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. Il le condamne en particulier à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans. S’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral de la victime, le Tribunal de police considère qu’elles sont tardives.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement les appels des parties. En particulier, elle condamne l’homme au paiement de CHF 5’000 à la victime, à titre de tort moral.… Lire la suite