Le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags
Faire figurer le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags ne remplit pas les exigences légales applicables aux appareils de télécommunication. Le marquage de conformité n’est alors pas suffisamment visible au sens de l’art. 18 al. 2 OIT, interprété à la lumière des dispositions correspondantes du droit européen.
Faits
Une société anonyme commercialise des AirTags (appareils se fixant à d’autres objets afin de les localiser, en cas de perte, à l’aide d’un signal Bluetooth) sur le marché suisse.
L’Office fédéral de la communication (OFCOM) effectue un contrôle dans une succursale de la société. Il découle de ce contrôle ainsi que de contrôles ultérieurs que le marquage de conformité CE (le « marquage CE ») ne figure pas de manière visible sur les AirTags eux-mêmes, mais dans leur compartiment à piles.
L’OFCOM ordonne à la société de corriger ce manquement lors de la prochaine importation d’AirTags. Les AirTags se trouvant déjà dans l’entrepôt de la société peuvent être mis à disposition sur le marché.
La société recourt contre la décision de l’OFCOM auprès du TAF, sans succès. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le marquage CE dans le compartiment à piles des AirTags remplit les exigences légales.
Droit
Selon la jurisprudence constante, la volonté d’harmoniser la réglementation suisse avec le droit européen doit être prise en compte lors de l’interprétation de normes de droit national adoptées dans le cadre de la transposition dite autonome du droit européen. Dans la mesure où les bases légales pertinentes visent à s’aligner sur le droit européen, il convient donc de tenir compte, dans leur interprétation, de l’évolution correspondante au sein de l’UE.
Selon l’art. 18 al. 1 de l’Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT), chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2. Cette marque de conformité étrangère renvoie à celle qui est définie à l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008, soit les lettres « CE » selon un graphisme déterminé.
Par ailleurs, selon l’art. 18 al. 2 OIT, la marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Cette disposition reprend les termes de l’art. 20 par. 1 de la Directive 2014/53/UE s’agissant de la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques.
Conformément à l’art. 38 du règlement (CE) n° 765/2008, la Commission européenne élabore des lignes directrices techniques non contraignantes. En l’espèce, il s’agit d’un guide pour la mise en œuvre de la réglementation européenne relative aux produits, intitulé «Blue Guide». Selon le point 4.5.1.4 du Blue Guide, l’exigence de visibilité signifie que le marquage CE doit être aisément accessible.
En l’espèce, pour que le marquage CE des AirTags soit effectivement visible, il faut ouvrir le couvercle du compartiment à piles par un mouvement de rotation et une légère pression, puis retirer la pile de l’appareil. En d’autres termes, l’accès au marquage CE nécessite plusieurs manipulations manuelles, ce qui va à l’encontre d’une visibilité et d’une accessibilité aisée.
Enfin, l’apposition dans le compartiment à piles ne correspond pas à l’esprit et à la finalité du marquage CE. Dans le cadre de la circulation transfrontalière des marchandises, le marquage CE sert d’indication par le fabricant du respect des exigences du droit du marché intérieur. Il vise ainsi indirectement à lutter contre les entraves au commerce au sein de l’EEE. Si le marquage CE est difficile à repérer par les autorités compétentes ou nécessite des efforts considérables pour être rendu visible, cela complique le contrôle efficace des produits. Un marquage CE dans un compartiment à piles est, à cet égard, contraire à l’objectif d’une surveillance efficace du marché.
Ainsi, le marquage CE apposé dans le compartiment à piles des AirTags n’est pas conforme à l’exigence de visibilité de l’art. 18 al. 2 OIT.
Par ailleurs, l’absence de décision de portée générale concernant tous les acteurs économiques concernés en Suisse n’est pas constitutive d’une violation de l’égalité de traitement des concurrents directs et, partant, de la liberté économique de la société (art. 27 Cst.). Ex lege, l’obligation de ne mettre des AirTags sur le marché que s’ils portent le marquage CE de manière visible ne s’applique pas uniquement à la société en cause, mais aussi à tous les autres acteurs économiques concernés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, Le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags, in: https://lawinside.ch/1733/




