La fin de l’usufruit et l’application des règles de la bonne foi (art. 2 CC)

TF, 10.03.2026, 5A_493/2025

L’art. 156 CO n’est qu’une concrétisation de l’art. 2 CC de telle sorte que son application s’étend à tous les domaines du droit. Partant, cette disposition peut fonder des correctifs à l’application formelle de l’art. 749 al. 1 CC prévoyant que l’usufruit prend fin à la mort de l’usufruitier.

Faits

Suite au décès de leur père, quatre descendants deviennent les nus-propriétaires de l’entier de la succession, tandis que leur mère en devient l’usufruitière. L’un des héritiers et sa mère notamment demeurent en indivision sur une partie des biens successoraux, dont des immeubles. La mère conserve donc l’usufruit sur ces biens et en perçoit les loyers.

Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral confirme la condamnation de l’héritier pour le meurtre de sa mère.

Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud constate que le fils est exclu de la succession de sa mère pour cause d’indignité et dit notamment que les membres de la communauté héréditaire de cette dernière sont créanciers de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu leur père réalisés après le décès de la mère.

Par arrêt du 20 mai 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admet partiellement l’appel du fils. Elle réforme le jugement attaqué en ce sens notamment que la communauté héréditaire n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise, car l’usufruit a pris fin au décès de la mère.

Les membres de la communauté héréditaire forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de savoir si le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit justifient de corriger les effets formels de l’art. 749 al. 1 CC prévoyant que l’usufruit prend fin à la mort de l’usufruitier.

Droit

Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait dû prolonger fictivement l’usufruit jusqu’au jour des cent ans de l’usufruitière dès lors que la mort de cette dernière a été provoquée par l’intimé (art. 749 al. 2 CO) et par conséquent reconnaître leur qualité de créanciers de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu leur père réalisés après le décès de la mère. Ils se fondent sur les art. 2 CC et 156 CO dont la portée matérielle s’étendrait notamment aux droits réels.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que les principes de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). De portée générale, ils influencent l’application de l’ensemble des règles dans tous les domaines du droit.

L’art. 156 CO dispose que la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Cette disposition n’est qu’une concrétisation de l’art. 2 CC, de telle sorte qu’elle aurait été applicable même si elle n’avait pas été expressément prévue par le législateur. Ainsi, les effets de l’application de l’art. 156 CO ne sauraient se limiter aux seuls termes et conditions des art. 151 ss CO.

En l’espèce, la cour cantonale s’est bornée à expliquer que l’usufruit relevait exclusivement des droits réels et, qu’à son extinction, il ne passait pas aux héritiers de l’usufruitier. En effet, l’art. 749 al. 1 CC dispose que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier. Ainsi, à la mort de l’usufruitière, l’intimé est devenu plein propriétaire des meubles et des immeubles de la succession indivise et donc créancier de leurs produits. Elle a considéré que l’application de l’art. 156 CO par analogie à la fin de l’usufruit était exclue dès lors qu’elle irait à l’encontre de la loi (art. 749 al. 1 CC) et du principe du numerus clausus des droits réels.

Toutefois, ce faisant, la cour cantonale a perdu de vue que la portée de l’art. 156 CO en tant que concrétisation de l’art. 2 CC s’étend à tous les domaines du droit et, par conséquent, aux droits réels. Ainsi, la cause doit être renvoyée à la juridiction précédente pour qu’elle examine si les conditions de l’art. 2 CC sont réalisées en l’espèce et, dans l’affirmative, qu’elle décide des correctifs à apporter pour pallier l’injustice manifeste qui résulterait de l’application formelle de l’art. 749 al. 1 CC in casu.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La fin de l’usufruit et l’application des règles de la bonne foi (art. 2 CC), in: https://lawinside.ch/1723/