Publications par Johann Melet

La légalité d’une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

TF, 09.02.2026, 7B_1283/2025*

Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il doit exister une probabilité suffisamment élevée qu’une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du condamné et qu’il se soustraira à son exécution ou commettra à nouveau un crime ou un délit grave (art. 364a al. 1 CPP).

Faits

En 2019, un condamné qui subissait une mesure d’internement depuis 2002 demande sa libération à titre conditionnel à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP).

Le SPESP rejette sa demande. La Direction de la sécurité ainsi que l’Obergericht du canton de Berne rejettent également les recours formés contre cette décision.

En juin 2023, le SPESP réexamine la situation et saisit le Regionalgericht de Bern-Mittelland. Celui-ci décide de remplacer la mesure d’internement par une mesure thérapeutique.

En septembre 2025, le SPESP lève la mesure thérapeutique au motif qu’elle est dépourvue de perspectives de succès.

Considérant qu’une nouvelle mesure devrait être prononcée, le SPESP ordonne l’arrestation du condamné le 21 octobre 2025. Il demande également au Tribunal des mesures de contrainte sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision judiciaire entrée en force soit rendue dans la procédure ultérieure.… Lire la suite

L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires

Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.

Faits

Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.

Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.

Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite

Les limites à l’exigence d’un passeport en cas d’octroi d’une autorisation de séjour

TF, 21.10.2025, 2C_64/2025*

Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu’il en remplit les conditions légales, l’autorité ne peut en subordonner l’octroi à la production d’un passeport dont l’obtention implique une déclaration d’auto-incrimination exigée par l’Etat d’origine.

Faits

Un ressortissant érythréen réside en Suisse depuis 2014, après avoir quitté son pays sans effectuer son service militaire. Il est titulaire d’une admission provisoire depuis 2016. En 2019, il sollicite la transformation de cette admission provisoire en autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Ce dernier refuse la demande, au motif qu’il n’a pas présenté de passeport érythréen valable. Sur recours du ressortissant érythréen, le Tribunal administratif de première instance genevois confirme ce rejet. En revanche, la Cour de Justice admet le recours. Elle renvoie la cause à l’office cantonal afin qu’il rende une décision d’acceptation de la demande.

Le SEM dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à un rejet de la décision de la Cour de Justice. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un ressortissant étranger peut obtenir une autorisation de séjour en Suisse, malgré l’absence de présentation d’une pièce de légitimation valable.… Lire la suite

La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés

TF, 24.07.2025, 5A_808/2024*

L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.

Faits

Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.

Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.

Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.

L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.… Lire la suite

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

ATF 151 III 475 | TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.… Lire la suite