La suspension du délai de congé comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI
Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail et que l’employé tombe malade pendant le délai de congé, celui-ci est suspendu si l’incapacité de travail survient avant son échéance (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). La période durant laquelle l’employé reste partie au rapport de travail tout en percevant des indemnités journalières pour cause de maladie, compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI.
Faits
Un employé travaille pour une société à compter du 1er juin 2016. Par courrier du 31 octobre 2022, son employeur le licencie avec effet au 31 décembre 2022.
Dès le 6 décembre 2022, l’employé se trouve en incapacité totale de travail. Cette incapacité dure jusqu’au 28 mars 2024. Pendant cette période, il perçoit des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur.
Le 27 mars 2024, l’employé s’inscrit auprès de l’Office régional de placement comme demandeur d’emploi à 100 %. Le 9 avril 2024, il adresse une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci considère qu’il est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui reconnaît un nombre maximal de 90 indemnités journalières.
L’employé forme opposition contre cette décision, spécifiquement contre le nombre maximal d’indemnités journalières. La caisse rejette son opposition, décision que confirme le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
L’intéressé exerce un recours auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la date de fin des rapports de travail et la période soumise à cotisation de l’employé.
Droit
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou s’il en est libéré. Les périodes de cotisation se calculent selon un délai-cadre, qui commence à courir deux ans avant le premier jour où l’assuré a droit à des indemnités (art. 9 al. 2 et 3 LACI).
L’art. 13 al. 1 LACI prévoit que l’assuré remplit les conditions relatives à la période de cotisation lorsqu’il a exercé, dans le délai-cadre de cotisation, une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins. L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile toutefois à une période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et ne paie donc pas de cotisations.
À l’inverse, l’art. 14 al. 1 let. b LACI libère des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, pendant plus de douze mois, n’étaient pas parties à un rapport de travail en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité. Cette disposition est subsidiaire à l’art. 13 LACI : elle ne s’applique pas lorsque l’assuré peut justifier d’une période d’activité soumise à cotisation suffisante.
Une période de cotisation de douze mois donne droit à 260 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. a LACI), alors qu’une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation n’a droit qu’à 90 indemnités journalières au maximum (art. 27 al. 4 LACI).
La question centrale est donc celle de savoir si les rapports de travail ont perduré au-delà du 31 décembre 2022 et, par extension, si les indemnités journalières se déterminent en fonction d’une application de l’art. 13 ou l’art. 14 LACI.
À cet égard, l’art. 336c al. 1 let. b CO interdit à l’employeur de résilier le contrat pendant une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur. Un congé donné durant cette période est nul. Si le congé a été donné avant l’incapacité de travail, mais que le délai de congé n’a pas encore expiré, ce délai est suspendu et ne recommence à courir qu’après la fin de la période de protection (art. 336c al. 2 CO).
En l’espèce, l’employeur a résilié le contrat le 31 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022. L’employé est ensuite tombé malade le 6 décembre 2022, soit avant l’échéance du délai de congé. Le délai de congé a donc été suspendu en vertu de l’art. 336c al. 2 CO. Comme l’assuré travaillait pour l’employeur depuis le 1er juin 2016, il se trouvait dans sa septième année de service au moment du début de l’incapacité de travail. Il bénéficiait ainsi d’une période de protection de 180 jours (art. 336c al. 1 let. b CO). Les rapports de travail ont donc perduré jusqu’au 30 juin 2023.
Le fait que l’assuré n’ait revendiqué ce report qu’en avril 2024 ne change rien. Une éventuelle acceptation, même explicite, de la fin des rapports de travail au 31 décembre 2022 ne suffirait pas à retenir une renonciation à la protection de l’art. 336c CO. En effet, cette disposition est impérative en vertu de l’art. 362 al. 1 CO. De plus, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective (art. 341 al. 1 CO). Une renonciation ne serait envisageable que dans le cadre d’une véritable transaction comportant des concessions réciproques, ici absente.
L’assuré a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie dès le 6 décembre 2022. Même s’il n’a pas payé de cotisations à compter de cette date, il est resté partie à un rapport de travail tout en ne touchant pas de salaire en raison de sa maladie (cf. art. 13 al. 2 let. c LACI). Ainsi, la période de cotisation s’étend du 29 mars 2022 au 30 juin 2023 ; elle dépasse les douze mois requis par l’art. 13 al. 1 LACI et donne droit à 260 indemnités journalières.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt en ce sens que l’employé a droit à 260 indemnités journalières.
Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La suspension du délai de congé comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, in: https://lawinside.ch/1734/


