Le principe de territorialité et l’investigation secrète

ATF 150 IV 308 | TF, 06.05.2024, 7B_6/2024*

Dans une investigation secrète (art. 285a CPP), l’envoi de messages par le biais d’un téléphone cellulaire entre les agents infiltrés situés en Suisse et un prévenu situé sur le territoire d’un État étranger ne viole pas le principe de territorialité dans la mesure où les messages en question ne constituent qu’une simple invitation à communiquer dépourvue d’effet contraignant.

Faits

Le Ministère public fribourgeois ouvre une instruction pénale contre un individu pour blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir dirigé depuis l’étranger un réseau de stupéfiants en Suisse.

Dans l’enquête pénale, le Ministère public ordonne des recherches secrètes puis une investigation secrète (art. 285a CPP) afin d’entrer en contact par message avec le prévenu pour des achats contrôlés de stupéfiants. Le prévenu est, par la suite, arrêté en Espagne puis extradé vers la Suisse où il est placé en détention avant jugement.

Le prévenu invoque une violation du principe de territorialité et sollicite le retranchement des échanges avec les agents infiltrés. La requête ayant été rejetée par le Ministère public, le prévenu recourt à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Le Tribunal cantonal admet partiellement le recours et renvoie la cause au Ministère public afin que celui-ci détermine quels moyens de preuve obtenus dans les investigations secrètes étaient exploitables au regard du principe de territorialité.… Lire la suite

La sauvegarde du délai de péremption suite au retrait de la requête de conciliation

TF, 06.11.2024, 5A_441/2024*

Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande. 

Faits 

Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).  

Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.

Par jugement du 24 mars 2021, vu notamment le dépôt de la requête de conciliation, l’accord des parties pour renoncer à la procédure de conciliation et le retrait de la requête de conciliation, le tribunal donne acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé à la procédure de conciliation, constate que la procédure devient sans objet et raye la cause du rôle.… Lire la suite

La décision de mise des frais de procédure à charge du mandataire

ATF 150 I 174 | TF, 04.06.2024, 2C_179/2023*

La décision par laquelle une autorité judiciaire met à charge du mandataire, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, les frais de procédure constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF.

L’art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit au justiciable de s’exprimer avant le prononcé d’une décision lorsque l’autorité se fonde sur des points de fait ou de droit que le justiciable ne pouvait, de bonne foi, anticiper. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité entend mettre les frais de procédure à charge du mandataire.

Faits

Un administré dépose une demande d’autorisation de séjour au bénéfice de son épouse. La demande est successivement rejetée par l’Office cantonal zurichois de la migration puis par le Tribunal administratif zurichois. Le Tribunal fédéral admet le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal administratif (TF, 28.9.2022, 2C_995/2021) et renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal administratif rend alors un nouvel arrêt par lequel il admet le recours et renvoie la cause à l’Office. Se fondant sur l’art. 13 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du canton de Zurich (VRG/ZH), il met partiellement les frais de procédure à charge du mandataire au motif que ce dernier aurait transmis des informations incomplètes relatives à la situation financière de son mandant, causant ainsi des coûts additionnels pouvant lui être imputés.… Lire la suite

La poursuite en réalisation du gage immobilier contre le tiers propriétaire du gage et l’acte authentique exécutoire

TF, 04.12.2024, 4A_637/2023*

La reconnaissance de la créance par le débiteur dans un acte notarié exécutoire (art. 347 et 349 CPC) est pour le créancier gagiste un titre de mainlevée définitive (art. 80 et 81 LP) dans la poursuite en réalisation du gage immobilier dirigée contre le débiteur, mais pas dans la poursuite contre le tiers propriétaire de gage.

Faits

La locataire d’un immeuble engage un entrepreneur général pour des travaux, lequel confie l’exécution des travaux à un sous-traitant. L’entrepreneur ne paie pas les factures du sous-traitant qui obtient l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par acte notarié avec le sous-traitant, l’entrepreneur reconnaît sa dette et s’engage à payer le montant prévu. Il ne s’exécute toutefois pas.

Le sous-traitant requiert la poursuite en réalisation du gage immobilier contre l’entrepreneur et la tierce propriétaire du gage. Le premier fait opposition au commandement de payer et la seconde fait opposition au double du commandement de payer qui lui est notifié.

Le sous-traitant requiert la mainlevée définitive de ces oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève admet la mainlevée définitive de l’opposition de l’entrepreneur mais la rejette pour l’opposition de la tierce propriétaire.… Lire la suite

Le contrôle de la capacité de discernement d’un.e mineur.e déclarant changer de sexe

TF, 06.11.2024, 5A_623/2024*

La capacité de discernement d’une personne déclarant changer de sexe à l’état civil (cf. art. 30b CC) est examinée par l’officier de l’état civil. Ce n’est que lorsque ce dernier a des doutes qu’il y a lieu d’exiger des investigations complémentaires (notamment la production d’un certificat médical) et ce même lorsque la personne faisant la déclaration est mineure.

Faits

Les père et mère divorcés d’un enfant de 16 ans exercent sur lui l’autorité parentale conjointe et en assument une garde alternée. Le Service de protection des mineurs du canton de Genève signale au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la nécessité d’adopter des mesures de protection en faveur de l’enfant. Le Tribunal prononce la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative. Il retire ensuite provisoirement aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ordonne son placement en foyer, ainsi qu’un suivi thérapeutique et médical. Ces mesures visent en particulier à répondre aux besoins de l’enfant et de permettre son orientation vers des spécialistes à même de l’aider à répondre à ses questionnements quant à son identité de genre.

Par la suite, le Tribunal impartit un délai aux parents en vue de remettre les documents d’identité de leur enfant à la curatrice, afin de permettre la modification de l’inscription du sexe et des prénoms à l’état civil.… Lire la suite