La demande de non-divulgation de la poursuite en cas de paiement effectué avant le commandement de payer

TF, 5A_245/2024, 29.08.2024*

Lorsque la dette d’un débiteur poursuivi est payée avant la notification du commandement de payer, la demande de non-divulgation de la poursuite à des tiers en vertu de l’art. 8a al. 3 let. d LP doit être accordée par l’office des poursuites.

Faits

Le 19 juin 2023, le Kantonsgericht lucernois condamne un débiteur à verser un montant de CHF 8’667 à une communauté de copropriétaires, à titre de dépens liés à une procédure judiciaire. Par un contrat intitulé « cession de créance » signé les 7 et 9 août 2023, une société s’engage notamment à reprendre la dette du débiteur.

La communauté de copropriétaires adresse une réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur initial le 31 août 2023 auprès de l’office des poursuites de la région de Soleure, qui notifie à ce dernier le commandement de payer le 12 septembre 2023. Or, entretemps, le 8 septembre 2023, la société paie la dette à la communauté de copropriétaires, précisant que ce montant correspond à la somme que débiteur avait été condamné à payer par le Tribunal cantonal lucernois.

Le débiteur fait opposition au commandement de payer en temps utile et dépose à l’office des poursuites une demande de non-divulgation de la poursuite à des tiers le 21 février 2024.… Lire la suite

La compétence du tribunal pour la provisio ad litem

TF, 21.11.2024, 5A_435/2023*

Dans une procédure de divorce, une fois qu’il est saisi de la cause, le tribunal de deuxième instance est compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles et en particulier sur la provisio ad litem (art. 276 CPC). Le droit cantonal ne peut pas prévoir un système différent.

Faits 

Le Bezirksgericht de Laufenburg prononce le divorce de deux époux. Ceux-ci font appel du jugement devant l’Obergericht du canton d’Argovie. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’un des époux demande au Bezirksgericht de Laufenburg l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant total de CHF 80’000. Le Bezirksgericht n’entre pas en matière. Il estime qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de provisio ad litem dans le cadre d’une procédure d’appel pendante selon le droit cantonal applicable.

L’Obergericht admet l’appel du demandeur et renvoie l’affaire au Bezirksgericht. Il met à la charge du défenseur les frais de jugement de CHF 1’500 et l’oblige à verser une indemnité de partie de CHF 1’050 au représentant juridique du demandeur.

Le défendeur recourt au Tribunal fédéral qui doit se déterminer pour la première fois sur la question de savoir quelle instance est compétente pour juger d’une demande de provisio ad litem lorsque la procédure de divorce est pendante en deuxième instance.… Lire la suite

Allocution d’un Conseiller fédéral à la radio SRF : violation du principe de pluralité des opinions ?

TF, 28.08.2024, 2C_871/2022*

Les allocutions du Conseil fédéral présentent plusieurs particularités qui justifient une application moins stricte du principe de pluralité des opinions, notamment en raison de leur objectif politique et démocratique ainsi qu’en l’absence d’influence de la SSR sur leur contenu. La SSR doit néanmoins respecter le principe de pluralité dans le cadre de ses autres émissions pertinentes pour la votation.

Faits

Le 25 avril 2022, la radio SRF diffuse une allocution du conseiller fédéral Ueli Maurer d’une durée d’environ 4 minutes. Il y expose la recommandation de vote du Conseil fédéral et du Parlement sur la participation de la Suisse au développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dont la votation a lieu trois semaines plus tard. Le 15 mai 2022, le peuple accepte le projet Frontex.

Le 11 mai 2022, plusieurs personnes recourent contre l’émission. L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte) admet le recours contre l’émission pour violation du respect du principe de pluralité des opinions.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’émission en question viole le principe de pluralité des opinions (art.Lire la suite

Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP)

TF, 24.09.2024, 7B_313/2024*

Le nouvel art. 248 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, limite les sortes de secrets qui légitiment le détenteur à formuler une demande de mise sous scellés, désormais énumérés exhaustivement à l’art. 264 CPP. En particulier, les secrets d’affaires et le secret bancaire (art. 47 LB) ne font plus partie des secrets qui permettent de fonder une demande de mise sous scellés.

Faits

Le Ministère public de la Confédération mène une enquête à l’encontre de diverses personnes qu’il suspecte d’escroquerie qualifiée et de blanchiment d’argent qualifié. Au cours de cette enquête, le MPC formule une demande de production à l’égard de deux banques : il souhaite obtenir plusieurs documents qui concernent deux comptes bancaires que possèdent une société, laquelle n’est pas prévenue dans la procédure pénale. Le MPC notifie sa décision de production de documents à la société, laquelle requiert la mise sous scellés immédiate des documents. Le MPC rejette la requête de mise sous scellés, mais le Tribunal pénal fédéral admet le recours de la société et ordonne au MPC de mettre sous scellés les documents.

Le MPC conclut auprès du Tribunal des mesures de contrainte de Berne que la demande de mise sous scellés de la société n’est pas valable et que les documents doivent réintégrer le dossier de la procédure ; subsidiairement, le MPC demande la levée des scellés.… Lire la suite

L’indication d’un faux motif à l’appui d’un licenciement et l’art. 251 CP

TF, 26.11.2024, 6B_1315/2023

Faute pour ces documents de revêtir une valeur probante accrue, indiquer des motifs erronés dans une lettre de licenciement ou de motivation d’un congé ne constitue pas un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

Faits

Une commune engage un employé en qualité d’agent de commerce du service « sécurité civile ». En février 2016, sur fond de conflits internes, la commune résilie le contrat de travail de l’employé avec effet au 30 avril 2016. La lettre de résiliation ne contient pas de motif de licenciement, mais indique que la décision a été prise en séance du conseil communal le 22 février 2016.

À la suite de l’opposition de l’employé, qui demande également à connaître le motif de son licenciement, la commune lui répond par courrier que son congé est dû à une réorganisation interne de l’administration ayant entraîné la suppression de son poste.

L’employé dépose plainte pénale contre les deux signataires des lettres, en particulier pour faux dans les titres. Il reproche aux prévenus d’avoir menti quant aux véritables motifs de son licenciement et quant à la date à laquelle la décision avait été prise.

Par la voie de l’ordonnance pénale, le Ministère public valaisan condamne les prévenus pour faux dans les titres à des peines pécuniaires avec sursis, ainsi qu’à des amendes.… Lire la suite