Le consentement à une clause d’arbitrage et la sentence incompatible avec l’ordre public matériel

TF, 05.09.2024, 4A_136/2024*

Lorsqu’elle n’a pas signé de document renvoyant directement ou indirectement à une clause d’arbitrage, une athlète peut, suivant les circonstances, manifester son acceptation de la compétence du TAS par son comportement en procédure. En outre, le fait de ne pas opérer de distinction entre les jeunes athlètes et les autres athlètes en matière de sanctions antidopage n’est pas incompatible avec l’ordre public matériel.

Faits

En décembre 2021, une patineuse remporte le programme libre lors des championnats russes de patinage artistique. A l’issue de sa prestation, elle fait l’objet d’un contrôle antidopage. Elle est alors âgée de 15 ans et 8 mois.

En février 2022, l’agence russe antidopage (Russian Anti-Doping Center Agency) informe la patineuse que le contrôle révèle la présence de trimétazidine, une substance proscrite par l’agence russe. Celle-ci suspend provisoirement la patineuse sur la base du Règlement antidopage russe (All Russian Anti-Doping Rules). Il s’ensuit une première procédure devant le Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui conduit au refus de suspendre provisoirement la patineuse. Cette dernière peut donc participer aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Après la fin des Jeux Olympiques, le laboratoire désigné pour le contrôle antidopage confirme la présence de trimétazidine dans l’échantillon prélevé en décembre 2021.… Lire la suite

Les effets de l’annulation d’une naturalisation facilitée

TF, 17.06.2024, 1C_54/2024*

i) L’acquisition de la nationalité suisse par l’un·e des conjoint·e·s par naturalisation ordinaire après le mariage ne permet pas à l’autre conjoint·e de bénéficier de la naturalisation facilitée (art. 21 al. 1 et 3 a contrario LN).

ii) Le ou la conjoint·e d’une personne dont la naturalisation facilitée obtenue grâce à une précédente union est annulée pour cause de fraude après le second mariage ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée. Les conditions de l’art. 21 al. 1 LN ne sont pas remplies, la personne dont la naturalisation est annulée n’étant pas considérés comme suisse au moment du mariage.

Faits

Une ressortissante angolaise est mise au bénéfice d’une admission provisoire dès son arrivée en Suisse. Par la suite, elle épouse une personne d’origine angolaise, naturalisée par voie facilitée à la suite d’une précédente union avec une citoyenne suisse. Quatre ans plus tard, l’Office fédéral des étrangers annule la naturalisation facilitée anciennement accordée à l’époux en raison d’une acquisition frauduleuse.

L’époux obtient la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire une quinzaine d’années plus tard. L’épouse dépose alors une demande de naturalisation facilitée. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) classe la demande et cette décision est confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).… Lire la suite

L’existence d’un cas de préemption en cas d’amitié entre le vendeur et l’acheteur

TF, 19.08.2024, 5A_927/2023*

Certaines ventes d’immeubles ne constituent pas des cas de préemption en raison des relations personnelles qui existent entre vendeur et acheteur. Toutefois, tel est uniquement le cas lorsque les relations personnelles ont exercé une influence déterminante sur la vente ; la simple existence d’une amitié entre le vendeur et l’acheteur ne suffit pas à elle seule pour écarter le cas de préemption.

Faits

Deux fermiers exploitent chacun la moitié d’une parcelle reconnue en tant qu’immeuble agricole au sens de la LDFR. Le propriétaire de l’immeuble agricole décide de le vendre en totalité à l’un des deux fermiers et un tiers. Les nouveaux propriétaires résilient le contrat de location en faveur de l’autre fermier, qui demande alors à consulter le contrat de vente puis exerce son droit de préemption sur la parcelle qu’il louait jusqu’alors.

Suite au refus des nouveaux propriétaires d’accepter le droit de préemption et l’échec d’une procédure de conciliation, le fermier dépose alors une action auprès du Kantonsgericht de Zoug afin de faire valoir son droit de préemption. Le Kantonsgericht donne raison au fermier. Les nouveaux propriétaires forment alors recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur l’existence d’un droit de préemption en cas de relation particulière entre le vendeur et l’acheteur.… Lire la suite

Extension d’une clause d’arbitrage à un Etat nouvellement constitué

ATF 149 III 431 | TF, 07.08.2023, 4A_575/2022*

Un Etat qui accède à l’indépendance dans le cadre d’une succession (partielle) de droit international public peut, à certaines conditions, être lié par une convention d’arbitrage conclue par l’Etat précédent

Faits

À compter de 2003, une société ayant sont siège dans l’actuelle République du Soudan du Sud dispose d’une licence lui permettant de construire et d’exploiter un réseau de télécommunication également dans une région du Soudan du Sud. En 2007, la société et le Ministry of Technology and Postal Services for the Government of Southern Sudan conviennent que leurs éventuels litiges seront soumis à un arbitrage CCI et renoncent par avance à tout recours. En 2011, la République du Soudan du Sud devient indépendante de la République du Soudan.

En 2018, la société entame une procédure d’arbitrage auprès de la Chambre Internationale de Commerce. Elle reproche au gouvernement de la République du Soudan du Sud des violations contractuelles, en particulier de l’avoir empêché d’exploiter les réseaux puis d’avoir résilié les contrats. Elle réclame à ce titre un montant d’environ USD 3 milliards. Dans ce qu’il a qualifié de sentence partielle, l’arbitre unique de la CCI se déclare compétent et constate plusieurs violations du contrat.… Lire la suite

Les gelures provoquées par les conditions météorologiques en tant qu’accident (art. 4 LPGA)

TF, 18.10.2023, 8C_275/2023

En l’absence d’autres circonstances extraordinaires, des gelures qui résultent d’une exposition prolongée au froid et au vent en haute montagne ne constituent pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Faits

Un alpiniste entame avec un compagnon de cordée la face nord du Cervin. Après avoir atteint le sommet, les deux alpinistes rejoignent le bivouac de Solvay. Ils constatent qu’ils souffrent d’importantes gelures. Ils sont alors héliportés à l’hôpital, où des gelures aux orteils et aux doigts sont diagnostiquées. Ces lésions conduisent à plusieurs amputations.

La Bâloise assurance refuse d’accorder des prestations sur la base de l’assurance-accidents à l’alpiniste, au motif que les événements survenus ne peuvent pas être qualifiés d’accident.

Sans succès devant le Tribunal cantonal, l’alpiniste forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les gelures constituent un accident au sens de l’art. 4 LPGA donnant droit aux prestations de l’assurance-accidents.

Droit

L’assurance-accidents alloue ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.… Lire la suite