La computation des délais exprimés en mois

TF, 13.08.2024, 5A_691/2023*

Les délais exprimés en mois commencent à courir le jour même de leur évènement déclencheur. En particulier, l’art. 142 al. 2 CPC doit être interprété en ce sens que le « jour où [le délai] a commencé à courir » n’est pas déterminé par l’art. 142 al. 1 CPC, mais se réfère au jour de l’élément déclencheur. 

Faits

Dans le cadre d’un litige successoral, l’autorité de conciliation notifie l’autorisation de procéder à l’héritier demandeur le 26 janvier 2022. Ce dernier dépose sa demande à l’égard de ses frères et sœurs le 12 mai 2022. Par décision du 9 février 2023, le tribunal déclare la demande irrecevable, faute d’autorisation de procéder valable rationae temporis.

À la suite de l’appel déposé par l’héritier, l’Obergerischt du Canton de Schwytz confirme la décision de première instance. L’héritier interjette alors recours au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la computation des délais fixés en mois, en particulier le délai de trois mois pour déposer une demande à la suite de l’échec de la conciliation (art. 209 al. 3 CPC).

Droit

Se fondant sur la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (CECD), le Tribunal cantonal a considéré que le délai devait avoir expiré en principe le 26 avril, dès lors que l’autorisation de procéder avait été notifiée le 26 janvier (art.Lire la suite

Le consentement à une clause d’arbitrage et la sentence incompatible avec l’ordre public matériel

TF, 05.09.2024, 4A_136/2024*

Lorsqu’elle n’a pas signé de document renvoyant directement ou indirectement à une clause d’arbitrage, une athlète peut, suivant les circonstances, manifester son acceptation de la compétence du TAS par son comportement en procédure. En outre, le fait de ne pas opérer de distinction entre les jeunes athlètes et les autres athlètes en matière de sanctions antidopage n’est pas incompatible avec l’ordre public matériel.

Faits

En décembre 2021, une patineuse remporte le programme libre lors des championnats russes de patinage artistique. A l’issue de sa prestation, elle fait l’objet d’un contrôle antidopage. Elle est alors âgée de 15 ans et 8 mois.

En février 2022, l’agence russe antidopage (Russian Anti-Doping Center Agency) informe la patineuse que le contrôle révèle la présence de trimétazidine, une substance proscrite par l’agence russe. Celle-ci suspend provisoirement la patineuse sur la base du Règlement antidopage russe (All Russian Anti-Doping Rules). Il s’ensuit une première procédure devant le Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui conduit au refus de suspendre provisoirement la patineuse. Cette dernière peut donc participer aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Après la fin des Jeux Olympiques, le laboratoire désigné pour le contrôle antidopage confirme la présence de trimétazidine dans l’échantillon prélevé en décembre 2021.… Lire la suite

Les effets de l’annulation d’une naturalisation facilitée

TF, 17.06.2024, 1C_54/2024*

i) L’acquisition de la nationalité suisse par l’un·e des conjoint·e·s par naturalisation ordinaire après le mariage ne permet pas à l’autre conjoint·e de bénéficier de la naturalisation facilitée (art. 21 al. 1 et 3 a contrario LN).

ii) Le ou la conjoint·e d’une personne dont la naturalisation facilitée obtenue grâce à une précédente union est annulée pour cause de fraude après le second mariage ne peut déposer une demande de naturalisation facilitée. Les conditions de l’art. 21 al. 1 LN ne sont pas remplies, la personne dont la naturalisation est annulée n’étant pas considérés comme suisse au moment du mariage.

Faits

Une ressortissante angolaise est mise au bénéfice d’une admission provisoire dès son arrivée en Suisse. Par la suite, elle épouse une personne d’origine angolaise, naturalisée par voie facilitée à la suite d’une précédente union avec une citoyenne suisse. Quatre ans plus tard, l’Office fédéral des étrangers annule la naturalisation facilitée anciennement accordée à l’époux en raison d’une acquisition frauduleuse.

L’époux obtient la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire une quinzaine d’années plus tard. L’épouse dépose alors une demande de naturalisation facilitée. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) classe la demande et cette décision est confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).… Lire la suite

L’existence d’un cas de préemption en cas d’amitié entre le vendeur et l’acheteur

TF, 19.08.2024, 5A_927/2023*

Certaines ventes d’immeubles ne constituent pas des cas de préemption en raison des relations personnelles qui existent entre vendeur et acheteur. Toutefois, tel est uniquement le cas lorsque les relations personnelles ont exercé une influence déterminante sur la vente ; la simple existence d’une amitié entre le vendeur et l’acheteur ne suffit pas à elle seule pour écarter le cas de préemption.

Faits

Deux fermiers exploitent chacun la moitié d’une parcelle reconnue en tant qu’immeuble agricole au sens de la LDFR. Le propriétaire de l’immeuble agricole décide de le vendre en totalité à l’un des deux fermiers et un tiers. Les nouveaux propriétaires résilient le contrat de location en faveur de l’autre fermier, qui demande alors à consulter le contrat de vente puis exerce son droit de préemption sur la parcelle qu’il louait jusqu’alors.

Suite au refus des nouveaux propriétaires d’accepter le droit de préemption et l’échec d’une procédure de conciliation, le fermier dépose alors une action auprès du Kantonsgericht de Zoug afin de faire valoir son droit de préemption. Le Kantonsgericht donne raison au fermier. Les nouveaux propriétaires forment alors recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur l’existence d’un droit de préemption en cas de relation particulière entre le vendeur et l’acheteur.… Lire la suite

Extension d’une clause d’arbitrage à un Etat nouvellement constitué

ATF 149 III 431 | TF, 07.08.2023, 4A_575/2022*

Un Etat qui accède à l’indépendance dans le cadre d’une succession (partielle) de droit international public peut, à certaines conditions, être lié par une convention d’arbitrage conclue par l’Etat précédent

Faits

À compter de 2003, une société ayant sont siège dans l’actuelle République du Soudan du Sud dispose d’une licence lui permettant de construire et d’exploiter un réseau de télécommunication également dans une région du Soudan du Sud. En 2007, la société et le Ministry of Technology and Postal Services for the Government of Southern Sudan conviennent que leurs éventuels litiges seront soumis à un arbitrage CCI et renoncent par avance à tout recours. En 2011, la République du Soudan du Sud devient indépendante de la République du Soudan.

En 2018, la société entame une procédure d’arbitrage auprès de la Chambre Internationale de Commerce. Elle reproche au gouvernement de la République du Soudan du Sud des violations contractuelles, en particulier de l’avoir empêché d’exploiter les réseaux puis d’avoir résilié les contrats. Elle réclame à ce titre un montant d’environ USD 3 milliards. Dans ce qu’il a qualifié de sentence partielle, l’arbitre unique de la CCI se déclare compétent et constate plusieurs violations du contrat.… Lire la suite