TF, 15.09.2025, 4A_193/2025*
Les conditions générales d’assurance ne peuvent pas exclure, de manière générale et sans examen des circonstances concrètes, l’octroi d’un délai transitoire durant laquelle des indemnités journalières seront encore versées en cas d’incapacité de travail limitée au poste.
Faits
Un technicien en radiologie, travaillant à un taux de 80% depuis mai 2022, est assuré par son employeur auprès d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie.
À compter du 27 mars 2023, le technicien en radiologie est en incapacité de travail. Son employeur en informe l’assurance, qui verse des indemnités journalières au technicien. En juin 2023, l’employeur résilie le contrat de travail du technicien.
En juillet 2023, l’assurance fait examiner le technicien par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Suite à cet examen, par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance informe le technicien qu’elle ne lui versera plus d’indemnités à compter du 1er août 2023. À partir de cette date, il serait en effet apte à travailler auprès d’un autre employeur.
Après l’opposition du technicien, l’assurance maintient sa décision. Le technicien ouvre action en paiement contre l’assurance devant le Sozialversicherungsgericht zurichois, réclamant les indemnités pour les mois d’août et septembre 2023. Le Sozialversicherungsgericht donne raison au technicien.… Lire la suite
L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 01.09.2025, 1C_730/2024*
L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.
Faits
Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.
L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.
Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.
Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).
Droit
À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.… Lire la suite
Violation du devoir de récusation en procédure d’adjudication, quid iuris ?
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 16.09.2025, 2C_54/2025*
Une décision d’adjudication rendue en violation du devoir de récusation doit en principe être annulée, sans que le recourant n’ait à démontrer que la décision aurait été différente en cas de respect de ce devoir. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut renoncer à l’annulation si elle démontre que la violation n’est pas importante et qu’elle n’a en réalité nullement influé sur le choix de l’adjudicataire.
Faits
L’Aéroport de Genève lance un appel à candidatures suivi d’un mandat d’étude parallèle pour le projet « CAP 2030, plateforme multimodale et galerie commerciale CFF », estimé à 520 millions de francs.
Le groupe EGIS, mandaté comme expert externe pour évaluer certains aspects des offres, entretient des relations contractuelles avec Bouygues Bâtiment International, les deux groupes étant associés dans un projet de concession aéroportuaire à Paris.
L’Aéroport adjuge le marché au consortium formé par Losinger Marazzi et Bouygues Bâtiment International, noté 3.89. HRS Real Estate SA, classée deuxième avec une note de 3.49, recourt à la Cour de justice genevoise en invoquant une violation du devoir de récusation. Déboutée, elle dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral retient que la question des conséquences d’une violation du devoir de récusation lors de procédures d’adjudication soulève une question juridique de principe, rendant le recours en matière de droit public recevable (art.… Lire la suite
Le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par une manifestante pour le climat
/dans Droit pénal/par Nadia MassonTF, 21.08.2025, 6B_112/2025*
Le blocage non autorisé et prolongé d’un axe routier majeur, paralysant la circulation et les transports publics, constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) ainsi qu’une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). La tolérance des autorités à l’égard de manifestations pacifiques n’exclut pas la responsabilité pénale des manifestants pour leurs actes illicites.
Faits
Le 22 octobre 2022, une militante pour le climat s’est collé la main au sol lors du blocage du pont du Mont-Blanc avec cinq autres manifestants. Cette perturbation a empêché la circulation des véhicules et des Transports publics genevois (TPG) dans les deux sens pendant une heure et 20 minutes et mobilisé plusieurs services de police et de secours.
En janvier 2024, le Tribunal de police genevois condamne la militante à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80 le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).
Suite au rejet de son appel par la Cour de justice genevoise, l’activiste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le blocage constitue un moyen de contrainte illicite, si son intensité et son ampleur représentent une entrave aux services d’intérêt général et si la condamnation pénale de la manifestante viole la liberté de réunion (art.… Lire la suite
Les conditions générales d’assurance et l’incapacité de travail limitée au poste
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 15.09.2025, 4A_193/2025*
Les conditions générales d’assurance ne peuvent pas exclure, de manière générale et sans examen des circonstances concrètes, l’octroi d’un délai transitoire durant laquelle des indemnités journalières seront encore versées en cas d’incapacité de travail limitée au poste.
Faits
Un technicien en radiologie, travaillant à un taux de 80% depuis mai 2022, est assuré par son employeur auprès d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie.
À compter du 27 mars 2023, le technicien en radiologie est en incapacité de travail. Son employeur en informe l’assurance, qui verse des indemnités journalières au technicien. En juin 2023, l’employeur résilie le contrat de travail du technicien.
En juillet 2023, l’assurance fait examiner le technicien par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Suite à cet examen, par courrier du 26 juillet 2023, l’assurance informe le technicien qu’elle ne lui versera plus d’indemnités à compter du 1er août 2023. À partir de cette date, il serait en effet apte à travailler auprès d’un autre employeur.
Après l’opposition du technicien, l’assurance maintient sa décision. Le technicien ouvre action en paiement contre l’assurance devant le Sozialversicherungsgericht zurichois, réclamant les indemnités pour les mois d’août et septembre 2023. Le Sozialversicherungsgericht donne raison au technicien.… Lire la suite
Les fermetures COVID et le défaut de la chose louée : le TF tranche
/dans Droit des contrats/par Timothée PellouchoudTF, 11.09.2025, 4A_37/2025
La fermeture des locaux commerciaux ordonnée par les autorités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ne constitue pas un défaut de la chose louée justifiant une réduction du loyer (art. 259a CO). La simple mention dans le contrat de l’usage prévu (« restaurant, bar, club ») n’implique aucune garantie de pouvoir exercer effectivement ce type d’activité pendant toute la durée du bail.
Faits
Une société anonyme loue un local commercial à une autre société. Le bail stipule que le local peut être utilisé comme « restaurant, bar, club ». La locataire y exploite effectivement un club.
À la suite des mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, la locataire doit fermer son établissement du 17 mars au 5 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 25 juin 2021.
Elle demande une réduction du loyer d’au moins 50% pour ces périodes, soit CHF 34’600.55. Les instances cantonales rejettent sa demande. La locataire recourt alors au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fermeture des locaux commerciaux en raison du COVID-19 constitue un défaut de la chose louée.
Droit
Selon l’art. 259a al. 1 lit.… Lire la suite