TF, 19.02.2025, 2C_420/2024
Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.
Faits
En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.
En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.
Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite
L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète
/dans Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 24.01.2025, 6B_490/2024*
La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.
Faits
Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.
Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.… Lire la suite
La voie de recours ouverte à un Etat pour faire valoir son immunité juridictionnelle en procédure arbitrale internationale
/dans Arbitrage/par André Lopes Vilar de OuroTF, 16.01.2025, 4A_163/2023*
La décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre en matière d’arbitrage international est directement attaquable devant le Tribunal fédéral, y compris lorsque le juge d’appui qui rend cette décision n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. De plus, pour que l’on puisse admettre une renonciation de la part d’un État à se prévaloir de son immunité, il doit avoir conclu par écrit un accord d’arbitrage au sens de l’art. 17 CNUIJE.
Faits
Une société de droit suisse engage une procédure d’arbitrage contre une société étrangère. Cette dernière appelle en cause un État et prend des conclusions reconventionnelles à son encontre. La société étrangère saisit le Tribunal de première instance genevois d’une requête en nomination d’arbitres dirigée contre la société de droit suisse et l’État en invoquant l’existence d’un for de nécessité en Suisse.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance rejette la requête de l’État tendant à la limitation de la procédure à l’examen de son immunité juridictionnelle.
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclare irrecevable l’appel interjeté par l’État à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2022.… Lire la suite
La prise en charge des soins vétérinaires pour un animal sans propriétaire identifié
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 26.11.2024, 2C_541/2023*
Lorsqu’une commune procède à une exécution par substitution (art. 24 LPA), aucune disposition de droit public ne lui impose de prendre en charge les frais de vétérinaire pour le traitement d’un chat blessé, trouvé sur son territoire, dont le propriétaire n’est pas identifiable. La relation juridique entre la clinique vétérinaire mandatée et la commune relève du droit privé.
Faits
La police découvre un chat blessé sur le territoire d’une commune et l’amène dans une clinique vétérinaire. L’état du chat nécessite une prise en charge urgente et plusieurs opérations. La clinique dispense les soins nécessaires.
Malgré diverses démarches, le propriétaire du chat ne peut être identifié. La clinique demande à la commune de prendre en charge les frais de traitement, ce que la commune refuse.
Déboutée devant le Tribunal administratif du canton de Soleure, la clinique vétérinaire interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la commune est tenue de prendre en charge les frais vétérinaires liés au traitement de l’animal.
Droit
La recourante soutient que la commune doit prendre en charge les frais vétérinaires car l’animal a été trouvé sur son territoire. À l’appui de sa demande, elle invoque la Loi sur la protection des animaux (LPA) et la réglementation des choses trouvées (art.… Lire la suite
La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 19.02.2025, 2C_420/2024
Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.
Faits
En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.
En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.
Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite
La liberté de l’assemblée des copropriétaires en matière de respect du règlement de la communauté
/dans Droit civil/par Sébastien PicardTF, 03.02.2025, 5A_17/2024*
La communauté des propriétaires d’étages n’est pas tenue d’imposer le respect du règlement de PPE par voie judiciaire. L’assemblée peut, pour des motifs objectifs, décider de ne pas engager d’action en justice.
Faits
Deux copropriétaires d’un appartement situé au premier étage d’une propriété par étages estiment que les revêtements de sol nouvellement posés dans un appartement à l’étage supérieur violent le règlement de la communauté (le « règlement »), car ils péjorent les conditions acoustiques au détriment de leur part d’étage. Lors de l’assemblée ordinaire des copropriétaires, ils demandent que le démontage des nouveaux sols soit ordonné. Leur requête est rejetée par 11 voix contre 1.
Les deux copropriétaires concluent à l’annulation de cette décision auprès du Kreisgericht puis du Kantonsgericht de Saint-Gall, sans succès. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’assemblée des copropriétaires est tenue de faire respecter le règlement contre la volonté de la majorité.
Droit
À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, comme tout propriétaire foncier, les propriétaires d’étages peuvent se défendre contre les atteintes illicites à leur propriété. Un copropriétaire peut donc agir contre ces atteintes sur la base des art. 684 et 679 CC. En ce qui concerne les rapports internes entre copropriétaires, notre Haute Cour souligne que ces relations passent généralement par la communauté.… Lire la suite