ATF 149 IV 231 | TF, 06.03.2023, 6B_627/2022*
Le Tribunal fédéral annule l’expulsion d’un ressortissant tibétain, prononcée «vers un Etat tiers, à l’exception de la République populaire de Chine». Une telle expulsion est contraire au droit fédéral, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intéressé disposait effectivement d’un droit de séjour dans un autre Etat.
Faits
Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille, est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l’asile n’a pas été accordé.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamne, notamment pour agression et brigandage, à une peine privative de liberté et à une amende. Il renonce cependant à prononcer son expulsion (art. 66a al. 2 CP). Sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois prononce l’expulsion du condamné pour une durée de huit ans, vers un pays tiers, à l’exception de la République populaire de Chine.
Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si cette expulsion est possible.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que les obstacles à l’expulsion, au sens de l’art.… Lire la suite
La nature juridique d’un contrat d’accueil préscolaire
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletATF 149 II 225| TF, 17.01.2023, 2C_849/2021*
La planification cantonale de l’accueil préscolaire constitue une tâche publique. En revanche, en l’absence de dispositions la qualifiant de tâche publique, l’exploitation des structures d’accueil découle d’une relation de droit privé. Lorsque la ville de Genève fixe des barèmes de prix qui restreignent la liberté contractuelle pour garantir une égalité de traitement, elle accomplit une tâche publique ; la contestation de ces barèmes s’opère par un recours de droit public.
Faits
En 2017, deux parents décident de placer leur enfant dans une structure d’accueil de la petite enfance à Genève, organisée sous forme d’association (art. 60 ss CC). Le contrat d’accueil prévoit une facturation en fonction du revenu annoncé par les parents. En 2019, la structure instaure un changement de tarification et annonce qu’elle se basera désormais sur la dernière taxation fiscale pour déterminer le revenu des parents.
Après obtention des documents fiscaux, la structure adresse aux parents un avenant au contrat en janvier 2021. L’avenant fixe rétroactivement à CHF 1’454.60 le prix de la pension mensuelle, dès le 1er novembre 2019. Les parents forment recours contre cet avenant auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite
L’expulsion inadmissible d’un ressortissant étranger vers un [quelconque] pays tiers
/dans Droit pénal/par Camille de SalisATF 149 IV 231 | TF, 06.03.2023, 6B_627/2022*
Le Tribunal fédéral annule l’expulsion d’un ressortissant tibétain, prononcée «vers un Etat tiers, à l’exception de la République populaire de Chine». Une telle expulsion est contraire au droit fédéral, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intéressé disposait effectivement d’un droit de séjour dans un autre Etat.
Faits
Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille, est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l’asile n’a pas été accordé.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamne, notamment pour agression et brigandage, à une peine privative de liberté et à une amende. Il renonce cependant à prononcer son expulsion (art. 66a al. 2 CP). Sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois prononce l’expulsion du condamné pour une durée de huit ans, vers un pays tiers, à l’exception de la République populaire de Chine.
Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si cette expulsion est possible.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que les obstacles à l’expulsion, au sens de l’art.… Lire la suite
La nullité d’une décision de concession d’affichage en l’absence de procédure d’appel d’offres
/dans Droit public/par Arnaud LambeletATF 148 II 564 | TF, 30.11.2022, 2C_959/2021, 2C_961/2021*
La décision d’attribuer l’exploitation d’une concession d’affichage est nulle lorsqu’elle n’est pas précédée d’une procédure d’appel d’offres. Le juge peut ordonner la tenue d’une procédure d’appel d’offres de rattrapage afin de rétablir un état conforme au droit. Selon les circonstances, la convention de concession peut être déclarée nulle « par ricochet » (pas d’application de l’art. 9 al. 3 LMI à l’attribution d’un monopole communal).
Faits
En 2004, la Commune de Lancy conclut une convention d’affichage avec une entreprise active dans ce domaine. En 2019, les parties renouvellent leur engagement contractuel en signant un nouvel accord. L’entreprise d’affichage obtient ainsi le droit exclusif de placer des affiches et autres formes de publicité sur le domaine public de la Commune jusqu’en 2029.
Avant la signature du nouveau contrat, une entreprise concurrente d’affichage contacte la Commune à diverses reprises afin de manifester son intention de participer à une procédure d’appel et d’exposer ses offres. En 2020, la Commune lui communique qu’elle a déjà conclu une convention, laquelle est rentrée en vigueur.
L’entreprise concurrente estime que la Commune n’a pas respecté la procédure d’appel d’offres inhérente à l’attribution d’une concession exclusive d’exploitation ; elle exige de la Commune qu’elle procède à un appel d’offres et constate la nullité de la décision, ce que la Commune refuse.… Lire la suite
La qualification en droit suisse d’une Parental Guarantee
/dans Droit des contrats, Droit des sociétés, LDIP/par Arnaud LambeletATF 149 III 71 | TF, 23.11.2022, 4A_120/2022*
Le tiers non partie au contrat et au bénéfice d’une stipulation pour autrui parfaite peut se voir imposer des conditions d’exercice de la créance dont il dispose, notamment une élection de for et de compétence. Le contrat qui oblige un tiers à exécuter une obligation en nature ne peut résulter en un cautionnement, même si le bénéficiaire finit par introduire une action tendant au paiement d’une somme.
Faits
Un groupe offre des services en lien avec la technologie de l’information et de la communication. Il est composé d’une société-fille suisse (la recourante) et d’une société-mère, qui a son siège en Allemagne.
En 2015, la société-mère allemande conclut un contrat-cadre avec une entreprise internationale spécialisée dans le développement et l’implantation de systèmes et plateformes « intelligents ». Cette dernière est composée d’une société suisse qui est la société-fille d’une holding néerlandaise, elle-même la société fille d’une société américaine. Ce contrat-cadre vise l’implantation d’un logiciel dans les opérations informatiques du groupe. L’entreprise américaine consent une première « Parental Guarantee of Provider’s ultimate parent » garantissant les obligations de sa fille néérlandaise en faveur de la cliente allemande et de toutes les sociétés de son groupe.… Lire la suite
La suspension du délai imparti pour le dépôt d’une action en contestation de l’état de collocation
/dans LP/par Florence PerroudATF 149 III 179 | TF, 07.12.22, 5A_790/2021*
La suspension des délais prévue par l’art. 145 al. 1 CPC s’applique au délai imparti pour déposer une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.
Faits
Une procédure de faillite est introduite contre une société anonyme. Un état de collocation est dressé. Deux créanciers notamment y sont inscrits, dont l’un d’eux dispose de deux créances colloquées en 3ème classe. L’état de collocation est publié dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du 13 mars 2020 pour la période courant du 17 mars au 6 avril 2020.
Le 4 mai 2020, l’un des deux créanciers précités dépose une action en contestation de l’état de collocation contre l’autre devant le Tribunal de district de Münchwilen. La procédure est limitée à la question du respect du délai du dépôt de la demande.
Le Tribunal de district rend une décision d’irrecevabilité, estimant la demande tardive. Saisi d’un recours du demandeur, le Tribunal cantonal de Thurgovie considère quant à lui la demande comme ayant été déposée en temps utile. Il annule la décision du Tribunal de district et lui renvoie la cause pour examen sur le fond. … Lire la suite