Le début du délai de recours en cas de notification à une partie et à son·sa représentant·e juridique

TF, 05.03.2025, 1C_713/2024*

En cas de notification d’une décision tant au·à la destinataire qu’à son·sa représentant·e juridique, le délai de recours ne commence à courir qu’avec la notification régulière au·à la représentant·e juridique.

Faits

Depuis le 1er avril 1996, une juriste travaille auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à un taux d’activité de 80%. Depuis le 3 décembre 2020, elle est en incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause de maladie.

Le 23 mai 2024, l’OFAS rend une décision au sujet du droit au salaire de l’employée. Il y exclut en particulier un paiement rétroactif suite à la réduction du salaire versé, réduction qui aurait été opérée de manière conforme au droit. La décision est notifiée par lettre recommandée, tant à l’employée qu’à son avocate. La première reçoit le courrier le 25 mai 2024. Le 27 mai 2024, elle le transmet par courriel à son avocate. Cette dernière ne retire le courrier recommandé qui lui était adressé que le 30 mai 2024.

En date du 1er juillet 2024, l’employée exerce un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier déclare le recours irrecevable. Selon son analyse, le délai de recours de l’avocate a commencé à courir le 28 mai 2024, puisqu’elle avait reçu le courriel de sa cliente la veille.… Lire la suite

L’atteinte à des droits et obligations du fait d’une ordonnance administrative

TF, 15.01.2025, 2C_1007/2022

Une ordonnance ou pratique administrative ne porte atteinte à des droits et obligations au sens de l’art. 25a PA que si elle affecte la situation individuelle du justiciable avec un certain niveau de gravité. Un désavantage potentiel ou négligeable demeure insuffisant à cet égard.

Faits

Une société commercialise un outil d’analyse d’égalité salariale. Elle adresse au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes une requête de décision relative à des actes matériels tendant à la modification de la directive du Bureau sur le contrôle du respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes dans les marchés publics de la Confédération. Cette directive prévoit que les contrôles effectués par le Bureau en matière d’égalité salariale dans le cadre des marchés publics sont réalisés uniquement à l’aide de l’outil d’analyse « Logib » de la Confédération. Selon la société, il en découlerait une violation de sa liberté économique.

Par décision, le Bureau déclare la requête irrecevable. Le recours formé par la société est admis par le Tribunal administratif fédéral qui renvoie la cause au Bureau pour qu’il statue sur le fond. Le Département fédéral de l’intérieur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

L’intérêt de tiers à contester une mesure administrative

TF, 16.01.2025, 1C_426/2024

Le préjudice découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles constitue un intérêt de fait, de nature économique, insuffisant à fonder un intérêt digne de protection de tiers à demander l’annulation d’une décision administrative.

Faits

Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève publie un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC. Le communiqué de presse indique que suite à ces débordements, les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives ont décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs. La Tribune Nord du stade de la Praille a ainsi été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano.

Le 29 janvier 2024, des personnes physiques et morales, toutes titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs du Servette FC, interjettent un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023.… Lire la suite

La décision de mise des frais de procédure à charge du mandataire

ATF 150 I 174 | TF, 04.06.2024, 2C_179/2023*

La décision par laquelle une autorité judiciaire met à charge du mandataire, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, les frais de procédure constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF.

L’art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit au justiciable de s’exprimer avant le prononcé d’une décision lorsque l’autorité se fonde sur des points de fait ou de droit que le justiciable ne pouvait, de bonne foi, anticiper. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité entend mettre les frais de procédure à charge du mandataire.

Faits

Un administré dépose une demande d’autorisation de séjour au bénéfice de son épouse. La demande est successivement rejetée par l’Office cantonal zurichois de la migration puis par le Tribunal administratif zurichois. Le Tribunal fédéral admet le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal administratif (TF, 28.9.2022, 2C_995/2021) et renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal administratif rend alors un nouvel arrêt par lequel il admet le recours et renvoie la cause à l’Office. Se fondant sur l’art. 13 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du canton de Zurich (VRG/ZH), il met partiellement les frais de procédure à charge du mandataire au motif que ce dernier aurait transmis des informations incomplètes relatives à la situation financière de son mandant, causant ainsi des coûts additionnels pouvant lui être imputés.… Lire la suite

Le contrôle judiciaire de la planification des transports publics (art. 86 al. 3 LTF)

TF, 11.10.2024, 2C_302/2023*, 2C_309/2023*

La décision en matière de planification des transports publics ne revêt pas un caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Elle doit ainsi pouvoir faire l’objet d’un contrôle judicaire au niveau cantonal.

Faits

Par décision, le Zürcher Verkehrsverbund adopte une nouvelle planification en matière de transports publics. Contre cette décision, les villes de Zurich (2C_302/2023*) et de Winterthour (2C_309/2023*) forment un recours au Regierungsrat du canton de Zurich (Conseil d’Etat). Elles demandent en substance que l’offre en matière de transports publics soit maintenue conformément à l’ancienne planification. Le Regierungsrat rejette les recours.

Dès lors que la loi cantonale zurichoise sur la procédure administrative prévoit que la décision sur la planification des transports publics n’est pas susceptible d’un recours au tribunal administratif zurichois (art. 44 al. 1 let. e VRG-ZH), les villes de Zurich et de Winterthour forment directement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le droit cantonal peut en l’espèce instituer comme autorité précédente une autorité autre qu’un tribunal au regard du caractère politique de la décision (art. 86 al. 3 LTF).

Droit

Le recours est dirigé contre une décision du Regierungsrat zurichois, lequel ne constitue pas une autorité précédente au sens de l’art.Lire la suite