La recevabilité d’un recours au TAF en matière d’assurance-invalidité signé électroniquement

TF, 28.05.2026, 8C_672/2025*

L’art. 21a PA est applicable aux procédures fédérales en matière d’assurances sociales. Partant, un recours formé au TAF en matière d’assurance-invalidité peut être muni d’une signature électronique qualifiée, au sens de la Loi sur la signature électronique.

Faits

Par l’entremise de son avocat, un administré recourt auprès du TAF contre plusieurs décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.

Le recours est déposé par voie électronique, muni de la signature électronique qualifiée de l’avocat, au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique [SCSE]) et de l’art. 14 al. 2 bis CO.

Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable, en raison de l’absence de signature manuscrite originale du recourant ou de son mandataire. L’administré forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 21a PA, relatif à la transmission et la signature électronique, est applicable aux recours en matière d’assurance-invalidité.

Droit

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.… Lire la suite

Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025*

L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.

Faits

Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.

Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.

Droit

Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite

La portée du principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative internationale fiscale

TF, 24.09.2025, 2C_352/2024*

Ni l’art. 21 par. 2 let. g MAC ni la LAAF n’interdisent d’octroyer l’assistance administrative internationale en matière fiscale en violation du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de prendre des mesures dénuées de chance de succès avant de requérir l’assistance. Dans le contexte pénal en particulier, au regard du principe de non-incrimination, le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de chercher à obtenir des informations auprès du prévenu avant de déposer une demande d’assistance.

Faits

Le 11 août 2020, le Service israélien d’échange d’informations en matière fiscale adresse une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC), fondée sur l’art. 28 par. 7 MAC.

Le Service israélien indique examiner la situation fiscale de 794 résidents israéliens soupçonnés de détenir des comptes bancaires non déclarés en Suisse, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Il joint à sa demande une annexe contenant le nom des personnes concernées. Conformément à son droit national, le Service israélien n’a pas l’obligation et n’a, partant, pas contacté ces personnes avant de déposer sa demande.

Par décisions des 8 et 15 décembre 2021, l’AFC accorde l’assistance.… Lire la suite

La nullité d’une décision de levée du secret médical

TF, 21.07.2025, 2C_332/2024*

Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.

Faits

Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.

La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.

Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.

Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.

Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours.… Lire la suite

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’apparence de partialité d’un juge des brevets

ATF 151 III 475 | TF, 06.05.2025, 4F_24/2024*

Le simple fait qu’un juge dépose une demande de brevet pour un partenaire commercial d’une partie n’est pas suffisant pour établir une apparence objective de partialité. Il ne s’agit donc pas d’un fait pertinent au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF susceptible de conduire à la révision de l’arrêt.

Faits           

Une société allemande détient des brevets sur des capsules à café dotées de codes-barres, permettant leur lecture par une machine. De son côté, une société suisse commercialise des capsules comportant également des codes-barres. Estimant que ces capsules violent ses brevets, la société allemande dépose une action en violation de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets.

Ce dernier rejette la demande, considérant que les capsules vendues par la société suisse ne relèvent pas du champ de protection des brevets litigieux. Le Tribunal fédéral confirme ce rejet.

Après le prononcé de l’arrêt, la société allemande apprend que l’un des juges du Tribunal fédéral des brevets avait déposé une demande de brevet pour l’une des fournisseuses de la société suisse.

A la suite de cette découverte, la société allemande dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le dépôt d’une demande de brevet pour le partenaire commercial d’une partie est propre à fonder la révision d’un arrêt pour un motif de partialité.… Lire la suite