Le concours parfait entre escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP) en cas de commande frauduleuse en ligne

TF, 30.06.2026, 6B_304/2026*

Lorsqu’une personne usurpe l’identité d’un tiers (art. 179decies CP) pour commettre une escroquerie (art. 146 al. 1 CP) au préjudice d’une plateforme de vente en ligne, les biens juridiques et les personnes lésées par les infractions diffèrent. Les infractions entrent donc en concours parfait (art. 49 CP).

Faits

En décembre 2023 et janvier 2024, une personne effectue plusieurs commandes auprès de plateformes de vente en ligne. À chaque fois, elle utilise le nom d’une autre personne et une adresse électronique créée pour l’occasion afin d’obtenir les marchandises sans en payer le prix.

Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamne la prévenue pour escroquerie, escroquerie d’importance mineure et usurpation d’identité. La Cour d’appel pénale du canton de Vaud confirme le jugement.

La prévenue forme alors recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la question de savoir si l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) absorbe celle d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).

Droit

L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) réprime le fait d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou de la conforter astucieusement dans son erreur, de façon à déterminer la victime à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.… Lire la suite

L’accès indu à un système informatique par « privilege escalation » (art. 143bis CP)

TF, 24.06.2026, 6B_120/2026*

Un employé qui exploite une faille de sécurité sur son espace de travail pour accéder sans droit à un espace informatique de son employeur réservé à un groupe de collaborateurs se rend coupable d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP.

Faits

Au moyen d’un script, un employé exploite une faille informatique « Oracle » afin d’élever ses privilèges au rang d’administrateur (privilege escalation) et installe un logiciel non autorisé sur son poste de travail au lieu de déposer une demande d’accès selon les procédures de l’entreprise. L’employeur dépose plainte.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois libère l’employé du chef de prévention d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). Sur appel du Ministère public, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois réforme le jugement et condamne l’employé pour cette infraction.

L’employé forme recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit examiner si l’exploitation d’une faille de sécurité permettant une élévation de privilèges constitue un accès indu à un sous-système informatique réservé à certains ayants droit au sens de l’art. 143bis CP.

Droit

Se rend coupable d’accès indu à un système informatique (art.Lire la suite

Le taux de pureté d’un stupéfiant mentionné dans l’acte d’accusation

TF, 04.02.2026, 7B_760/2023*

Lorsque le Ministère public mentionne le taux de pureté de stupéfiants dans l’acte d’accusation, ce taux lie le tribunal qui ne peut le revoir à la hausse.

Faits

Le Ministère public valaisan accuse une personne d’avoir commis diverses infractions à la LStup en lien avec du trafic de cocaïne. L’acte d’accusation estime le taux de pureté de la cocaïne à 33%.

Le Kreisgericht Oberwallis déclare le prévenu coupable notamment de multiples infractions à la LStup et le condamne à une peine privative de liberté de 31 mois ainsi qu’à une amende de CHF 600.

Sur appel, le Kantonsgericht confirme le jugement de première instance pour l’essentiel. Il retient en particulier que le prévenu aurait mis dans le commerce au minimum 35,85 g de cocaïne pure, en se référant à un taux de pureté de 68.3%.

Le prévenu interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Kantonsgericht pouvait retenir un taux de pureté plus haut que celui fixé dans l’acte d’accusation.

Droit

Conformément à la maxime d’accusation, l’acte d’accusation décrit l’objet de la procédure judiciaire, revêtant ainsi une fonction de délimitation (cf. art. 9 et art. 325 CPP, art.Lire la suite

Le parcage d’un résident d’immeuble sur une place réservée aux visiteurs

TF, 16.06.2026, 6B_829/2025*

Le stationnement d’un résident d’un immeuble sur une place réservée aux visiteurs ne constitue pas une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR lorsque cette restriction résulte uniquement d’une mention « visiteurs », sans signalisation constituant une prescription de circulation routière. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, révisés en 2021, ne consacrent pas de nouvelles infractions.

Faits

Le 15 octobre 2023, un automobiliste stationne son véhicule sur une place réservée aux visiteurs d’un immeuble à Genève, alors qu’il est lui-même résident de l’immeuble. Le Tribunal de police du canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève le condamnent pour infraction aux art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

L’automobiliste forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le stationnement sur une place réservée aux visiteurs, en l’absence d’un signal d’interdiction de parquer, constitue une infraction aux règles de la circulation routière.

Droit

L’art. 90 al. 1 LCR réprime une violation simple des règles de circulation routière. L’art. 27 al. 1 LCR oblige chacun à se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. … Lire la suite

L’exclusion du dol éventuel dans la violation des règles de l’art de construire

TF, 24.06.2026, 6B_657/2024, 6B_662/2024*

L’art. 229 al. 1 CP exclut le dol éventuel de l’auteur quant à la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. Celui-ci doit connaître avec certitude le danger concret créé par son comportement. Le dol éventuel demeure en revanche admis s’agissant de l’élément objectif de violation des prescriptions de sécurité.

Faits

Le gérant d’une société charge l’un de ses employés, en qualité de contremaître, de remplacer la toiture d’une halle entourée d’échafaudages. Le contremaître donne des instructions aux couvreurs concernant les mesures de sécurité du chantier et leur ordonne de travailler au moyen d’échelles de toit. Les ouvriers débutent le démontage des anciennes plaques de toit en fibrociment, un matériau non résistant à la rupture. Un des ouvriers pose le pied à côté de l’échelle, directement sur une plaque en fibrociment, la traverse et chute de près de huit mètres.

Le Bezirksgericht de March condamne le gérant et le contremaître pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Kantonsgericht de Schwyz les acquitte du chef de lésions corporelles par négligence, mais confirme la condamnation fondée sur l’art.Lire la suite