La confiscation du profit de la vente de produits lors de promotions illicites

 TF, 12.11.2025, 6B_193/2025

Le profit réalisé par la vente de produits mis en avant par des promotions trompeuses se trouve en causalité adéquate avec la promotion illicite et peut donc faire l’objet d’une confiscation. Dans ce contexte, l’estimation du produit de l’infraction (art. 70 al. 5 CP) peut se fonder sur une proportion de l’EBITDA. 

Faits 

Une société active dans le domaine de la vente exploite plusieurs magasins et un site internet en Suisse. Elle propose régulièrement des promotions accompagnées de prix barrés. 

Entre juin 2018 et octobre 2021, elle pratique une politique d’affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions. Elle indique notamment des autocomparaisons fondées sur des prix qu’elle n’a pas pratiqués ou dont la durée dépasse les limites autorisées. Elle mentionne aussi des prix de la concurrence qui ne correspondent pas aux prix réellement pratiqués. 

Le Ministère public central du canton de Vaud identifie 91 produits pour lesquels ces irrégularités apparaissent. 

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne la société au paiement d’une amende de CHF 5’000.- pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et prononce une créance compensatrice de CHF 1,5 million. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme ce jugement.Lire la suite

Gérance légale limitée et art. 169 CP : les loyers immobilisés ne constituent pas des valeurs mises sous main de justice

TF, 06.02.2026, 6B_913/2024* 

Dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage immobilier, l’immobilisation des loyers résultant d’une gérance légale limitée n’emporte pas saisie au sens de l’art. 169 CP

Faits 

À la suite d’arriérés hypothécaires s’élevant à plus d’un million de francs, la communauté des créanciers d’un prêt hypothécaire engage auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut une poursuite en réalisation du gage immobilier à l’encontre d’une société anonyme (SA) et de son administrateur avec signature individuelle. La SA détient plusieurs immeubles locatifs comprenant plus de 150 appartements et commerces, pratiquement tous loués. 

L’Office des poursuites instaure une gérance légale limitée sur les immeubles locatifs en cause, destinée notamment à l’encaissement des loyers et aux mesures urgentes de conservation. Il interdit en outre à la SA ainsi qu’à son administrateur de percevoir les loyers et fermages à échoir, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 169 et 289 CP. Malgré cette injonction, ces derniers encaissent des loyers d’immeubles locatifs sans les reverser à l’Office des poursuites. 

L’administrateur est condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.Lire la suite

La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornographie enfantine ») tombe sous le coup de l’art. 197 CP

TF, 20.11.2025, 6B_122/2024*  

La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornogrpahie enfantine ») créée à l’aide de filtres techniques rajeunissants tombe sous le coup de l’art. 197 CP. Cela se justifie notamment d’une part pour des raisons probatoires, dans la mesure où il n’est pas toujours aisé de distinguer si une représentation est réelle ou non et ce en particulier en présence d’illustrations créées au moyen d’un rajeunissement numérique (« de-aging »), et, d’autre part, pour la protection des jeunes contre d’éventuels abus.

Faits 

Après avoir reçu via l’application Telegram une vidéo à caractère pornographique mettant en scène une actrice majeure d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte, un homme la partage à son tour via son compte Instagram. Cette vidéo a en réalité été traitée à l’aide d’un filtre de rajeunissement numérique.

Le Bezirksgericht Zürich reconnait l’homme coupable notamment de l’infraction de pornographie dure (cf. art. 197 al. 4 CP). L’Obergericht du canton de Zurich confirme ce jugement.

Le prévenu dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fausse pornographie enfantine créée à l’aide de filtres technologiques constitue de la pornographie enfantine au sens de l’art.Lire la suite

Le consentement à une relation sadomasochiste

TF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024

i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.

ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.

Faits 

En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.

En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes.… Lire la suite

L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite