L’exclusion du dol éventuel dans la violation des règles de l’art de construire

TF, 24.06.2026, 6B_657/2024, 6B_662/2024*

L’art. 229 al. 1 CP exclut le dol éventuel de l’auteur quant à la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. Celui-ci doit connaître avec certitude le danger concret créé par son comportement. Le dol éventuel demeure en revanche admis s’agissant de l’élément objectif de violation des prescriptions de sécurité.

Faits

Le gérant d’une société charge l’un de ses employés, en qualité de contremaître, de remplacer la toiture d’une halle entourée d’échafaudages. Le contremaître donne des instructions aux couvreurs concernant les mesures de sécurité du chantier et leur ordonne de travailler au moyen d’échelles de toit. Les ouvriers débutent le démontage des anciennes plaques de toit en fibrociment, un matériau non résistant à la rupture. Un des ouvriers pose le pied à côté de l’échelle, directement sur une plaque en fibrociment, la traverse et chute de près de huit mètres.

Le Bezirksgericht de March condamne le gérant et le contremaître pour violation intentionnelle des règles de l’art de construire (art. 229 al. 1 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le Kantonsgericht de Schwyz les acquitte du chef de lésions corporelles par négligence, mais confirme la condamnation fondée sur l’art.Lire la suite

Cocaïne : le seuil pour retenir un cas grave n’est pas revu à la hausse

TF, 25.03.2026, 6B_942/2025*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle 18 grammes de cocaïne (pure) permettent de retenir une infraction qualifiée à la LStup.

Faits 

La Cour d’appel du canton de Bâle-Ville condamne une personne pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), pour avoir détenu sans droit environ 66 grammes de cocaïne pure.

Le prévenu forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il existe des motifs justifiant un revirement de sa jurisprudence relative au seuil de 18 grammes de cocaïne pure permettant de retenir un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

Droit

L’art. 19 al. 1 let. d LStup prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est qualifiée lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Pour déterminer les quantités nécessaires à mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, le Tribunal fédéral s’est notamment référé au mode de consommation le plus dangereux et à la dose usuelle correspondante.… Lire la suite

La confiscation du profit de la vente de produits lors de promotions illicites

 TF, 12.11.2025, 6B_193/2025

Le profit réalisé par la vente de produits mis en avant par des promotions trompeuses se trouve en causalité adéquate avec la promotion illicite et peut donc faire l’objet d’une confiscation. Dans ce contexte, l’estimation du produit de l’infraction (art. 70 al. 5 CP) peut se fonder sur une proportion de l’EBITDA. 

Faits 

Une société active dans le domaine de la vente exploite plusieurs magasins et un site internet en Suisse. Elle propose régulièrement des promotions accompagnées de prix barrés. 

Entre juin 2018 et octobre 2021, elle pratique une politique d’affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions. Elle indique notamment des autocomparaisons fondées sur des prix qu’elle n’a pas pratiqués ou dont la durée dépasse les limites autorisées. Elle mentionne aussi des prix de la concurrence qui ne correspondent pas aux prix réellement pratiqués. 

Le Ministère public central du canton de Vaud identifie 91 produits pour lesquels ces irrégularités apparaissent. 

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne la société au paiement d’une amende de CHF 5’000.- pour infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et prononce une créance compensatrice de CHF 1,5 million. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme ce jugement.Lire la suite

Gérance légale limitée et art. 169 CP : les loyers immobilisés ne constituent pas des valeurs mises sous main de justice

TF, 06.02.2026, 6B_913/2024* 

Dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage immobilier, l’immobilisation des loyers résultant d’une gérance légale limitée n’emporte pas saisie au sens de l’art. 169 CP

Faits 

À la suite d’arriérés hypothécaires s’élevant à plus d’un million de francs, la communauté des créanciers d’un prêt hypothécaire engage auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut une poursuite en réalisation du gage immobilier à l’encontre d’une société anonyme (SA) et de son administrateur avec signature individuelle. La SA détient plusieurs immeubles locatifs comprenant plus de 150 appartements et commerces, pratiquement tous loués. 

L’Office des poursuites instaure une gérance légale limitée sur les immeubles locatifs en cause, destinée notamment à l’encaissement des loyers et aux mesures urgentes de conservation. Il interdit en outre à la SA ainsi qu’à son administrateur de percevoir les loyers et fermages à échoir, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 169 et 289 CP. Malgré cette injonction, ces derniers encaissent des loyers d’immeubles locatifs sans les reverser à l’Office des poursuites. 

L’administrateur est condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.Lire la suite

La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornographie enfantine ») tombe sous le coup de l’art. 197 CP

TF, 20.11.2025, 6B_122/2024*  

La « Scheinkinderpornografie » (« pseudo-pornogrpahie enfantine ») créée à l’aide de filtres techniques rajeunissants tombe sous le coup de l’art. 197 CP. Cela se justifie notamment d’une part pour des raisons probatoires, dans la mesure où il n’est pas toujours aisé de distinguer si une représentation est réelle ou non et ce en particulier en présence d’illustrations créées au moyen d’un rajeunissement numérique (« de-aging »), et, d’autre part, pour la protection des jeunes contre d’éventuels abus.

Faits 

Après avoir reçu via l’application Telegram une vidéo à caractère pornographique mettant en scène une actrice majeure d’apparence prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte, un homme la partage à son tour via son compte Instagram. Cette vidéo a en réalité été traitée à l’aide d’un filtre de rajeunissement numérique.

Le Bezirksgericht Zürich reconnait l’homme coupable notamment de l’infraction de pornographie dure (cf. art. 197 al. 4 CP). L’Obergericht du canton de Zurich confirme ce jugement.

Le prévenu dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fausse pornographie enfantine créée à l’aide de filtres technologiques constitue de la pornographie enfantine au sens de l’art.Lire la suite