Publications par Florence Perroud

L’annonce d’appel considérée tardive selon le tribunal de première instance et la motivation écrite du jugement

TF, 14.05.2024, 6B_149/2024*

Lorsqu’un tribunal de première instance peut renoncer à une motivation écrite du jugement (art. 82 al. 1 CPP), mais qu’il est contraint de procéder à une telle rédaction parce qu’une partie la demande ou forme un recours (art. 82 al. 2 CPP), il peut transmettre à l’instance d’appel compétente l’annonce d’appel accompagnée d’une demande de non-entrée en matière sans motivation écrite du jugement s’il estime que cette annonce d’appel est tardive.

Faits

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de district de March à Schwytz (tribunal de première instance) condamne un individu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour diverses infractions à la LCR. Le dispositif de ce jugement lui est vraisemblablement communiqué le 30 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, le précité dépose une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 20 novembre 2023, le Tribunal de district de March transmet l’annonce d’appel avec le dossier au Tribunal cantonal de Schwytz pour qu’il statue sur le caractère recevable de l’annonce d’appel tout en l’invitant à ne pas entrer en matière sur celui-ci en raison de son caractère tardif. 

Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire au tribunal de première instance par courrier du 22 novembre 2023 au motif que l’instance d’appel ne peut se prononcer sur le caractère recevable de l’annonce d’appel qu’après transmission du dossier et des motifs du jugement (art.Lire la suite

Les dispositions applicables en matière de bruit excessif causé par un véhicule à moteur

TF, 21.03.2024, 6B_1143/2023*

Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. Ainsi, les cantons et communes ne peuvent pas édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions pour bruit excessif.

Faits 

Un conducteur circule au guidon de son motocycle à un régime élevé à petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite provoque du bruit, respectivement trouble l’ordre et la tranquillité publics.

La Préfecture du district du Jura-Nord vaudois rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur, à laquelle ce dernier s’oppose. Statuant sur cette opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reconnaît le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de contravention au règlement général de police communale (RGP) de la commune où s’est produite l’infraction. Le Tribunal le condamne au paiement d’une amende de CHF 400.

Cette amende de CHF 400 se compose de CHF 280 pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), de CHF 20 pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et de CHF 100 pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics en violation du règlement général de police de la commune précitée (RGP).… Lire la suite

L’approbation d’une découverte fortuite issue de la surveillance étrangère d’une plateforme de communication

TF, 11.01.2024, 7B_159/2022*

Les résultats d’une surveillance mise en œuvre à l’étranger dans une procédure pénale suisse pour des infractions faisant l’objet de cette procédure pénale ne constituent pas une « découverte fortuite » et ne nécessitent pas une autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Le Ministère public du Canton d’Argovie (Ministère public) mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné d’infraction qualifiée à la LStup et de blanchiment d’argent. Le Ministère public demande aux Etats-Unis, au titre de l’entraide judiciaire, la transmission de moyens de preuve, à savoir le contenu des messages vers et depuis un appareil cryptographique ANOM. Cette dernière est une application de messagerie pour smartphones développée par plusieurs gouvernements prétendument sécurisée, dont le but était en réalité d’intercepter les messages envoyés via cette application et de pouvoir infiltrer les milieux criminels. Il s’agissait ainsi d’une opération d’infiltration, similaire à un « Cheval de Troie ».

Le U.S. Department of Justice transmet les fichiers souhaités.

Peu après, le Ministère public requiert, en application de l’art. 278 al. 3 CPP, du Tribunal des mesures de contrainte du Canton d’Argovie (TMC) qu’il « approuve une découverte fortuite » résultant de la surveillance de la plateforme de communication ANOM réalisée dans le cadre de l’entraide judiciaire. Lire la suite

Le versement d’aides financières aux cantons pour les requérants d’asile

TF, 21.23.2023, 2C_694/2022*

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ne peut pas refuser de verser des indemnités forfaitaires à un canton ayant manqué à ses obligations en matière de renvoi au sens de l’art. 89b LAsi, ni en réclamer le remboursement lorsque le canton concerné démontre avoir été empêché de remplir son devoir pour des raisons techniques ou lorsqu’il peut invoquer des motifs excusables à son manquement qui font qu’il est objectivement impossible de lui reprocher un manque de diligence et d’avoir voulu se soustraire fautivement à ses obligations.  

Faits

Par décision du 25 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile d’un ressortissant érythréen. Il ordonne simultanément son transfert vers l’Italie en application de l’Accord « Dublin ». Le SEM précise notamment dans cette décision que la relation que l’intéressé entretient avec une requérante d’asile de la même origine vivant en Suisse n’est pas assez étroite et effective pour qu’il puisse bénéficier du droit à la garantie de la vie familiale et voir sa demande d’asile traitée par la Suisse. Cette décision entre en force le 5 novembre 2016.  

Quelques jours plus tard, le Service cantonal des migrations neuchâtelois mène un entretien avec l’intéressé en vue de son renvoi.Lire la suite

La production de documents issus de procédures dont les jugements ne figurent plus au casier judiciaire

TF, 30.11.2023, 7B_215/2023*

La nouvelle loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ) entrée en vigueur le 23 janvier 2023 laisse la possibilité aux experts, respectivement aux autorités pénales, de se référer à des pièces issues de procédures dont les jugements ne figurent plus au casier judiciaire. La proportionnalité de la mesure est garantie par le contrôle judiciaire de la décision qui doit être motivée. Vu en particulier le droit à l’oubli et à la réhabilitation, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent au demeurant être démontrés minutieusement.

Faits

En novembre 2022, un père est appréhendé à l’étranger en compagnie de ses deux enfants alors que son droit aux relations personnelles avec eux est suspendu. Il est remis le 5 janvier 2023 aux autorités suisses et est notamment mis en prévention d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) et de séquestration (art. 183 CP).

Le Ministère public en charge de l’instruction décide de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique. Dans ce contexte, par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public ordonne l’apport de plusieurs pièces, dont notamment des pièces provenant de deux procédures pénales terminées et dont les jugements, en raison de l’écoulement du temps, ne figurent plus au casier judiciaire.… Lire la suite