ATF 149 IV 205 | TF, 17.02.2023, 1B_162/2022*
Le préjudice juridique au sens de l’art. 394 lit. b CPP est donné lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître. Il existe un risque théorique que, vu l’écoulement de temps entre la tenue d’une expertise judiciaire lors de l’instruction et la procédure de première instance, l’on se rende compte trop tard de ses défauts, voire de son inexploitabilité. Cependant, il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une nouvelle expertise de démontrer que ce risque pourrait se réaliser, notamment en exposant de manière circonstanciée en quoi l’expertise initiale serait entachée de défauts.
Faits
Un homme, soupçonné notamment d’homicide, se trouve en détention provisoire depuis décembre 2020. Le rapport d’expertise psychiatrique ordonné lors de l’instruction, daté du 8 août 2021, fait état de troubles liés à une consommation de substances psychotropes, d’un syndrome de dépendance (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines et nicotine) et d’un trouble dissociatif de la personnalité assorti d’éléments psychopathiques. L’expertise est complétée le 1er novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, le prévenu demande une nouvelle expertise psychiatrique. Le Ministère public rejette cette demande par décision du 13 janvier 2022.… Lire la suite
L’interdiction partielle de la mendicité à Bâle-Ville
/dans Droit public/par Arnaud LambeletATF 149 I 248 | TF, 13.03.2023, 1C_537/2021*
Une interdiction partielle de la mendicité limitée à des endroits précis ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle. Dans le contexte de l’interdiction de la mendicité, les sanctions doivent être progressives et ne peuvent pas aboutir à une peine privative de liberté immédiatement. Même si ce sont les agissements d’une minorité ethnique qui ont poussé le législateur à adopter la disposition, il ne s’agit pas de discrimination si le texte légal n’opère aucune distinction basée sur la nationalité.
Faits
En 2019, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville abroge l’interdiction globale de mendicité sur son territoire ; il la remplace par des dispositions qui répriment la mendicité organisée.
Suite à cette modification, la mendicité augmente drastiquement, notamment dans les lieux publics comme la sortie des magasins. Quelques mois à peine après l’avoir abrogée, le Grand Conseil charge le Conseil d’État de Bâle-Ville de réintroduire une interdiction de la mendicité.
Le Conseil d’État propose une interdiction partielle de la mendicité, en prenant compte de l’arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse (résumé in : LawInside.ch/1017), selon lequel une interdiction générale de la mendicité viole le droit à la vie privée (art.… Lire la suite
Le moment de la conversion d’une créance en monnaie étrangère invoquée en compensation d’une créance en francs suisses
/dans Droit des contrats/par Victor SellierTF, 06.03.2023, 4A_398/2022*
La compensation d’une créance en francs suisses par une créance libellée en monnaie étrangère est possible moyennant la conversion de la créance en monnaie étrangère. Le moment déterminant pour la conversion de créance est celui où se produisent les autres effets de la compensation selon l’art. 124 al. 2 CO, à savoir au premier moment où les créances pouvaient être compensées. Ce moment correspond, pour le créancier invoquant la compensation, au moment où sa créance est exigible et que la créance compensée est exécutable et non au moment de la déclaration de compensation.
Faits
Une société de production de produits pharmaceutiques s’associe avec une société de vente de produits pharmaceutiques afin de conclure un contrat portant sur la fourniture de ce type de produits à trois autres sociétés. Aux termes de ce contrat, la société productrice s’engage à vendre des produits pharmaceutiques aux trois autres sociétés par l’intermédiaire de la société avec laquelle elle s’est associée. En contrepartie, les trois sociétés débitrices payent un montant annuel minimal à la société de vente de produits pharmaceutiques.
À la suite de divergences quant aux montants des rémunérations, la société de vente de produits pharmaceutiques ouvre conjointement action avec la société de production contre les trois autres sociétés afin d’obtenir le paiement d’arriérés.… Lire la suite
La violation par dol éventuel du secret bancaire par l’avocat
/dans Droit bancaire, Droit pénal/par Ariane LeglerTF, 26.01.2023, 6B_899/2021
Un avocat qui produit – dans le cadre d’une procédure prud’homale – un document sans le lire intégralement, envisage et accepte qu’il pourrait contenir des informations soumises à un secret. Il agit ainsi par dol éventuel, ce qui suffit pour réaliser l’élément subjectif de l’art. 47 al. 1 let. c LB (violation du secret bancaire).
Faits
Dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant une banque contre un ancien employé, ce dernier fournit à son avocat un document de 6 pages intitulé “US-Exit-Report ». L’avocat produit ce document en justice sans le lire dans son intégralité, en partant du principe que son client a déjà caviardé les éventuelles données couvertes par le secret bancaire. Or les pages 4 et 5 de ce document contiennent des données soumises au secret bancaire, notamment des noms, des numéros de compte, et des soldes des comptes de clients que le mandant n’a pas caviardées.
Le Bezirksgericht de Zurich condamne l’avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. a et c LB). Toutefois, l’Obergericht zurichois l’acquitte, estimant qu’il dispose d’un motif justificatif au sens de l’art. 14 CP.
Saisi d’un recours du Ministère public zurichois, le Tribunal fédéral considère que l’avocat ne dispose pas de motif justificatif (cf.… Lire la suite
La preuve du respect du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC)
/dans Procédure civile/par Ariane LeglerTF, 10.02.2023, 4A_466/2022
L’obligation d’annoncer spontanément des moyens de preuves avant l’expiration du délai de recours (ou d’appel) afin de prouver que celui-ci a été respecté ne vaut pas lorsque l’expéditeur peut légitimement supposer que le courrier sera enregistré le même jour.
Faits
Une société agit en paiement contre une autre société et un individu. Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de district valaisan déboute la société demanderesse et notifie le jugement à son avocate le lendemain.
La société demanderesse interjette appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre ce jugement. Son mémoire, daté du 17 juin 2022, indique sous “Recevabilité” qu’il a été remis le vendredi 17 juin 2022 par pli recommandé à un bureau de poste suisse.
Or le pli ne parvient au Tribunal cantonal valaisan que le mardi 21 juin 2022, alors que le délai d’appel a expiré le 17 juin 2022.
Le juge du Tribunal cantonal retrace le cheminement du courrier et constate que la première opération attestée par La Poste est un tri au centre postal de Daillens (VD) le lundi 20 juin 2022 à 07h12. Il requiert donc de l’avocate d’apporter la preuve que son envoi a été expédié le 17 juin 2022.… Lire la suite
La non-entrée en matière sur un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 lit. b CPP)
/dans Procédure pénale/par Camille de SalisATF 149 IV 205 | TF, 17.02.2023, 1B_162/2022*
Le préjudice juridique au sens de l’art. 394 lit. b CPP est donné lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître. Il existe un risque théorique que, vu l’écoulement de temps entre la tenue d’une expertise judiciaire lors de l’instruction et la procédure de première instance, l’on se rende compte trop tard de ses défauts, voire de son inexploitabilité. Cependant, il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une nouvelle expertise de démontrer que ce risque pourrait se réaliser, notamment en exposant de manière circonstanciée en quoi l’expertise initiale serait entachée de défauts.
Faits
Un homme, soupçonné notamment d’homicide, se trouve en détention provisoire depuis décembre 2020. Le rapport d’expertise psychiatrique ordonné lors de l’instruction, daté du 8 août 2021, fait état de troubles liés à une consommation de substances psychotropes, d’un syndrome de dépendance (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépines et nicotine) et d’un trouble dissociatif de la personnalité assorti d’éléments psychopathiques. L’expertise est complétée le 1er novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, le prévenu demande une nouvelle expertise psychiatrique. Le Ministère public rejette cette demande par décision du 13 janvier 2022.… Lire la suite