La protection des secrets d’affaires (art. 156 CPC) lors de l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss CO)

GR OG, 05.09.2025, ZR2 24 20 

Dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial, la société ne peut pas opposer ses secrets d’affaires au moyen de l’art. 156 CPC pour administrer une contre-preuve secrète soustraite à la connaissance de l’actionnaire. Leur protection intervient ultérieurement, lors de l’épuration du rapport prévue par l’art. 697g al. 2 CO

Faits 

Une Sàrl détient 33,175 % des actions d’une SA. La Sàrl dépose auprès de l’Obergericht du canton des Grisons une demande visant à instituer un examen spécial. Elle allègue plusieurs manquements dans la gestion de la SA et soulève de nombreuses questions à cet égard. 

Dans sa réponse, la SA s’y oppose et invoque l’art. 156 CPC afin que certaines pièces confidentielles ne soient pas divulguées à la Sàrl. Elle fait valoir que, sans protection du secret, il lui serait impossible de se défendre contre l’examen spécial en apportant la preuve contraire des manquements allégués. Elle serait alors contrainte de divulguer, dans le cadre de cette preuve contraire, les informations qu’elle souhaite protéger.  

L’Obergericht grison est amené à déterminer si la SA peut invoquer l’art. 156 CPC pour apporter une contre-preuve soustraite à la connaissance de l’actionnaire dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial.Lire la suite

Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration

CJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026

La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée.

Faits

Deux actionnaires détiennent à parts égales une société, laquelle possède l’intégralité du capital-actions d’une société anonyme. Tous deux sont employés de cette dernière société et membres du conseil d’administration avec signature collective à deux. Entre 2005 et 2014, le salaire annuel de l’administrateur président varie de CHF 250’000.- à CHF 60’000.-. Sur la même période, le second administrateur perçoit un salaire stable de CHF 250’000.-, puis de CHF 200’000.-.

Lors de la séance du conseil d’administration du 28 septembre 2015, l’administrateur président soumet au vote l’attribution d’un bonus de CHF 1’500’000.- en sa faveur pour compenser sa différence de salaire ainsi qu’un second bonus de CHF 2’000’000.- lié à la « réalisation future d’actifs » de la société. Le second administrateur s’oppose à l’octroi de ces bonus, estimant qu’il s’agit de rémunérations d’actionnaires qui nécessitent l’approbation de l’assemblée générale. Néanmoins, la voix prépondérante du président prévue par les statuts permet d’adopter la décision.… Lire la suite

Le point de départ du délai pour l’action en consultation selon l’art. 697b CO

TF, 13.04.2026, 4A_98/2026 

Le refus d’une demande de consultation formulée par un actionnaire lors de l’assemblée générale déclenche le délai de 30 jours pour agir au sens de l’art. 697b CO ; la société ne peut se soustraire à son obligation d’accorder le droit de consultation en se prévalant du délai de quatre mois de l’art. 697a al. 2 CO

Faits 

Une actionnaire, qui détient près d’un tiers du capital-actions d’une société anonyme, adresse à cette dernière plusieurs demandes de consultation de documents en amont de son assemblée générale. Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025, le conseil d’administration ne donne suite qu’à l’une des demandes de consultation. Le procès-verbal indique que le conseil d’administration refuse les autres demandes de consultation, car elles concernent des exercices antérieurs déjà approuvés par l’actionnaire. 

Par requête du 30 octobre 2025, l’actionnaire demande au Handelsgericht du canton de Zurich d’ordonner à la société de lui accorder la consultation de plusieurs documents. Le Handelsgericht admet la requête de l’actionnaire (HE250108-O). 

La société forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai pour agir en cas de refus d’une demande de consultation lors de l’assemblée générale.Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite

L’« Actionnaire Majoritaire » dans une convention d’actionnaires

TF, 30.12.2025, 4A_607/2024, 4A_613/2024, 4A_615/2024 et 4A_617/2024

Lors de l’interprétation subjective d’une convention d’actionnaires (art. 18 al. 1 CO), un groupe d’actionnaires familial qui a toujours détenu plus de 50% des actions de la société correspond à la définition conventionnelle d’« Actionnaire Majoritaire », malgré la subrogation d’héritiers dans les droits et obligations de deux actionnaires.  

Faits 

En 2014, une société d’investissement acquiert des actions d’une société anonyme familiale et conclut avec les membres de la famille fondatrice une convention d’actionnaires. Celle-ci distingue deux catégories de parties : d’une part, « l’Actionnaire Majoritaire », défini comme la personne ou le groupe d’actionnaires détenant au moins 50% des actions plus une, et d’autre part « l’Actionnaire Minoritaire », défini comme la personne qui détient moins de 50% des actions.  

L’art. 7 de la convention confère à l’Actionnaire Majoritaire un droit de préemption sur les actions des autres parties. Le prix de cession se détermine selon la méthode des praticiens, mais fixe un prix plancher équivalent à la valeur de souscription des actions. L’art. 12 octroie un droit de sortie à l’Actionnaire Minoritaire dès cinq ans après l’entrée en force de la convention et renvoie à l’art. 7 pour la procédure.Lire la suite