Le point de départ du délai pour l’action en consultation selon l’art. 697b CO
Le refus d’une demande de consultation formulée par un actionnaire lors de l’assemblée générale déclenche le délai de 30 jours pour agir au sens de l’art. 697b CO ; la société ne peut se soustraire à son obligation d’accorder le droit de consultation en se prévalant du délai de quatre mois de l’art. 697a al. 2 CO.
Faits
Une actionnaire, qui détient près d’un tiers du capital-actions d’une société anonyme, adresse à cette dernière plusieurs demandes de consultation de documents en amont de son assemblée générale. Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2025, le conseil d’administration ne donne suite qu’à l’une des demandes de consultation. Le procès-verbal indique que le conseil d’administration refuse les autres demandes de consultation, car elles concernent des exercices antérieurs déjà approuvés par l’actionnaire.
Par requête du 30 octobre 2025, l’actionnaire demande au Handelsgericht du canton de Zurich d’ordonner à la société de lui accorder la consultation de plusieurs documents. Le Handelsgericht admet la requête de l’actionnaire (HE250108-O).
La société forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai pour agir en cas de refus d’une demande de consultation lors de l’assemblée générale.… Lire la suite



