La propriété litigieuse de 80 % des actions d’une SA ne suffit pas, à elle seule, à constituer une carence dans l’organisation (art. 731b CO)

ZG OG, 26.05.2026, Z2 2025 67 avec note

Un litige relatif à la propriété d'actions, même lorsqu'il porte sur une participation majoritaire, ne constitue pas une carence dans l'organisation au sens de l'art. 731b CO lorsque l'assemblée générale reste en mesure de prendre des décisions. Lire la suite

Les limites de la légitimation passive de l’administrateur unique d’une SA

TF, 20.05.2026, 4A_291/2025 

L’administrateur unique d’une société qui sollicite un mandataire pour le compte de celle-ci ne s’engage pas personnellement du seul fait qu’il n’a pas expressément révélé sa qualité d’organe. L’absence de cette précision ne suffit pas, à elle seule, à constituer un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC, ni à justifier l’application du principe de la transparence (Durchgriff).  Lire la suite

La protection des secrets d’affaires (art. 156 CPC) lors de l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss CO)

GR OG, 05.09.2025, ZR2 24 20  avec note

Dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial, la société ne peut pas opposer ses secrets d’affaires au moyen de l’art. 156 CPC pour administrer une contre-preuve secrète soustraite à la connaissance de l’actionnaire. Leur protection intervient ultérieurement, lors de l’épuration du rapport prévue par l’art. 697g al. 2 CO.  Lire la suite

Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration

CJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026 avec note

La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée. Lire la suite

Le point de départ du délai pour l’action en consultation selon l’art. 697b CO

TF, 13.04.2026, 4A_98/2026 

Le refus d’une demande de consultation formulée par un actionnaire lors de l’assemblée générale déclenche le délai de 30 jours pour agir au sens de l’art. 697b CO ; la société ne peut se soustraire à son obligation d’accorder le droit de consultation en se prévalant du délai de quatre mois de l’art. 697a al. 2 CO.  Lire la suite