Le pacte de renonciation à succession face à l’action révocatoire

TF, 12.06.2025, 5A_456/2024*

Un pacte de renonciation à succession n’est pas un acte révocable au sens de l’art. 288 LP.

Faits

La ville de Coire détient un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 43’091,50 contre un débiteur. Celui-ci a conclu un pacte de renonciation avec sa mère par lequel il renonce gratuitement à tous ses droits successoraux au profit de ses deux enfants. Au décès de la mère du débiteur, les enfants de ce dernier héritent notamment d’un immeuble sis à Coire.

La ville de Coire introduit une action révocatoire (ou action paulienne) contre les deux enfants, visant à faire réaliser l’immeuble pour couvrir sa créance. Le Tribunal de première instance admet l’action révocatoire, mais la Cour cantonale la rejette et annule le jugement. La ville de Coire dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la question de savoir si un pacte de renonciation constitue un acte révocable au sens de l’art. 288 al. 1 LP.

Droit

La révocation des actes dolosifs (art. 288 LP) suppose, d’un point de vue objectif, un préjudice causé aux créanciers par un acte juridique accompli par le débiteur dans les 5 ans précédant la saisie ou la déclaration de faillite et, d’un point de vue subjectif, l’intention dolosive du débiteur ainsi que son caractère reconnaissable pour le tiers bénéficiaire.… Lire la suite

La recevabilité d’un recours à l’encontre d’une décision de suspension au sens de l’art. 297 al. 5 LP

TF, 09.07.2025, 4A_144/2025*

La suspension d’un procès dont l’objet est une créance concordataire prononcée en vertu de l’art. 297 al. 5 LP est une décision incidente. Un recours à son encontre nécessite l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  

Faits 

Au cours d’un procès civil devant le Kantonsgericht Basel-Landschaft, une société requiert que les marques et demandes d’enregistrement de marques d’une autre société lui soient transférées et que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle l’inscrive en tant que titulaire dans le registre des marques.

Quelques temps plus tard, le Kantonsgericht Basel-Landschaft est informé du sursis provisoire accordé à la société défenderesse par le Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost, et prononce la suspension de la procédure pendante en vertu de l’art 297 al. 5 LP pour la durée de la procédure concordataire.

À l’expiration du sursis concordataire provisoire, le Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost accorde à la défenderesse un sursis concordataire définitif de six mois

La société demanderesse forme alors recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la suspension de la procédure a été ordonnée à juste titre.

Droit 

La décision de suspension de la procédure litigieuse est une décision incidente notifiée séparément au sens de l’art.Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite

Quelles sont les conditions d’annulation d’une faillite sans poursuite préalable ?

TF, 14.04.2025, 5A_198/2025

En cas de faillite sans poursuite préalable, l’annulation de la faillite n’est envisageable que si le débiteur démontre de manière vraisemblable, à l’aide d’indices concrets, sa solvabilité. De simples espérances d’un éventuel renflouement ne suffisent dès lors pas à établir que les difficultés financières ne sont que passagères. 

Faits

Suite à la requête d’un créancier, le Tribunal de première instance du canton de Genève a requis la faillite sans poursuite préalable d’une société dans la mesure où celle-ci avait fait l’objet de nombreuses poursuites, avait cessé de payer ses créances de droit public et n’était donc plus en mesure de faire face à ses obligations pécuniaires à court terme

La société interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève, qui le rejette et confirme le jugement de faillite. 

La société intente alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la faillite sans poursuite préalable doit être annulée.

Droit

Une faillite sans poursuite préalable peut être requise par le créancier si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite, a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP).Lire la suite

La poursuite en réalisation d’un gage immobilier à l’encontre d’une succession non partagée (art. 49 LP)

TF, 21.11.2024, 5A_446/2024*

Lorsqu’une poursuite en réalisation de gage a été engagée contre une communauté héréditaire désignée en tant que débitrice, il convient d’admettre que la poursuite vise la succession au sens de l’art. 49 LP et non les héritiers personnellement. 

Faits

Un créancier introduit en août 2022 une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de la « succession non partagée » du défunt, avant qu’elle ne soit modifiée manuscritement en faveur de l’expression « communauté héréditaire » du défunt.

En septembre 2022, l’Office des poursuites du canton de Soleure notifie un commandement de payer à l’un des cohéritiers en tant que représentant de la succession. Faute de domicile connu, le commandement de payer est notifié au second cohéritier par voie d’avis public en février 2023, avec la mention « commandement de payer à un tiers propriétaire ».

Le 1er mars 2024, l’Office des poursuites procède à la vente aux enchères et adjuge à un tiers le bien-fonds sur lequel portait le gage immobilier, bien que dans la même matinée, le second cohéritier avait déposé une requête de sursis à la réalisation. Suite à cette décision, ce dernier dépose plainte auprès de l’autorité de surveillance du canton de Soleure.Lire la suite