La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)

TF, 05.06.2026, 5A_1100/2025*

La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil.

Faits

L’Office des poursuites de la Gruyère procède à la vente aux enchères d’une parcelle agricole. Un enchérisseur réalise la dernière offre pour le prix de CHF 550’000.-, avant qu’un fermier n’exerce son droit de préemption légal. L’Office des poursuites de la Gruyère adjuge donc l’immeuble au fermier.

L’enchérisseur dépose une plainte contre l’adjudication. Toutefois, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg rejette la plainte.

L’enchérisseur exerce donc un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg en ce sens que « l’octroi d’un droit de préemption par l’Office des poursuites aux fermiers est annulé » et que « la vente doit se faire avec la meilleure offre du dernier enchérisseur ».

Droit

Le droit de préemption du fermier sur un immeuble agricole est régi par l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite

L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires

Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.

Faits

Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.

Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.

Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite

L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)

TF 15.09.2025, 4A_129/2024*

La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public.

Faits

Par jugement de 2017, un tribunal roumain condamne une société suisse à verser à une société roumaine environ EUR 159’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 19’000.- à titre d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par arrêt de 2020, la cour d’appel compétente réforme ce jugement et condamne la société suisse à verser à la société roumaine environ EUR 56’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 16’000.- d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par décision de 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie rejette les recours formés par les deux sociétés.

À la suite de la réquisition de poursuite déposée par la société roumaine, l’Office des poursuites du district de Sierre notifie à la société suisse un commandement de payer portant sur environ CHF 250’000.-Lire la suite

Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite