La recevabilité de la plainte LP postérieure à une distribution

TF, 22.04.2026, 5A_418/2025*

La distribution du produit d’une saisie et la délivrance d’un acte de défaut de biens avant l’échéance du délai de plainte ne privent pas le débiteur de son intérêt actuel et pratique à contester la décision de l’office des poursuites, ni à obtenir le remboursement de montants éventuellement saisis en trop (art. 17 LP). Lire la suite

La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)

TF, 05.06.2026, 5A_1100/2025*

La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil. Lire la suite

La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.). Lire la suite

L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires

Selon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.

Faits

Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.

Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.

Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite

L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)

TF 15.09.2025, 4A_129/2024*

La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public. Lire la suite