La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée

TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*

La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.

En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.

Faits

Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.

Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.

Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite

L’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP

TF, 12.12.2025, 5A_50/2025*

Le rattachement au droit de l’État du lieu d’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP suppose que celui-ci y exerce une activité professionnelle ou commerciale qui comporte une activité de représentation à titre professionnel dans des affaires de la nature de celle en cause dans le cas d’espèce, ou qui présente à tout le moins un lien matériel avec celle-ci.

Faits

En 2016, plusieurs comptes sont ouverts auprès d’une banque en ligne basée à Singapour au nom d’une cliente, par le mari de celle-ci. Ce dernier réside en Suisse et est le CEO de la banque. Le mari verse plusieurs montants importants sur l’un des comptes ouverts au nom de son épouse. La cliente utilise également le compte et effectue différents retraits.

En octobre 2018, un retrait de USD 2 millions est opéré en faveur de l’époux. Cette opération entraîne un solde négatif d’environ USD 1,78 million. La banque singapourienne cède ensuite sa créance relative à ce solde à une société lituanienne.

La société lituanienne actionne la cliente devant la High Court of the Republic of Singapore (HCRS). Par jugement par défaut, la HCRS condamne la cliente à payer le montant du solde négatif avec intérêts.… Lire la suite

L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)

TF 15.09.2025, 4A_129/2024*

La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public.

Faits

Par jugement de 2017, un tribunal roumain condamne une société suisse à verser à une société roumaine environ EUR 159’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 19’000.- à titre d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par arrêt de 2020, la cour d’appel compétente réforme ce jugement et condamne la société suisse à verser à la société roumaine environ EUR 56’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 16’000.- d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par décision de 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie rejette les recours formés par les deux sociétés.

À la suite de la réquisition de poursuite déposée par la société roumaine, l’Office des poursuites du district de Sierre notifie à la société suisse un commandement de payer portant sur environ CHF 250’000.-Lire la suite

La reconnaissance des mesures provisionnelles ordonnées ex parte

ATF 150 III 345 | TF, 12.08.2024c 5A_94/2024*

Les mesures provisionnelles ordonnées ex parte sont susceptibles d’être reconnues et exécutées selon les art. 32 ss CL lorsque leur reconnaissance est requise au terme d’une procédure d’opposition contradictoire respectant le droit d’être entendue de la partie contre laquelle elles sont prononcées.

Faits 

En 2018, le Tribunal de Bologne prononce un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo immédiatement exécutoire, ordonnant à un débiteur de payer un montant de plus de € 16 millions. À la suite de l’opposition de celui-ci, le tribunal italien confirme ce decreto en 2021. Le débiteur interjette appel de cette décision. Cette procédure est pendante. À la teneur des attestations délivrées conformément à l’art. 54 CL, le decreto ainsi que la décision sur opposition sont exécutoires en Italie. 

En 2023, le créancier requiert le séquestre d’avoirs du débiteur détenus en Suisse, ainsi que la reconnaissance et l’exequatur du decreto auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par deux ordonnances séparées, ce dernier ordonne le séquestre et déclare le decreto exécutoire en Suisse. 

Le débiteur forme alors recours auprès de la Cour de justice genevoise contre l’ordonnance déclarant le decreto exécutoire en Suisse. À la suite du rejet du recours par la Cour de justice, le débiteur porte l’affaire devant Tribunal fédéral.Lire la suite

La prise de conclusions principales au fond et l’acceptation tacite de compétence

TF, 24.04.2024, 4A_373/2023

Le défendeur qui conclut principalement au rejet au fond de l’action dans sa réponse, après voir contesté la compétence locale du tribunal par courrier requérant la limitation de la procédure à cette question, n’est pas réputé avoir accepté tacitement la compétence du tribunal. 

Faits

En 2020, un investisseur domicilié en Arabie saoudite ouvre action, à Genève, à l’encontre d’une société sise à Zurich. Il conclut au paiement de plus de CHF 2,5 millions.

Par courrier d’août 2021, la société zurichoise conteste la compétence locale du tribunal de même que sa légitimation passive. Elle requiert de surcroît la limitation de la procédure à ces deux questions.

Dans sa réponse de novembre 2021, la société zurichoise conclut à la constatation de son défaut de légitimation passive à titre principal et de l’incompétence du tribunal à titre subsidiaire. Quelques mois plus tard, elle inverse l’ordre de ses conclusions, de manière que l’incompétence du tribunal soit constatée à titre principal et que son défaut de légitimation passive soit constaté à titre subsidiaire.

Par jugement de septembre 2022, le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable, faute de compétence locale. Sur appel de l’investisseur, la Cour de justice confirme cette décision.… Lire la suite