ATF 143 III 532 | TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*
L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.
Faits
Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.
Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.
La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.
Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.
Droit
L’art. 126 al.… Lire la suite
L’expertise d’un immeuble et les lois publiques cantonales
/dans LP/par Célian HirschATF 143 III 532 | TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*
L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.
Faits
Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.
Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.
La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.
Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.
Droit
L’art. 126 al.… Lire la suite
Le droit d’accéder aux mesures des émissions d’une centrale nucléaire (LTrans)
/dans Droit public, Protection des données/par Camilla JacquemoudATF 144 II 91 – TF, 27.09.2017, 1C_394/2016*
L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a l’obligation de se procurer les données sur les mesures d’émission de gaz rares, aérosols et iode de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt auprès de l’exploitante de cette centrale et de remettre ces données à Greenpeace. Ces données constituent un document officiel (art. 5 LTrans). L’intérêt à la transparence prime en l’espèce l’intérêt privé à la non-divulgation des données de la société exploitant la centrale (art. 9 al. 2 LTrans cum art. 19 al. 1bis LPD).
Faits
La fondation Greenpeace Suisse demande à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de lui donner accès aux données sur les émissions de la cheminée de la centrale nucléaire Leibstadt pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014, en particulier de lui transmettre les « données EMI » (gaz rares, aérosols, iode) sous un format lisible.
L’IFSN rejette la demande au motif qu’elle n’est plus en possession des données (qu’elle détruit 30 jours après leur réception) et que l’exploitante de la centrale (Kernkraftwerk Leibstadt AG [KKL AG]) refuse de les lui transmettre à nouveau.
A la suite d’une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’IFSN rend une décision obligeant la KKL AG à lui transmettre les données EMI pour la période concernée, afin de pouvoir accorder à Greenpeace l’accès à ces données.… Lire la suite
La transparence et la protection des données d’entreprises publiques
/dans Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 144 II 77 – TF, 27.09.2017, 1C_428/2016*
Conformément au principe de la transparence, les autorités peuvent divulguer les documents officiels comprenant des données personnelles si ceci répond à un intérêt public prépondérant. Tant des intérêts privés que des intérêts publics à la confidentialité peuvent être pris en compte dans la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les personnes morales de droit public ont également droit à la protection de leurs données personnelles.
Faits
Un journaliste requiert l’accès à la nouvelle base de données d’évènements (NEDB) maintenue par l’Office fédéral des Transports (« l’Office ») qui répertorie les déclarations des principales entreprises de transport en Suisse. L’Office entend les entreprises concernées, puis refuse l’accès à certaines des informations visées. Après une médiation infructueuse auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’Office rend une décision formelle refusant l’accès aux données concernant les mises en danger et les incidents techniques, contrairement aux recommandations du Préposé.
Sur recours du journaliste, le Tribunal administratif fédéral accorde l’accès à ces données.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (le « Département ») recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite
L’imposition des cotisations versées aux associations (art. 66 LIFD)
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertATF 143 II 685
Les cotisations versées aux associations par leurs membres ne sont pas imposables (art. 66 al. 1 LIFD). La notion de « membre » au sens du droit fiscal est plus large que celle retenue par le droit civil. Dans des circonstances particulières, l’exonération prévue par l’art. 66 al. 1 LIFD peut également concerner des cotisations versées par des personnes non-membres de l’association.
Faits
L’Association suisse des laboratoires dentaires (« Association ») et la Fédération suisse des techniciens dentistes (« Fédération ») concluent une convention collective de travail (« CCT »). Une Commission paritaire (« Commission ») est instituée sous la forme d’une association, dont le but est d’assurer l’exécution de la CTT. Les seuls membres de la Commission sont l’Association et la Fédération.
La Commission perçoit des cotisations des employeurs et des employés membres de l’Association et de la Fédération. Le champ d’application de la CTT est étendu par le Conseil fédéral à des personnes non-membres de l’Association ou de la Fédération. Ces personnes versent ainsi également des cotisations à la Commission.
L’autorité cantonale fiscale zurichoise impose en tant que bénéfice l’ensemble des cotisations perçues par la Commission. Cette décision est confirmée à la suite d’une procédure de recours par le Verwaltungsgericht zurichois.… Lire la suite
La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement
/dans Droit pénal/par Julien FranceyATF 143 IV 445 | TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*
L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.
Faits
Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.
Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.
Droit
Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement).… Lire la suite