Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf
Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral. Lire la suite
