La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires

ATF 144 III 552 | TF, 18.09.2018, 5A_344/2018*

Lorsqu'une action n'est pas intentée par tous les créanciers cessionnaires de la masse en faillite, mais seulement par une partie d'entre eux, ceux qui agissent doivent prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans le cadre de cette procédure. Sans cette preuve, ils ne possèdent pas la qualité pour agir. Lire la suite

L’assistance judiciaire et le retrait de la prévoyance sous forme de capital

ATF 144 III 531 | TF, 05.10.2018, 4A_362/2018* 

Une personne qui retire sa prévoyance sous forme de capital doit se faire imputer cette dernière en tant que fortune à prendre en compte pour le calcul du droit aux prestations de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC. Lire la suite

Le bouclier fiscal en droit genevois

TF, 07.08.2018, 2C_869/2017

Le bouclier fiscal prévu à l’art. 60 al. 1 LIPP-GE dispose que la charge fiscale ne peut « (…) excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette ». Le texte légal ne permet pas de considérer que le « revenu net imposable » de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE première phrase correspond toujours à 1% de la fortune nette selon l’art. 60 al. 1 LIPP-GE seconde phrase. Lire la suite

Le rejet de l’autorisation pour des médicaments homéopathiques

TF, 17.09.2018, 2C_314/2017 avec note

Swissmedic est compétent, sur la base d'une délégation législative valable, pour définir ce qu’est un médicament homéopathique et pour déterminer les documents requis dans le cadre d’une autorisation simplifiée. Pour les médicaments homéopathiques sans indication, la preuve de la connaissance suffisante n’a pas besoin d’être apportée sous l’angle de l’efficacité. Lire la suite

La confidentialité des pourparlers et l’avocat qui produit une preuve illicite

ATF 144 II 473 | TF, 19.09.2018, 2C_988/2017*

Lorsque des discussions transactionnelles sont menées entre un avocat et une partie non représentée par un avocat, l'avocat mandaté postérieurement par cette partie n'est pas lié par la confidentialité des pourparlers, sauf si les parties ont convenu expressément d'une clause de confidentialité. 

L'avocat qui produit une preuve illicite viole son devoir de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA, à moins qu'il ait de bonnes raisons de penser qu'elle sera exploitable. Lire la suite