Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance
ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*
Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.
Faits
Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.
Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.
L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.
Ainsi, le Tribunal fédéral explique que lorsque, par erreur, le demandeur ouvre action non pas contre celui auquel il est ou était lié contractuellement, mais contre un tiers, il y a un défaut de qualité pour défendre et dès lors l’action doit être rejetée. La date décisive pour trancher la question de la qualité pour défendre est celle du dépôt de la requête de conciliation lorsque la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation, respectivement celle du dépôt de la demande lorsque la conciliation est exclue.
Fort de ces explications, le Tribunal fédéral se penche sur la question du formalisme excessif. En matière de décision d’appel, il considère qu’il découle de ce principe que le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire d’appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d’argent, quel montant est réclamé. Par ailleurs, les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d’appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci.
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que, bien que les conclusion du mémoire d’appel fassent par erreur mention de la défunte, il ressort des motifs du mémoire d’appel que c’est bien la fille de la défunte qui est indiquée comme partie intimée. Partant, le Tribunal fédéral considère que le cas d’espèce ne présente ni un cas de défaut de qualité pour défendre (l’action est bel et bien dirigée contre la fille de la défunte), ni un cas de désignation inexacte des parties sujette à rectification vu qu’il ressort des motifs du mémoire d’appel que c’est bien la fille qui est désignée comme partie intimée.
Partant, le mémoire d’appel contient une simple inadvertance dans la rédaction des conclusions et que, sauf à tomber dans le formalisme excessif, cette inadvertance ne saurait être qualifiée de vice matériel irréparable, comme l’a retenu la cour cantonale.
Toutefois, au fond, le Tribunal fédéral rejette le recours (cf. LawInside.ch/576 pour un résumé du fond du litige).
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance, in: https://lawinside.ch/577/