ATF 144 II 233 | TF, 15.06.2018, 2C_601/2016*
Les actes matériels généraux et abstraits tels que des campagnes d’information officielles sont compris dans la notion d’actes de l’art. 25a PA. La délimitation de la protection juridique a lieu par l’examen d’un critère lié à l’acte (touche aux droits et obligations) et d’un critère lié au sujet de la requête (dispose d’un intérêt digne de protection). Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte et le fait que le droit soit touché. En l’espèce, une campagne de prévention du VIH représentant des couples dans des positions intimes ne touche pas à la protection particulière des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Le domaine de protection de l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. Or, la campagne ne contient pas de représentations pornographiques, ni de représentations sexualisées ou érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés. Lire la suite
L’arbitrage « forcé » en matière sportive et la CEDH
/dans Arbitrage/par Célian HirschCourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10 avec note
En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l'arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme "forcé" lorsque l'acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d'un choix "libre, licite et sans équivoque". Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l'art. 6 CEDH. Lire la suite
La protection juridique contre la campagne d’affichage « LOVE LIFE »
/dans Procédure administrative et fédérale/par Camilla JacquemoudATF 144 II 233 | TF, 15.06.2018, 2C_601/2016*
Les actes matériels généraux et abstraits tels que des campagnes d’information officielles sont compris dans la notion d’actes de l’art. 25a PA. La délimitation de la protection juridique a lieu par l’examen d’un critère lié à l’acte (touche aux droits et obligations) et d’un critère lié au sujet de la requête (dispose d’un intérêt digne de protection). Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte et le fait que le droit soit touché. En l’espèce, une campagne de prévention du VIH représentant des couples dans des positions intimes ne touche pas à la protection particulière des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Le domaine de protection de l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. Or, la campagne ne contient pas de représentations pornographiques, ni de représentations sexualisées ou érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés. Lire la suite
La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral
/dans LP/par Tobias SievertATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*
Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l'inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d'apporter la preuve de son exécution. Lire la suite
Le contrat avec soi-même en droit des sociétés
/dans Droit des sociétés/par Simone SchürchATF 144 III 388 | TF, 22.08.2018, 4A_645/2017* avec note
Le contrat avec soi-même ne fait pas l'objet d'une interdiction de principe en droit des sociétés. Ainsi, un administrateur qui est également actionnaire unique peut conclure un contrat au nom de la société en agissant simultanément comme contrepartie. Dans les autres cas, un pouvoir spécifique ou la ratification de l'acte juridique par l’assemblée générale est nécessaire. Lire la suite
US Program : le transfert de données clients pseudonymisées
/dans Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodTF, 26.02.2018, 4A_365/2017 avec note
Les données pseudonymisées de façon à empêcher l'identification de la personne concernée ne constituent pas des données personnelles. Cela étant, il incombe à l'auteur de la pseudonymisation de prouver que l'identification est effectivement rendue impossible. Lire la suite