La (non-)publication d’un arrêt du Tribunal fédéral… destiné à publication

TF, 22.04.2025, 4A_605/2024* 

Seules des circonstances extrêmement particulières peuvent justifier une dérogation au principe de la transparence en matière de consultation et de publication des arrêts du Tribunal fédéral. Tel est le cas d’un besoin impérieux de confidentialité des parties, qui peut se concrétiser au cours d’une procédure d’arbitrage interne. 

Faits 

L’arrêt en question ne fournit aucun élément de fait (« Es wird kein Sachverhalt wiedergegeben »). Il se limite à indiquer que l’affaire concerne un arbitrage interne ; en outre, l’arrêt indique le nom des conseils des parties, le siège du tribunal arbitral (Zurich), la nature de la sentence (finale) et le grief invoqué, à savoir la violation de l’art. 393 let. e CPC. Les considérants 1 à 6 et 8 ne sont pas reproduits. 

Il s’agit à notre connaissance du seul arrêt que le Tribunal fédéral a ainsi publié, pour les motifs qui seront exposés ci-après. 

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes qui prévalent en lien avec la publicité de la procédure et la publication. L’art. 59 al. 1 LTF prévoit que les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique ; l’art. 59 al.Lire la suite

Les motifs de révision d’une sentence sur compétence (art. 190a LDIP)

TF, 17.04.2025, 4A_46/2024* et TF, 26.06.2024, 4A_528/2024* 

La révision d’une sentence au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP est exclue lorsqu’elle repose sur des moyens de preuve postérieurs à la sentence à réviser, même s’ils concernent des faits antérieurs à celle-ci. 

La révision d’une sentence en raison de la commission d’une infraction, au sens de l’art. 190a al. 1 let. b LDIP, suppose que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et le dispositif de la sentence. L’infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur la sentence à réviser. 

Faits 

Un investisseur britannique détient des participations dans une société qui dispose de droits d’utilisation du sol sur des terres situées dans la province de Shaanxi en Chine. Il engage une procédure arbitrale, à Genève, à l’encontre de la République populaire de Chine sur la base de l’Agreement concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments de 1986 conclu entre la Chine et le Royaume-Uni (TBI). La Chine aurait porté atteinte à ses investissements en expropriant les droits d’utilisation du sol de la société sans compensation. Il conclut donc au paiement d’une indemnité. 

La Chine conteste la compétence du tribunal arbitral.Lire la suite

La protection des doubles nationaux par les traités de protection des investissements

TF, 06.02.2025, 4A_466/2023*

Lorsqu’un traité bilatéral de protection des investissements ne traite pas du sort des doubles nationaux, la nationalité prépondérante et effective peut s’avérer déterminante.

Faits

Un homme d’affaires né au Venezuela en 1954, d’une mère vénézuélienne et d’un père espagnol, acquiert la nationalité vénézuélienne et espagnole à sa naissance. Quelques années plus tard, il perd sa nationalité espagnole lorsque son père renonce à la sienne, en vue de sa naturalisation vénézuélienne. 

Il vit au Venezuela jusqu’au milieu des années 1980. Après avoir résidé en Espagne, il déménage et se domicilie aux États-Unis en 1989. En 1999, il réacquiert la nationalité espagnole, à la suite de démarches entamées quelques années auparavant. 

Avec sa famille, il fonde deux sociétés, incorporées au Venezuela, actives dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques. 

En 2020, il initie une procédure arbitrale à l’encontre du Venezuela. Il fait valoir que les mesures adoptées par les autorités vénézuéliennes entre 2015 et 2018 auraient entraîné la destruction des capacités de production de ses sociétés et, partant, constitué des mesures de confiscation illicite. Il conclut au paiement de près de USD 200 millions. 

En 2023, le Tribunal arbitral rend une sentence d’incompétence rationae personae.Lire la suite

La voie de recours ouverte à un Etat pour faire valoir son immunité juridictionnelle en procédure arbitrale internationale

TF, 16.01.2025, 4A_163/2023*

La décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre en matière d’arbitrage international est directement attaquable devant le Tribunal fédéral, y compris lorsque le juge d’appui qui rend cette décision n’est pas un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. De plus, pour que l’on puisse admettre une renonciation de la part d’un État à se prévaloir de son immunité, il doit avoir conclu par écrit un accord d’arbitrage au sens de l’art. 17 CNUIJE.

Faits

Une société de droit suisse engage une procédure d’arbitrage contre une société étrangère. Cette dernière appelle en cause un État et prend des conclusions reconventionnelles à son encontre. La société étrangère saisit le Tribunal de première instance genevois d’une requête en nomination d’arbitres dirigée contre la société de droit suisse et l’État en invoquant l’existence d’un for de nécessité en Suisse.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance rejette la requête de l’État tendant à la limitation de la procédure à l’examen de son immunité juridictionnelle.

La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclare irrecevable l’appel interjeté par l’État à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2022.… Lire la suite

Le consentement à une clause d’arbitrage et la sentence incompatible avec l’ordre public matériel

ATF 151 III 53 | TF, 05.09.2024, 4A_136/2024*

Lorsqu’elle n’a pas signé de document renvoyant directement ou indirectement à une clause d’arbitrage, une athlète peut, suivant les circonstances, manifester son acceptation de la compétence du TAS par son comportement en procédure. En outre, le fait de ne pas opérer de distinction entre les jeunes athlètes et les autres athlètes en matière de sanctions antidopage n’est pas incompatible avec l’ordre public matériel.

Faits

En décembre 2021, une patineuse remporte le programme libre lors des championnats russes de patinage artistique. A l’issue de sa prestation, elle fait l’objet d’un contrôle antidopage. Elle est alors âgée de 15 ans et 8 mois.

En février 2022, l’agence russe antidopage (Russian Anti-Doping Center Agency) informe la patineuse que le contrôle révèle la présence de trimétazidine, une substance proscrite par l’agence russe. Celle-ci suspend provisoirement la patineuse sur la base du Règlement antidopage russe (All Russian Anti-Doping Rules). Il s’ensuit une première procédure devant le Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui conduit au refus de suspendre provisoirement la patineuse. Cette dernière peut donc participer aux Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Après la fin des Jeux Olympiques, le laboratoire désigné pour le contrôle antidopage confirme la présence de trimétazidine dans l’échantillon prélevé en décembre 2021.… Lire la suite