Publications par Ismaël Boubrahimi

La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée

TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*

La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.

En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.

Faits

Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.

Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.

Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite

L’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP

TF, 12.12.2025, 5A_50/2025*

Le rattachement au droit de l’État du lieu d’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP suppose que celui-ci y exerce une activité professionnelle ou commerciale qui comporte une activité de représentation à titre professionnel dans des affaires de la nature de celle en cause dans le cas d’espèce, ou qui présente à tout le moins un lien matériel avec celle-ci.

Faits

En 2016, plusieurs comptes sont ouverts auprès d’une banque en ligne basée à Singapour au nom d’une cliente, par le mari de celle-ci. Ce dernier réside en Suisse et est le CEO de la banque. Le mari verse plusieurs montants importants sur l’un des comptes ouverts au nom de son épouse. La cliente utilise également le compte et effectue différents retraits.

En octobre 2018, un retrait de USD 2 millions est opéré en faveur de l’époux. Cette opération entraîne un solde négatif d’environ USD 1,78 million. La banque singapourienne cède ensuite sa créance relative à ce solde à une société lituanienne.

La société lituanienne actionne la cliente devant la High Court of the Republic of Singapore (HCRS). Par jugement par défaut, la HCRS condamne la cliente à payer le montant du solde négatif avec intérêts.… Lire la suite

L’épuisement des voies de droit dans le pays d’origine comme préalable à l’invocation de la violation de l’ordre public matériel (art. 34 al. 1 CL)

TF 15.09.2025, 4A_129/2024*

La partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement étranger en invoquant une violation de l’ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) doit, en principe, avoir préalablement épuisé toutes les voies de droit disponibles dans l’État d’origine. Cela implique en particulier d’avoir soulevé les griefs qui auraient permis d’éviter la violation alléguée de l’ordre public.

Faits

Par jugement de 2017, un tribunal roumain condamne une société suisse à verser à une société roumaine environ EUR 159’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 19’000.- à titre d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par arrêt de 2020, la cour d’appel compétente réforme ce jugement et condamne la société suisse à verser à la société roumaine environ EUR 56’000.-, avec intérêts au taux de 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi qu’environ EUR 16’000.- d’intérêts dus jusqu’au 9 juin 2016.

Par décision de 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie rejette les recours formés par les deux sociétés.

À la suite de la réquisition de poursuite déposée par la société roumaine, l’Office des poursuites du district de Sierre notifie à la société suisse un commandement de payer portant sur environ CHF 250’000.-Lire la suite

L’action en responsabilité contre la Confédération pour la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS

TF, 23.05.2025, 2E_1/2024 

Le Conseil fédéral n’a pas engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS. 

Faits 

Entre le 10 et le 15 mars 2023, un couple argovien acquiert 38’000 actions de Credit Suisse (actions CS), par plusieurs opérations distinctes, pour un montant total de CHF 84’788.49. 

Le 16 mars 2023 à 20 heures, le Conseil fédéral adopte une ordonnance d’urgence. Cette ordonnance porte sur des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

Le 19 mars 2023, le Conseil fédéral introduit notamment l’art. 10a de l’ordonnance, qui permet de déroger au droit ordinaire des fusions. L’ordonnance modifiée entre en vigueur le même jour à 20 heures. Le soir même, UBS Group AG (UBS) annonce publiquement son intention d’acquérir le Credit Suisse (CS). 

Le 20 mars 2023, le couple vend l’intégralité de ses actions CS pour un prix total de CHF 30’187.15, et subit une perte de CHF 54’601.34. 

Le jour même, le couple forme une requête en indemnisation auprès du Conseil fédéral. Ce dernier la rejette en juin 2023. 

En janvier 2024, le couple introduit une action en responsabilité de l’État devant le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Conseil fédéral a engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de CS par UBS.Lire la suite

La nullité d’une décision de levée du secret médical

TF, 21.07.2025, 2C_332/2024*

Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.

Faits

Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.

La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.

Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.

Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.

Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours.… Lire la suite