La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée
La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.
En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.
Faits
Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.
Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.
Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris. La conjointe survivante et la fille commune contestent la compétence du juge français et invoquent la litispendance en raison de la procédure engagée en Suisse.
Le 22 octobre 2020, la conjointe survivante introduit une action au fond devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey.
Les fils du de cujus concluent à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’invalidité de l’autorisation de procéder et de la litispendance qui serait acquise en raison de la procédure ouverte en France.
Le tribunal de district rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’invalidité de l’autorisation de procéder, mais admet l’exception de litispendance et suspend la procédure de ce fait (art. 9 al. 1 LDIP).
Sur appels de la conjointe survivante et de la fille commune, le Tribunal cantonal du Valais confirme la décision attaquée.
La conjointe survivante recourt contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer notamment si la requête de conciliation du 3 juin 2020 a créé la litispendance et les éventuelles conséquences sur celle-ci de la prétendue invalidité de l’autorisation de procéder.
Droit
Premièrement, deux des fils du de cujus soutiennent que, dans les relations internationales, la requête de conciliation ne créerait pas la litispendance lorsque la conciliation est facultative.
Conformément à l’art. 9 al. 1 LDIP, le tribunal suspend la procédure lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, pour autant qu’il soit à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du « premier acte nécessaire pour introduire l’instance » est décisive ; la citation en conciliation suffit (al. 2).
Dès lors que les défendeurs sont tous domiciliés à l’étranger, la conjointe survivante aurait pu se dispenser de déposer une requête de conciliation (cf. art. 199 al. 2 let. a CPC).
Est donc déterminante en l’espèce la question de savoir si une requête de conciliation crée la litispendance, au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, dans les cas de conciliation facultative. La jurisprudence n’apporte pas de réponse uniforme et la doctrine est divisée.
Après un examen de la doctrine et des travaux préparatoires, le Tribunal fédéral conclut que le premier acte « nécessaire » à l’introduction de l’instance au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP doit faire l’objet d’une interprétation souple. Partant, la requête de conciliation suffit à créer la litispendance au sens de cette disposition, y compris dans les cas de conciliation facultative. Cette solution correspond à ce qui prévaut en droit de procédure interne (cf. art. 62 CPC).
Secondement, la conjointe survivante conteste l’invalidité de l’autorisation de procéder.
L’autorisation de procéder constitue une condition de recevabilité lorsque la conciliation est obligatoire. En revanche, lorsqu’aucune conciliation préalable n’est prévue (cf. art. 198 CPC) ou que le demandeur peut y renoncer unilatéralement (cf. art. 199 al. 2 CPC), la conciliation préalable ne constitue pas une condition de recevabilité.
Lorsque les parties renoncent à la procédure de conciliation en application de l’art. 199 al. 1 CPC, elles peuvent produire une déclaration correspondante. Toutefois, les exigences de validité de l’autorisation de procéder s’appliquent lorsque les parties n’utilisent pas cette dernière possibilité.
En revanche, il serait excessivement formaliste d’exiger une autorisation de procéder valable pour maintenir la litispendance dans les cas où le demandeur aurait pu renoncer unilatéralement à la conciliation (art. 199 al. 2 CPC). En effet, dans cette hypothèse, le défendeur n’a pas de droit à une conciliation préalable. Un éventuel vice de la procédure de conciliation ne doit donc pas nuire au demandeur.
Partant, la validité de l’autorisation de procéder n’est pas déterminante pour fixer ou maintenir la litispendance dans le cadre d’une procédure ouverte par une requête de conciliation selon l’art. 199 al. 2 CPC. Seuls sont décisifs à cet égard : l’absence de vices manifestes affectant la requête de conciliation – p. ex. l’incompétence manifeste de l’autorité de conciliation saisie –, la date du dépôt de la requête et le respect du délai de trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder en vue de déposer l’action au fond (cf. art. 209 al. 3 CPC).
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la régularité de la citation du fils du de cujus à l’audience de conciliation ni ses effets sur la validité de l’autorisation de procéder.
En l’espèce, la requête de conciliation du 3 juin 2020 a donc créé la litispendance, de sorte que celle-ci était déjà acquise au moment de la demande en justice déposée le 30 septembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause en première instance pour poursuite de la procédure au fond.
Proposition de citation : Ismaël Boubrahimi, La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée, in: https://lawinside.ch/1718/





