Publications par Timothée Pellouchoud

Le sort de l’action récursoire de l’architecte en cas de péremption des droits à la garantie

TF, 18.12.2025, 4A_212/2025

La péremption des droits à la garantie du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur exclut toute action récursoire de l’architecte contre ce dernier. Lorsque cette péremption résulte de l’inaction fautive du maître, une partie de la doctrine préconise soit une réduction de la responsabilité de l’architecte, soit une créance compensatoire en dommages-intérêts contre le maître d’ouvrage, à condition d’avoir invoqué ces moyens dans le cadre du premier procès intenté par le maître d’ouvrage.

Faits

Un maître d’ouvrage charge un bureau d’architectes de la planification et de la direction des travaux relatifs à un toit de halle. Il conclut également un contrat avec une entreprise de couverture pour l’exécution. Après réception de l’ouvrage, des infiltrations d’eau apparaissent.

Le maître d’ouvrage actionne solidairement l’architecte et l’entrepreneur pour un montant d’environ CHF 2 millions. Le Handelsgericht zurichois admet partiellement la demande contre l’architecte (CHF 117’632.25), retenant une surveillance insuffisante des travaux. Il rejette toutefois intégralement l’action contre l’entrepreneur en raison de la péremption des droits à la garantie.

L’assurance de l’architecte indemnise le maître d’ouvrage puis, par subrogation, ouvre une action récursoire contre l’entrepreneur en paiement de CHF 110’197.30. Le Handelsgericht rejette l’action, considérant que la péremption exclut toute action récursoire. L’assureur recourt au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI

La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.

Faits

La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.

La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.

Droit

L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.

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La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)

TF, 29.01.2026, 7B_421/2025*

Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.

En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.

Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.

Droit

Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite

Le droit de réplique inconditionnel en procédure de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026*

La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.

Faits

Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.

Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.

Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.… Lire la suite

Leasing financier ou prêt : quelle différence ?

TF, 13.01.2026, 4A_287/2025

Le leasing financier se distingue du prêt financier en ce que le crédit-bailleur ne met pas directement des fonds à disposition du preneur, mais acquiert un bien déterminé auprès d’un tiers-fournisseur pour en céder l’usage pendant une durée fixe. Le preneur ne devient pas propriétaire du bien et doit le restituer à l’échéance.

Faits

Un fournisseur démarche une commune pour installer deux bornes interactives publicitaires. Il l’informe qu’un préfinancement par une société tierce est nécessaire avant toute livraison. La commune signe un « contrat de leasing » à payer en 60 mensualités avec cette société tierce, qui verse 90% du prix des bornes au fournisseur et devient propriétaire des bornes. La commune verse par ailleurs à la société en question un premier montant de CHF 27’884.20 en précisant qu’il s’agit d’acomptes du leasing.

Les bornes sont remises par le fournisseur à la société. Elles ne sont toutefois jamais livrées à la commune en raison de la faillite du fournisseur, qui était chargé de leur installation. La société propose des solutions alternatives à la commune, que celle-ci refuse. La société résout alors le contrat et met la commune en demeure de payer les redevances restantes, que celle-ci conteste en invoquant la non-livraison des bornes.… Lire la suite