Publications par Timothée Pellouchoud

La qualité pour recourir du locataire contre un projet de construction en cas de contestation de la résiliation du bail

TF, 30.06.2025, 1C_585/2024

Tant que la résiliation du bail n’est pas définitive et exécutoire, la locataire conserve un intérêt digne de protection suffisant lui conférant la qualité pour recourir contre un projet de construction affectant le bien loué.

Faits

Une locataire exploite un centre sportif dans un immeuble dont elle loue les locaux. Sa bailleresse résilie le bail, mais la validité de cette résiliation fait encore l’objet de deux procédures civiles pendantes.

Parallèlement, la bailleresse obtient une autorisation de construire prévoyant la démolition partielle du centre sportif. La locataire recourt contre cette autorisation auprès du Conseil d’État, puis du Tribunal cantonal, lequel déclare son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait plus la qualité pour recourir en raison de la résiliation du bail.

La locataire recourt alors au Tribunal fédéral qui doit déterminer si, en présence d’une résiliation contestée, elle conserve la qualité pour recourir.

Droit

Le Tribunal fédéral examine la question de la qualité pour recourir à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF. En effet, il résulte de l’art. 111 al. 1 LTF que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle

TF, 02.10.2025, 2C_18/2025*

L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.

Faits

Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.

Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.

Droit

Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.… Lire la suite

Procédure sommaire LP devant le juge : pas de suspension des délais

TF, 27.03.2026, 5A_989/2025*

Dans les procédures sommaires relevant de la LP portées devant un tribunal, ni les féries judiciaires ni les féries de poursuites ne s’appliquent. La suspension des délais est régie exclusivement par les dispositions du CPC, lesquelles excluent toute suspension en procédure sommaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC ; art. 56 al. 2 LP).

Faits

Le canton de Soleure introduit une poursuite contre une société. La débitrice ne forme pas opposition au commandement de payer. Par décision notifiée le 9 juillet 2025, le Bezirksgericht de Zofingen prononce l’ouverture de la faillite. La décision attire expressément l’attention de la destinataire sur l’absence de suspension des délais en procédure sommaire (cf. art. 145 al. 3 CPC).

La société recourt le 6 août 2025 auprès de l’Obergericht argovien, en invoquant la suspension du délai en raison des féries de poursuites (art. 56 al. 1 ch. 2 cum art. 63 LP). L’Obergericht déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries de poursuites sont applicables dans une procédure sommaire LP portée devant un tribunal.

Droit

Selon l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC.… Lire la suite

Le sort de l’action récursoire de l’architecte en cas de péremption des droits à la garantie

TF, 18.12.2025, 4A_212/2025

La péremption des droits à la garantie du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur exclut toute action récursoire de l’architecte contre ce dernier. Lorsque cette péremption résulte de l’inaction fautive du maître, une partie de la doctrine préconise soit une réduction de la responsabilité de l’architecte, soit une créance compensatoire en dommages-intérêts contre le maître d’ouvrage, à condition d’avoir invoqué ces moyens dans le cadre du premier procès intenté par le maître d’ouvrage.

Faits

Un maître d’ouvrage charge un bureau d’architectes de la planification et de la direction des travaux relatifs à un toit de halle. Il conclut également un contrat avec une entreprise de couverture pour l’exécution. Après réception de l’ouvrage, des infiltrations d’eau apparaissent.

Le maître d’ouvrage actionne solidairement l’architecte et l’entrepreneur pour un montant d’environ CHF 2 millions. Le Handelsgericht zurichois admet partiellement la demande contre l’architecte (CHF 117’632.25), retenant une surveillance insuffisante des travaux. Il rejette toutefois intégralement l’action contre l’entrepreneur en raison de la péremption des droits à la garantie.

L’assurance de l’architecte indemnise le maître d’ouvrage puis, par subrogation, ouvre une action récursoire contre l’entrepreneur en paiement de CHF 110’197.30. Le Handelsgericht rejette l’action, considérant que la péremption exclut toute action récursoire. L’assureur recourt au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI

La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP.

Faits

La Municipalité de Payerne lance une procédure d’appel d’offres sur invitation pour l’attribution de trois concessions collectives de taxis avec permis de stationnement sur le domaine public. Seules les quatre entreprises locales déjà titulaires des anciennes concessions sont invitées à soumissionner. Une de ces entreprises est classée en quatrième et dernière position et se voit refuser l’attribution d’une concession.

La société recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui rejette le recours. Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la Municipalité pouvait attribuer ces concessions lors d’une procédure sur invitation.

Droit

L’octroi à des exploitants privés de taxis d’un droit d’exploiter le domaine public de manière accrue doit, à tout le moins par analogie, être assimilé au transfert d’une concession de monopole selon l’art. 2 al. 7 LMI.

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