La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)
Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.
Faits
Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.
En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.
Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.
Droit
Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite
