Publications par Timothée Pellouchoud

La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)

TF, 29.01.2026, 7B_421/2025*

Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.

Faits

Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.

En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.

Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.

Droit

Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale.… Lire la suite

Le droit de réplique inconditionnel en procédure de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026*

La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.

Faits

Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.

Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.

Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.… Lire la suite

Leasing financier ou prêt : quelle différence ?

TF, 13.01.2026, 4A_287/2025

Le leasing financier se distingue du prêt financier en ce que le crédit-bailleur ne met pas directement des fonds à disposition du preneur, mais acquiert un bien déterminé auprès d’un tiers-fournisseur pour en céder l’usage pendant une durée fixe. Le preneur ne devient pas propriétaire du bien et doit le restituer à l’échéance.

Faits

Un fournisseur démarche une commune pour installer deux bornes interactives publicitaires. Il l’informe qu’un préfinancement par une société tierce est nécessaire avant toute livraison. La commune signe un « contrat de leasing » à payer en 60 mensualités avec cette société tierce, qui verse 90% du prix des bornes au fournisseur et devient propriétaire des bornes. La commune verse par ailleurs à la société en question un premier montant de CHF 27’884.20 en précisant qu’il s’agit d’acomptes du leasing.

Les bornes sont remises par le fournisseur à la société. Elles ne sont toutefois jamais livrées à la commune en raison de la faillite du fournisseur, qui était chargé de leur installation. La société propose des solutions alternatives à la commune, que celle-ci refuse. La société résout alors le contrat et met la commune en demeure de payer les redevances restantes, que celle-ci conteste en invoquant la non-livraison des bornes.… Lire la suite

La liberté de manifester… sur l’autoroute

TF, 04.03.2026, 1C_122/2025

L’effet d’appel au public d’une manifestation revêt une importance accrue dans un contexte politique et pré-électoral. Au risque de violer le principe de la proportionnalité, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts et ne peuvent accorder une priorité inconditionnelle au trafic automobile. Cela implique d’examiner si une manifestation sur une autoroute peut être autorisée moyennant certaines conditions et charges.

Faits

Le 18 juillet 2023, une association demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) l’autorisation de manifester sur un tronçon de l’autoroute N01 à Lausanne, impliquant sa fermeture. Prévue le samedi 20 avril 2024 (60ème anniversaire de l’ouverture de l’autoroute), de 7h à minuit, la manifestation doit rassembler environ 1’000 participants pour protester contre la politique fédérale d’accroissement de la capacité des autoroutes. Le programme inclut cortèges piétons et cyclistes, stands et activités diverses.

Par décision du 28 septembre 2023, l’Office fédéral des routes (OFROU) refuse l’autorisation, estimant que les intérêts publics atteints sont prépondérants. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme ce refus. L’association recourt au Tribunal fédéral.

Droit  

Le droit de manifester est protégé par la liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art.Lire la suite

Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?

TF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*

Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.

Faits

Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.

Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.

Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.

Droit  

Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite