Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle
L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.
Faits
Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.
Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.
Droit
Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.
S’agissant de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral confirme que la recourante ne satisfait pas aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. Bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune condamnation pénale et maîtrise suffisamment le français, elle a dépendu de l’aide sociale pendant plus de six ans depuis son arrivée, n’ayant exercé une activité lucrative que pendant quelques mois à partir de 2023, soit après que le renvoi eut été envisagé. Ses problèmes de santé physiques et psychiques, qu’elle ne qualifie pas elle-même de graves et durables, ne suffisent pas à excuser ce défaut d’intégration économique.
S’agissant de l’art. 50 al. 1 let. b LEI en revanche, le Tribunal fédéral juge que le Tribunal cantonal ne pouvait pas exclure d’emblée l’existence de raisons personnelles majeures liées à l’homosexualité de la recourante. Cela inclut les situations où un renvoi exposerait à un risque concret de traitements contraires à l’art. 3 CEDH. L’arrêt cantonal reconnaît lui-même que l’homosexualité est pénalement répréhensible en Tunisie (trois ans d’emprisonnement), effectivement poursuivie par les autorités, et que la situation de la communauté LGBTI y est extrêmement préoccupante et s’est aggravée depuis 2020. Dans ce contexte, le raisonnement selon lequel la recourante pourrait simplement mener une vie anonyme pour dissimuler son orientation sexuelle est erroné, contrairement à ce qui ressort d’arrêts antérieurs du Tribunal fédéral. Nul ne devrait être contraint de dissimuler son orientation sexuelle pour éviter des persécutions (CourEDH, I.K. c. Suisse, §24 ; B. et C. c. Suisse, §57). Cette exigence est d’autant moins admissible en l’espèce que l’orientation sexuelle de la recourante n’est peut-être plus dissimulable, voire déjà connue des autorités tunisiennes après la conclusion d’un partenariat enregistré en Suisse.
Cela ne signifie toutefois pas que le renvoi serait d’emblée exclu. Le risque concret de mauvais traitements doit toujours être examiné au cas par cas. Certains éléments, tels que les séjours en vacances de la recourante en Tunisie ces dernières années ou l’absence de craintes exprimées lors de son audition de décembre 2022, peuvent relativiser la situation. Il incombe ainsi aux autorités cantonales d’instruire plus précisément les comportements concrets susceptibles de donner lieu à des poursuites, ainsi que les éventuelles variations régionales ou liées à la classe sociale. Parallèlement, la recourante supporte le fardeau de la preuve quant à sa situation personnelle : il lui appartient d’établir qu’elle fait réellement partie du cercle des personnes risquant concrètement de subir un mauvais traitement.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle, in: https://lawinside.ch/1757/



