L’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP
Le rattachement au droit de l’État du lieu d’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP suppose que celui-ci y exerce une activité professionnelle ou commerciale qui comporte une activité de représentation à titre professionnel dans des affaires de la nature de celle en cause dans le cas d’espèce, ou qui présente à tout le moins un lien matériel avec celle-ci.
Faits
En 2016, plusieurs comptes sont ouverts auprès d’une banque en ligne basée à Singapour au nom d’une cliente, par le mari de celle-ci. Ce dernier réside en Suisse et est le CEO de la banque. Le mari verse plusieurs montants importants sur l’un des comptes ouverts au nom de son épouse. La cliente utilise également le compte et effectue différents retraits.
En octobre 2018, un retrait de USD 2 millions est opéré en faveur de l’époux. Cette opération entraîne un solde négatif d’environ USD 1,78 million. La banque singapourienne cède ensuite sa créance relative à ce solde à une société lituanienne.
La société lituanienne actionne la cliente devant la High Court of the Republic of Singapore (HCRS). Par jugement par défaut, la HCRS condamne la cliente à payer le montant du solde négatif avec intérêts.
Sur la base de ce jugement, la société lituanienne requiert un séquestre sur des avoirs de la cliente situés en Suisse auprès du juge unique du Kantonsgericht de Zoug. Ce dernier ordonne le séquestre sur des avoirs bancaires de la cliente à hauteur du montant total de la créance, soit environ CHF 1,59 million, majoré des intérêts.
Le Kantonsgericht de Zoug rejette l’opposition formée par la cliente. Cette dernière recourt contre cette décision devant l’Obergericht, qui admet le recours et ordonne la levée du séquestre. La société lituanienne forme alors un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral. Ce dernier admet le recours et renvoie l’affaire à l’Obergericht pour nouvelle décision (TF, 01.07.2024, 5A_45/2024).
À la suite de cet arrêt de renvoi, l’Obergericht admet à nouveau le recours de la cliente et prononce la levée du séquestre. La société lituanienne recourt contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la compétence indirecte de la HCRS, ce qui suppose un examen de la validité de l’élection de for.
Droit
À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’un arrêt de renvoi portant sur l’opposition au séquestre constitue une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Partant, seul les griefs tirés de la violation des droits constitutionnels peuvent être invoqués en l’espèce.
Un créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive peut requérir le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Lorsque le titre de mainlevée définitive invoqué est un jugement étranger, le juge doit examiner, à titre incident, si cette décision peut être reconnue et déclarée exécutoire.
La reconnaissance suppose que la compétence indirecte de l’autorité dont ce jugement émane soit donnée (art. 25 let. a LDIP). En matière patrimoniale, cette compétence peut notamment résulter d’une élection de for valable (art. 26 let. b et art. 5 al. 1 LDIP).
En l’espèce, la cliente conteste avoir ouvert le compte auprès de la banque singapourienne. Néanmoins, la société lituanienne fait valoir que la cliente serait tout de même liée car elle aurait ratifié le contrat a posteriori. Le litige porte donc sur la question de savoir si la cliente est liée par le contrat de compte bancaire et, en conséquence, par la clause d’élection de for en faveur des juridictions singapouriennes qu’il contient. La cliente pourrait, le cas échéant, se voir opposer la clause d’élection de for en faveur de la HCRS par les effets externes de la représentation, en particulier par une éventuelle ratification d’un acte accompli sans pouvoirs.
Selon l’art. 126 al. 2 LDIP, le droit applicable aux conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant (1ère hyp.) ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce (2e hyp.).
Dans un premier temps, l’Obergericht a considéré que l’époux de la cliente disposait d’un établissement à Singapour à la teneur de cette disposition, étant donné qu’il y exerçait les fonctions de fondateur et de CEO de la banque singapourienne et que le centre de son activité professionnelle s’y trouvait. L’Obergericht en a déduit que le droit singapourien était applicable aux effets externes de la représentation, en particulier à la question de la ratification éventuelle de l’ouverture du compte et, partant, de la clause d’élection de for.
Dans un second temps, l’Obergericht a constaté que la société lituanienne n’avait pas établi le contenu du droit singapourien pertinent (cf. art. 16 al. 1, 2e phr. LDIP). Elle n’aurait donc pas rendu vraisemblable le cas de séquestre, soit l’existence d’un titre de mainlevée définitive.
Selon l’art. 20 al. 1 let. c LDIP, l’établissement d’une personne physique correspond au lieu où se trouve le centre de ses activités commerciales ou professionnelles. Au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP, il ne suffit pas d’appliquer, sur la base du critère de rattachement de l’établissement, un droit qui, dans le cas concret, présente un lien avec une activité professionnelle ou commerciale quelconque du représentant. Le représentant doit donc exercer une activité professionnelle ou commerciale, qui comporte une activité de représentation à titre professionnel dans des affaires de la nature de celle en cause dans le cas concret, ou qui présente à tout le moins un lien matériel avec l’activité représentative litigieuse.
Il en découle que l’Obergericht a versé dans l’arbitraire : l’ouverture du compte au nom de la cliente par son époux constitue un acte isolé qui relève a priori de la sphère privée. Pour justifier l’application du droit du lieu de l’établissement, il aurait fallu démontrer que le mari exerçait, dans cet État, une activité professionnelle de représentation incluant ou englobant ce type d’actes. L’Obergericht n’a pas examiné cette question. Il s’est borné à constater que le mari était le fondateur et CEO de la banque et que, de ce fait, il disposait d’un établissement à Singapour.
Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’Obergericht.
Proposition de citation : Ismaël Boubrahimi, L’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP, in: https://lawinside.ch/1715/







