La levée des scellés et le secret professionnel du notaire

TF, 20.05.2026, 7B_1144/2025*

La correspondance du notaire (ou de l’avocat) avec des tiers est protégée par le secret professionnel lorsqu’elle a été saisie en son étude. Cette protection s’oppose à la levée des scellés. Le fait que les tiers concernés par ces correspondances ne peuvent pas s’y opposer n’y change rien.

Faits

Un notaire instrumente la vente d’un immeuble, propriété d’un prévenu poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne le séquestre du prix de vente de l’immeuble, en mains du notaire. Celui-ci informe le Ministère public ne pas être en mesure de fournir toute information au sujet de la vente au regard de son secret professionnel. Sur mandat du Ministère public, l’étude du notaire est perquisitionnée et un lot de documents en relation avec la vente est saisi. Le notaire dépose immédiatement une demande de mise sous scellés.

Le Ministère public saisit le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève d’une requête de levée des scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur une série de documents saisis et ordonne la transmission de ces documents au Ministère public.

Le notaire forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Selon l’art. 264 al. 1 lit. c CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

L’art. 171 CPP dispose notamment que les notaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.

Le Tribunal fédéral rappelle que seule l’activité typique de la profession de notaire est protégée par le secret professionnel, soit les activités ministérielles et celles accessoires que le notaire exerce en raison de la confiance que la population doit pouvoir placer en lui. Sont notamment considérées comme des activités ministérielles en matière de vente immobilière l’instrumentation de l’acte, les informations et conseils donnés aux parties et les activités préalables et subséquentes annexes.

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte soutient que les tiers concernés par les documents dont la mise sous scellée a été levée ne pourraient pas s’y opposer et a donc retenu que le secret professionnel du notaire ne s’appliquait pas.

Cependant, le Tribunal fédéral relève que ce critère n’est pas déterminant, dès lors que les documents saisis l’ont été en l’étude du notaire et non chez les tiers en cause. Les informations sollicitées par le notaire auprès de tiers l’ont été dans le cadre d’une activité typique de sa profession et visaient à pouvoir exécuter l’instrumentation de la vente immobilière à laquelle le prévenu était partie. Ainsi, dans la mesure où la protection du secret professionnel s’étend à ces informations, aucun motif ne justifie d’écarter cette protection.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La levée des scellés et le secret professionnel du notaire, in: https://lawinside.ch/1755/