TF, 16.01.2025, 1C_426/2024
Le préjudice découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles constitue un intérêt de fait, de nature économique, insuffisant à fonder un intérêt digne de protection de tiers à demander l’annulation d’une décision administrative.
Faits
Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève publie un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC. Le communiqué de presse indique que suite à ces débordements, les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives ont décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs. La Tribune Nord du stade de la Praille a ainsi été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano.
Le 29 janvier 2024, des personnes physiques et morales, toutes titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs du Servette FC, interjettent un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023.… Lire la suite
L’intérêt de tiers à contester une mesure administrative
/dans Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléTF, 16.01.2025, 1C_426/2024
Le préjudice découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles constitue un intérêt de fait, de nature économique, insuffisant à fonder un intérêt digne de protection de tiers à demander l’annulation d’une décision administrative.
Faits
Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève publie un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC. Le communiqué de presse indique que suite à ces débordements, les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives ont décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs. La Tribune Nord du stade de la Praille a ainsi été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano.
Le 29 janvier 2024, des personnes physiques et morales, toutes titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs du Servette FC, interjettent un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023.… Lire la suite
Les voies de droit ouvertes en matière de preuve à futur
/dans Procédure civile/par Johann MeletATF 151 III 287 | TF, 27.12.2024, 4A_609/2023*
Lorsqu’une procédure de preuve à futur arrive à son terme, la décision par laquelle le juge statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle doit être attaquée par la voie du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et non par un appel (art. 308 ss CPC).
Faits
Un maître d’ouvrage constate que la machine qu’il a achetée auprès d’un entrepreneur présente des défauts. Par conséquent, il dépose une requête de preuve à futur contre l’entrepreneur devant la Justice de paix du district de Lausanne afin de constater lesdits défauts. La Juge de paix admet la requête et mandate un expert afin qu’il réponde à diverses questions concernant les prétendus défauts de la machine. Ce dernier rend son rapport le 30 juin 2021. La Juge de paix charge l’expert de répondre à des questions complémentaires en avril 2022, avant d’y renoncer en novembre 2022. Un échange d’écritures sur le sort des frais et dépens est ordonné le 10 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, parallèlement, le maître d’ouvrage ouvre une action au fond contre l’entrepreneur devant la Chambre patrimoniale vaudoise. L’entrepreneur introduit dès lors une requête d’irrecevabilité à l’encontre de la requête de preuve à futur le 22 février 2023, estimant que la Juge de paix n’est plus compétente matériellement en raison de l’ouverture de la procédure au fond.… Lire la suite
Respect des clauses de réclamation et interruption de causalité: Le Tribunal fédéral se montre intransigeant
/dans Droit bancaire, Droit des contrats/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 08.01.2025, 4A_610/2023
En cas d’ordre frauduleux et en dehors des cas de banque restante, le défaut de réclamation du client dans le délai convenu contractuellement représente une faute concomitante qui interrompt la causalité entre le dommage subi et la faute grave de la banque.
Faits
Une fondation est titulaire d’un compte auprès d’une banque genevoise. Il ressort de la documentation contractuelle une clause de transfert de risque ainsi qu’une clause de réclamation indiquant qu’en cas d’avis portant sur un ordre frauduleux la fondation est tenue de les contester dans un délai de 30 jours.
En avril 2017, un fraudeur prend le contrôle de la boîte email du comptable du bénéficiaire de la fondation et parvient à convaincre un membre du conseil de fondation d’ordonner à la banque un transfert de USD 650’000 sur un compte à Hong Kong et un autre de USD 103’000 à Henan en Chine. La banque notifie les avis de débit de ces deux transferts les 13 avril et 2 mai 2017. La fondation ne conteste pas la validité de ces opérations dans le délai de 30 jours précité.
La fondation ouvre action en paiement contre la banque pour un montant de USD 753’000.… Lire la suite
L’absence de crimes ou délits routiers comme circonstance atténuante pour les jeunes conducteurs (art. 90 al. 3ter LCR)
/dans Droit pénal/par Arnaud Lambelet and Emilie Jacot-GuillarmodATF 151 IV 88 | TF, 13.11.2024, 6B_1372/2023
L’art. 90 al. 3ter LCR, qui permet au juge de prononcer une peine pécuniaire à la place d’une peine privative de liberté à l’égard des conducteurs qui n’ont pas été condamnés pour crimes ou délits routiers au cours des dix dernières années, est également applicable aux conducteurs qui possèdent leur permis depuis une durée inférieure à dix ans.
Faits
Un jeune conducteur de 22 ans, deux ans après l’obtention de son permis à l’essai (« deux phases »), circule sur une autoroute du canton de Genève. Il atteint la vitesse de 153 km/h sur un tronçon dont la vitesse maximale est 80 km/h, soit un dépassement de vitesse autorisée de 66 km/h après avoir soustrait la marge de sécurité de 7 km/h. Son casier judiciaire fait état de deux infractions, lesquelles n’ont pas de rapport avec la circulation routière.
Le Tribunal de police de la République et canton de Genève condamne le conducteur pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ; il écope d’une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis ainsi qu’un délai d’épreuve de 3 ans. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice genevoise révise partiellement le jugement : elle condamne le conducteur à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30 l’unité.… Lire la suite
L’effet rétroactif du droit d’action directe du tiers lésé envers l’entreprise d’assurance (art. 60 al. 1bis LCA)
/dans Responsabilité civile/par André Lopes Vilar de OuroATF 151 III 35 | TF, 27.01.2025, 4A_189/2024*
L’art. 103a LCA prévoit une règlementation exhaustive du droit transitoire. Partant, le droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA n’est pas ouvert aux contrats conclus avant la révision partielle de la Loi sur le contrat d’assurance entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Faits
Le 26 février 2014, un médecin opère la main droite de sa patiente. Quelques jours plus tard, la patiente quitte la clinique. Le rapport de sortie indique que l’évolution postopératoire a été marquée par des douleurs extrêmement fortes.
Par requête du 27 avril 2023, la patiente fait valoir auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne des prétentions contre l’assurance responsabilité civile du médecin fondées sur l’art. 60 al. 1bis LCA, entré en vigueur le 1er janvier 2022. Elle demande que l’assurance soit condamnée à lui verser CHF 35’000 à titre de réparation du tort moral résultant de l’opération du 26 février 2014. Par décision du 6 mars 2024, le Tribunal de commerce du canton de Berne rejette la demande faute de légitimation passive de la défenderesse.
La patiente exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’art.… Lire la suite