La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)
L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Faits
Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.
En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.
L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Droit
L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »). Cela dit, l’art. 22 al. 1 LApEl confère à l’ElCom plusieurs compétences, notamment celle de statuer en cas de litige sur les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l’électricité (let. a) ainsi que de vérifier d’office ces tarifs et cette rémunération (let. b). La LApEl veut donc que l’ElCom n’approuve pas de manière anticipée les tarifs que fixent les GRD, mais examine leur légalité a posteriori.
Les examens des tarifs de l’électricité, qu’ils interviennent d’office ou dans le cadre d’un litige, se fondent sur le système suivant (principe de l’année de référence) : les GRD fournissent au mois d’août de l’année en cours (année t-1) les résultats comptables de l’année précédente (année t-2), lesquels feront foi pour l’année suivante (année t). En l’espèce, l’entreprise se plaint d’une telle méthode de calcul : l’ElCom devrait selon elle se fonder sur la « somme des coûts imputables » (cf. art. 14 al. 1 LApEl), à savoir les coûts effectifs de l’année tarifaire concernée, plutôt que sur des coûts prévisionnels établis sur la base d’anciennes comptabilités.
Le Tribunal fédéral rappelle que, tant pour la let. a que la let. b de l’art. 22 al. 2 LApEl, la légalité implique que les tarifs se basent sur les coûts imputables au sens de l’art. 14 LApEl. Cela dit, il est impossible pour l’ElCom de se baser sur les chiffres réels de l’année tarifaire concernée pour déterminer les coûts imputables, puisque ceux-là ne sont pas fournis par les GRD avant la clôture de l’année en cours. Il est donc nécessaire d’employer des chiffres prévisionnels pour déterminer les coûts de l’année tarifaire (année t), lesquels se fondent sur des chiffres réels, à savoir ceux du dernier exercice clôturé (année t-2). Une telle méthode n’empêche pas l’ElCom d’examiner la légalité des tarifs et n’entraîne aucune violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl), in: https://lawinside.ch/1578/