TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*
L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.
Faits
Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.
Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.
La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.
Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite
L’invalidation d’une initiative populaire cantonale sur la taxation progressive des dépenses publicitaires
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 07.11.2025, 1C_413/2024
Une atteinte à la liberté économique ne respecte pas le principe de la proportionnalité lorsque la progressivité d’une taxe ne permet pas d’établir un lien suffisant entre l’atteinte portée à cette garantie et l’objectif poursuivi par la taxe. Dans ce cas, la taxe est impropre à atteindre le but visé.
Faits
Une initiative populaire cantonale intitulée « Pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes » vise à introduire dans la Constitution du canton de Vaud une disposition prévoyant une taxe sur les dépenses publicitaires, dans le but de protéger la population et l’environnement. La taxe est perçue proportionnellement aux dépenses publicitaires engagées, selon un barème progressif (0 % pour la tranche comprise entre CHF 1 et 10 000 ; 25 % entre CHF 10 000 et 100 000 ; 50 % entre CHF 100 000 et 1 000 000 ; et, 100 % pour le surplus).
Le Conseil d’État du canton de Vaud constate la validité de l’initiative. Plusieurs électeurs vaudois saisissent la Cour constitutionnelle du canton de Vaud, laquelle admet le recours et constate la nullité de l’initiative. Elle a considéré que l’initiative portait une atteinte disproportionnée à la liberté économique.… Lire la suite
Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force
/dans Arrêts du Tribunal fédéral, Droit pénal, Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 18.09.2025, 7B_631/2023*
L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.
Faits
Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.
Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.
La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.
Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite
La mise à disposition d’un véhicule à un employé non titulaire du permis de conduire requis
/dans Droit pénal/par Yoann StettlerTF, 05.09.2025, 6B_819/2023*
L’employeur à qui un permis de conduire comportant une date de caducité est présenté à l’embauche doit prendre les mesures adéquates pour contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l’échéance. Dans le cas contraire, il ne doit plus lui mettre un véhicule à disposition. Si ces mesures ne sont pas effectuées et que l’employé utilise le véhicule, l’employeur se rend coupable d’une infraction (art. 95 let. e LCR).
Faits
Un associé au sein d’une entreprise familiale engage un concierge. Cette entreprise dispose d’une douzaine de fourgonnettes de service, confiées aux employés entre 12h et 14h et le soir pour regagner leur domicile. Lors de son engagement, le concierge fournit une copie de son permis de conduire espagnol sur lequel figure une date d’échéance.
Plus de deux ans après son engagement, la police interpelle l’employé alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise. Les agents de police constatent alors que le permis est échu. En première instance, le Tribunal de police du canton de Genève reconnait l’associé coupable de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let.… Lire la suite
La responsabilité de l’institution indépendante de l’administration (art. 19 al. 1 LRCF)
/dans Droit public/par Tobias SievertTF, 29.07.2025, 2C_416/2024, 2C_417/2024*
La responsabilité d’une institution indépendante de l’administration ordinaire au sens de l’art. 19 al. 1 LRCF suppose que celle-ci agisse, en vertu d’une base légale suffisante, en tant que délégataire d’une tâche de droit public de la Confédération. L’art. 19 LRCF ne s’applique pas lorsque l’entité ne fait que participer à l’exécution de cette tâche en tant qu’auxiliaire.
Faits
Un requérant d’asile, hébergé dans un centre fédéral d’asile, décède. Les proches du défunt forment auprès du Département fédéral des finances (DFF) une action en responsabilité. Ils réclament des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité, faisant valoir que les collaborateurs du centre fédéral d’asile n’ont pas prodigué les soins requis, alors même que la pathologie cardiaque du défunt était connue.
Le DFF transmet la cause à la société de droit privé exploitant le centre fédéral d’asile. Il estime que l’exploitante du centre est compétente pour rendre une décision en matière de responsabilité en lien avec le comportement de ses collaborateurs. Par décision, l’avocat mandaté par l’exploitante du centre ouvre la procédure en responsabilité et ordonne qu’elle soit menée par ses soins. Les proches du défunt contestent sans succès cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite
L’immunité diplomatique invoquée dans un litige de droit du travail
/dans Droit des contrats/par Yoann StettlerTF, 25.09.2025, 4A_170/2024*
Rien ne justifie qu’une domestique bénéficie d’un meilleur accès à la justice si elle est employée par un Etat étranger plutôt que par un diplomate le représentant. Dès lors, il convient d’interpréter l’«activité commerciale » selon l’art. 31 par. 1 let. c CVRD comme incluant un contrat de travail avec des employés de maison. Ainsi, l’agent diplomatique qui viole ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de travail ne peut pas invoquer son immunité diplomatique pour éviter d’être attrait devant les tribunaux suisses.
Faits
Par contrat de travail de durée indéterminée, le Deuxième Secrétaire de la Mission permanente de la République islamique du Pakistan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève engage une domestique privée. Moins d’un an après son engagement, la domestique ainsi que d’autres domestiques privés travaillant pour des diplomates de la Mission du Pakistan dénoncent leurs conditions de travail à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Suite à l’intervention de la Mission suisse auprès de la Mission du Pakistan, le diplomate demande à la domestique de signer une lettre attestant qu’il respecte ses obligations contractuelles. La domestique refuse et est licenciée dans la foulée.… Lire la suite