TF, 13.03.2025, 4A_416/2024*
Le détenteur qui a assuré et immatriculé son véhicule automobile est « obligatoirement assuré » au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, quand bien même ce véhicule n’a jamais circulé sur la voie publique.
La responsabilité du détenteur de véhicule (cf. art. 58 ss LCR) s’applique également aux accidents qui se produisent hors de la voie publique.
Faits
En 2014, un employé travaillant sur un chantier se fait écraser par une pelleteuse mécanique. L’accident se produit sur une route fermée à la circulation. L’employé, alors marié et père d’un enfant, décède des suites de ses blessures.
Son employeuse, une société de construction, est détentrice de la pelleteuse à l’origine de l’accident et également l’employeuse du conducteur de celle-ci. Le véhicule est couvert par l’assurance responsabilité civile automobile conclue par l’employeuse avec une entreprise d’assurance et est muni de plaques d’immatriculation.
La SUVA et l’AVS versent des prestations à hauteur de plus de CHF 800’000.- aux ayants droit de la victime et exercent ensuite un droit de recours à l’encontre de l’assureur RC. Cette dernière conteste le bien-fondé des prétentions récursoires, au motif qu’elle est couverte par le privilège de l’employeur (art.… Lire la suite
L’immatriculation d’un véhicule comme critère d’assurance obligatoire (art. 75 al. 3 LPGA)
/dans Responsabilité civile/par Ismaël BoubrahimiTF, 13.03.2025, 4A_416/2024*
Le détenteur qui a assuré et immatriculé son véhicule automobile est « obligatoirement assuré » au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, quand bien même ce véhicule n’a jamais circulé sur la voie publique.
La responsabilité du détenteur de véhicule (cf. art. 58 ss LCR) s’applique également aux accidents qui se produisent hors de la voie publique.
Faits
En 2014, un employé travaillant sur un chantier se fait écraser par une pelleteuse mécanique. L’accident se produit sur une route fermée à la circulation. L’employé, alors marié et père d’un enfant, décède des suites de ses blessures.
Son employeuse, une société de construction, est détentrice de la pelleteuse à l’origine de l’accident et également l’employeuse du conducteur de celle-ci. Le véhicule est couvert par l’assurance responsabilité civile automobile conclue par l’employeuse avec une entreprise d’assurance et est muni de plaques d’immatriculation.
La SUVA et l’AVS versent des prestations à hauteur de plus de CHF 800’000.- aux ayants droit de la victime et exercent ensuite un droit de recours à l’encontre de l’assureur RC. Cette dernière conteste le bien-fondé des prétentions récursoires, au motif qu’elle est couverte par le privilège de l’employeur (art.… Lire la suite
L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 24.02.2025, 6B_37/2024*
Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.
Faits
Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.
Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite
La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletTF, 05.02.2025, 2C_21/2024*
L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Faits
Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.
En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.
L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.
Droit
L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »).… Lire la suite
L’absence de droit de vote des mineurs et des abeilles
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 16.04.2025, 1C_607/2024
À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déduire du droit en vigueur un droit de vote en matière environnementale pour les mineurs et les abeilles.
Faits
Le 22 septembre 2024, l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) » est rejetée à environ 63% des voix.
À la suite de ce rejet, une mère et sa fille saisissent le conseil d’État zurichois d’un recours, en désignant également comme recourantes diverses espèces d’abeilles sauvages «domiciliées en Suisse». Elles demandent principalement que tant la fille mineure que les abeilles se voient accorder le droit de vote dans les affaires environnementales, que le résultat du vote sur l’initiative biodiversité soit déclaré nul et que la votation soit répétée, en incluant comme votants les mineurs et les abeilles sauvages. Elles formulent également diverses autres requêtes.
Le Conseil d’État zurichois rejette le recours en matière de droit de vote de la fille et n’entre pas en matière sur celui de sa mère. Les intéressées saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en désignant à nouveau comme recourantes les diverses espèces d’abeilles « domiciliées en Suisse ».
Droit
Selon l’art.… Lire la suite
Le droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire
/dans Procédure administrative et fédérale/par Camille de SalisTF, 13.12.2024, 1C_517/2024*
Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées (art. 43 al. 3 LSEtr), il peut exceptionnellement exister un droit à la protection consulaire qui, sinon, ne devrait pas être accordée sur la base de l’art. 43 al. 1 et 2 LSEtr. En ne traitant pas la demande du requérant, qui avait droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire, le DFAE a commis un déni de justice (art. 29 Cst).
Faits
En 2015, un homme de nationalité suisse se rend en Syrie. À la suite de son arrestation en 2019 par les Forces démocratiques syriennes, il est incarcéré dans une prison où sont détenus des partisans de l’Etat islamique.
Le 9 septembre 2022, l’intéressé demande la protection consulaire au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en se fondant sur l’art. 43 al. 3 de la Loi fédérale sur les personnes et institutions suisses à l’étranger (LSEtr). Il demande en substance que la Confédération prenne toutes les mesures à sa disposition pour lui permettre de revenir en Suisse, invoquant la mise en danger de sa vie et de son intégrité physique en raison de ses conditions de détention.… Lire la suite