TF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*
Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.
Faits
Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.
La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.
Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite
La recevabilité d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire
/dans Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 06.12.2024, 5A_681/2023*
Le juge ne peut rejeter une requête d’assistance judiciaire pour le seul motif que la partie adverse a été condamnée au paiement de dépens, à moins que la solvabilité de celle-ci ne fasse aucun doute. Cependant, lorsque la partie ayant gain de cause est mise au bénéfice d’une créance de dépens, le juge peut déclarer la requête d’assistance judiciaire sans objet. Dans ce cas, le juge doit lui permettre de renouveler sa requête en se prévalant de l’impossibilité du recouvrement des dépens.
Faits
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey confirme le placement d’un enfant. Le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais rejette le recours interjeté par le père de l’enfant. Il met à charge de ce dernier les frais judiciaires de la mère et le condamne à lui verser une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire introduite par la mère est déclarée sans objet.
Par la suite, l’avocat de la mère requiert la fixation d’une indemnité d’avocat d’office en sa faveur pour avoir tenté de recouvrer vainement l’indemnité de dépens allouée à sa cliente, au titre de l’assistance judiciaire gratuite.… Lire la suite
L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pour la conjointe d’un frontalier français
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 12.07.2024, 2C_158/2023*
La conjointe (non ressortissante d’un État membre de l’ALCP) d’un ressortissant d’un État membre bénéficiant d’une autorisation frontalière selon l’ALCP n’a pas un droit dérivé à travailler en Suisse comme frontalière. Son conjoint, travailleur frontalier, ne possède pas de droit de séjour mais un titre spécifique. Les membres de sa famille ne peuvent donc pas obtenir de droit dérivé du droit de séjour.
Faits
Une ressortissante thaïlandaise et son époux français résident en France. Ce dernier bénéficie d’un permis frontalier l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Suisse. L’épouse demande une autorisation frontalière UE/AELE pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.
L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refuse la demande. Cette décision est confirmée en dernière instance cantonale.
L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la recourante a droit à une autorisation frontalière sur la base du droit interne ou de l’ALCP.
Droit
L’épouse invoque une violation des art. 7 let. e ALCP et des art. 2 par. 1 et 3 par. 5 de l’annexe I ALCP. Elle allègue qu’elle possède, à titre dérivé, les mêmes droits que ceux que l’ALCP confère à son mari à titre originaire.… Lire la suite
Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 15.11.2024, 6B_170/2024*
L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.
Faits
À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.
Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.
Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite
La légalité d’une taxe d’amarrage communale
/dans Droit public/par Tobias SievertCDAP (VD), 08.11.2024, FI.2024.0092
Une taxe d’amarrage communale pour les bateaux visiteurs d’un port doit reposer sur une base légale suffisante. En cas de délégation à l’exécutif, le mode de calcul et la quotité de la taxe peuvent figurer dans une loi au sens matériel. Dans tous les cas, le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution doivent figurer dans une loi au sens formel. En l’occurrence, la taxe d’amarrage ne repose pas sur une base légale suffisante.
Faits
Le propriétaire d’un bateau à moteur amarre régulièrement en tant que visiteur dans différents ports à Lausanne. Le Service de l’économie de la Ville de Lausanne notifie au propriétaire du bateau une taxe d’amarrage pour une période donnée. Pour certains jours, le bateau est taxé à hauteur de deux emplacements en raison de sa largeur.
Le propriétaire conteste que son bateau puisse être taxé à double en raison de sa taille, faute de base légale en ce sens. Sans succès devant la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne, il recourt à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) qui doit se prononcer sur la légalité de la taxe d’amarrage.… Lire la suite
Inaction des gardes-frontière suisses lors d’une urgence médicale : les dommages-intérêts et le tort moral prévus par la LRCF
/dans Droit public, Responsabilité civile/par Sébastien PicardTF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*
Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.
Faits
Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.
La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.
Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite