Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.Lire la suite

La fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirects

ATF 148 III 362TF, 16.08.2022, 4A_110/2022*

La fusion simplifiée au sens de l’art. 23 al. 1 LFus présuppose que la société reprenante détienne directement les parts de la transférante (fusion “mère-fille”) ou que les parts des sociétés qui fusionnent soient détenues directement par une même personne (fusion entre “soeurs”). Elle ne s’applique pas en cas de rapports de participation indirects (p. ex. fusion d’une société “grand-mère” avec sa “petite-fille” ou fusion d’une société “tante” avec sa “nièce”).

Faits

Un individu détient directement toutes les actions d’une société anonyme. Il détient également toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, 60 % directement et 40 % indirectement via une troisième société.

L’actionnaire ultime dépose auprès du registre du commerce du Canton de Zoug une requête d’inscription de la fusion simplifiée de la Sàrl dans la SA. Le registre du commerce retient que les conditions d’une fusion simplifiée ne sont pas remplies et rejette la requête d’inscription. Sur recours, le Verwaltungsgericht du Canton de Zoug confirme la décision du registre du commerce.

Suite au recours de l’actionnaire ultime, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la procédure de fusion simplifiée s’applique lorsque les parts sociales des sociétés fusionnantes sont indirectement détenues par le même actionnaire.… Lire la suite

L’arbitre unique et la demande de révision

ATF 149 III 93 | TF, 25.11.2022, 4F_16/2022*

Exceptionnellement, un·e arbitre peut avoir qualité pour former une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), lorsque ce dernier y admet que les frais arbitraux sont excessifs (art. 393 lit. f CPC) et les réduit. Dans ces circonstances, l’arbitre est directement lésé·e dans ses intérêts et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’arrêt.

Faits

À la suite d’une procédure arbitrale qui s’est soldée par un accord transactionnel, l’arbitre unique fixe les frais de procédure à CHF 96’600 et les met à la charge du demandeur. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui réduit les frais à CHF 30’000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2022 du 3 mai 2022).

Par requête du 13 juillet 2022, l’arbitre unique demande la révision de l’arrêt. Le Tribunal fédéral doit déterminer si, dans ces circonstances, l’arbitre dispose de la légitimation active pour le faire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que seules les personnes légitimées peuvent demander la révision de l’un de ses arrêts (ATF 144 I 214, c. 2.1, résumé  in LawInside.ch/634).… Lire la suite

La forme juridique des agglomérations et l’autonomie communale

TF, 24.08.2022, 1C_636/2020

L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.

Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.

Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.

Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La dérogation du plan d’affectation spécial au plan d’affectation général

ATF 149 II 79 | TF, 08.11.2022, 1C_398/2021*

Un plan d’affectation spécial peut déroger au plan d’affectation général dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider la planification de base de sa substance. Les écarts doivent être appréciés strictement lorsque le plan d’affectation spécial dispose d’une légitimité démocratique faible.

Faits

Le Gemeindevorstand de la commune de Samedan dans le canton des Grisons adopte un plan d’affectation spécial qui prévoit l’implantation d’un centre régional de l’administration à proximité de la gare. Ce plan d’affectation spécial prévoit une longueur maximale des bâtiments deux à trois plus grande par rapport à celle qui est autorisée selon le plan d’affectation général et le règlement de base.

Des propriétaires concernés contestent sans succès le plan d’affectation spécial auprès du gouvernement, puis auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons. Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer dans quelle mesure le plan d’affectation spécial peut s’écarter de la planification d’affectation de base.

Droit

L’art. 2 al. 1 LAT prévoit l’obligation d’aménager le territoire par le biais de plans d’aménagement concordants.

La jurisprudence admet qu’un plan d’affectation spécial peut déroger à la planification de base dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider le plan d’affectation de base de sa substance.… Lire la suite