L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève. La Cour de justice rejette l’appel.

La société saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la fixation de l’« ultime » délai pour payer l’avance de frais correspond au délai de grâce de l’art. 101 al. 3 CPC.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 2 lit. f CPC, le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès constitue une condition de recevabilité, laquelle doit être examinée d’office (art. 60 CPC).

Selon l’art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. L’art. 101 al. 3 CPC prévoit que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (délai de grâce), le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête. Dans le cas où le tribunal n’aurait pas imparti d’office ce délai de grâce, il ne pourra pas déclarer la demande irrecevable.

Pour la Cour de justice, dans la mesure où la seconde prolongation de délai accordée contenait le qualificatif d’« ultime », il fallait en comprendre que l’échéance fixée était définitive et que, faute de paiement, la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable. En d’autres termes, la tournure « ultime prolongation de délai » comportait le délai de grâce au sens de l’art. 101 al. 3 CPC.

Cette déduction ne convainc pas. En effet, le délai de grâce ne peut intervenir que lorsque le délai pour verser l’avance est concrètement dépassé. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de paiement qu’il doit être fixé, avec la mention des conséquences du défaut de paiement.

Le délai de grâce de l’art. 101 al. 3 CPC doit impérativement être fixé. La protection qui découle du délai de grâce de l’art. 101 al. 3 CPC serait inexistante s’il suffisait d’ajouter le qualificatif d’« ultime » à une prolongation de délai pour précisément éviter de devoir fixer ce délai de grâce.

En l’espèce, la société, qui n’avait pas respecté l’« ultime » délai pour verser l’avance de frais, aurait dû bénéficier d’un délai de grâce fixé par le Tribunal de première instance. À défaut de l’avoir octroyé, celui-ci a violé le droit fédéral, tout comme la Cour de justice. En tout état de cause, l’« ultime » prolongation de délai ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 147 al. 3 CPC, faute d’indiquer les conséquences du défaut de paiement.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour de justice.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, in: https://lawinside.ch/1730/