L’admissibilité du système d’élections majoritaire au Grand Conseil des Grisons

ATF 145 I 259TF, 29.07.2019, 1C_495/2017*

Le système d’élections majoritaire pur du Grand Conseil dans le canton des Grisons est incompatible avec l’égalité de vote (art. 34 al. 2 Cst.) à plusieurs égards. D’une part, garantir un siège au cercle électoral d’Avers, nettement trop petit en comparaison avec la moyenne de représentation par siège, est incompatible avec l’égalité de valeur des votes (Stimmgewichtsgleichheit). D’autre part, l’élection selon le principe majoritaire dans les 6 cercles électoraux les plus peuplés (Chur, Fünf Dörfer, Oberengadin, Rhäzuns, Davos et Ilanz) est une atteinte injustifiable à l’égalité d’influence des votes (Erfolgswertgleichheit).

Faits

En vue des élections au Grand Conseil de 2018, le Conseil d’Etat du canton des Grisons fixe le nombre de députées et députés à élire dans chaque cercle électoral pour la législature 2018-2022.

Il se fonde pour cela sur l’art. 27 Cst.-GR, qui a reçu la garantie de l’Assemblée fédérale en 2004. D’après cet article, le Grand Conseil compte 120 membres élus selon le principe majoritaire. Le canton est divisé en maximum 39 cercles électoraux. La loi détermine l’appartenance des communes aux cercles. La répartition des sièges entre les cercles se fait en fonction de la population suisse domiciliée dans chaque cercle.… Lire la suite

La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif

ATF 145 IV 273TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*

Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).

La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.

Droit

La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.… Lire la suite

L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. Lire la suite

La légalité de la prorogation du Parlement britannique par Boris Johnson

Supreme Court of the United Kingdom, Miller v The Prime Minister, [2019] UKSC 41

La décision du Premier ministre britannique de proroger, et donc de fermer, le Parlement britannique est une décision justiciable qui peut dès lors faire l’objet d’un contrôle de légalité par un tribunal. La prorogation est illégale si elle a pour effet de frustrer ou d’empêcher, sans motifs justificatifs, la possibilité pour le Parlement d’exercer ses fonctions constitutionnelles en tant que législateur et en tant qu’organe responsable de surveiller le pouvoir exécutif.

Faits

Le 31 octobre 2019, le Royaume-Uni est censé perdre son statut d’État membre de l’Union européenne (Brexit), à moins que le Conseil européen n’octroie, sur décision unanime et sur demande du Gouvernement britannique, une nouvelle extension du statut d’État membre ou que le Gouvernement britannique décide de révoquer la demande de retrait de l’Union européenne, comme il a le droit de le faire de manière unilatérale (cf. LawInside.ch/689).

C’est dans ce contexte que, le 27 août 2019, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a recommandé à la Reine d’ordonner la prorogation, et donc la fermeture, du Parlement britannique pour une date à fixer entre le 9 et 12 septembre 2019 et ce jusqu’au 14 octobre 2019.… Lire la suite

La mise en danger de la santé de nombreuses personnes selon l’art. 19 al. 2 let. nLStup

ATF 145 IV 312TF, 29.07.2019, 6B_504/2019*

Nonobstant la révision de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue demeure le critère central pour déterminer si l’infraction met en danger la santé de nombreuses personnes au sens de cette disposition. S’agissant de méthamphétamine, le juge peut sans arbitraire présumer un taux de pureté moyen de 70% aux fins de son analyse.

Faits

Un individu met à disposition d’un ami l’adresse de sa compagne pour la livraison des stupéfiants suivants, commandés en ligne : 28 grammes de crystal meth, 100 pilules d’ecstasy et 100 grammes de MDMA. Le prévenu prend possession des deux premiers colis pour le compte de son ami. La douane intercepte néanmoins le troisième colis.

Le prévenu se voit alors condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Tribunal de police retient la réalisation du cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente, sans succès.

Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral est appelé à préciser la notion de mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens du nouvel art.Lire la suite