La notification de fait d’une personne habilitée à recourir en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 11.09.2019, A-1538/2018

Même si une personne habilitée à recourir n’est pas formellement notifiée de l’existence de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être (cf. art. 19 al. 2 LAAF), cette personne peut être considérée comme ayant été valablement notifiée de fait en raison des liens étroits qu’elle entretient avec le contribuable concerné, lui-même notifié en bonne et due forme.

Faits

La National Revenue Agency, soit l’autorité fiscale bulgare, adresse plusieurs demandes d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux contribuables.

L’autorité bulgare soupçonne notamment que l’un des contribuables aurait dissimulé une partie de ses revenus par le biais de sociétés offshores gérées par des sociétés suisses. Elle sollicite ainsi de l’AFC des informations sur les contrats conclus entre les sociétés suisses et le contribuable au sujet de la gestion des sociétés offshores. L’AFC obtient ces informations auprès des sociétés suisses concernées. Les contrats semblent démontrer que le contribuable concerné est l’ayant droit économique des sociétés offshores.

L’AFC accorde l’assistance administrative et envisage ainsi de remettre à l’autorité bulgare les contrats conclus entre le contribuable et les sociétés suisses portant sur la gestion des sociétés offshores. Les sociétés offshores n’ont pas été formellement notifiées de l’ouverture de la procédure et de la décision finale.… Lire la suite

La résiliation d’un bail en raison de la sous-location sur Airbnb

TF, 26.09.2019, 4A_140/2019

La locataire qui cesse de mettre son appartement en location sur Airbnb quelques jours après la protestation écrite du bailleur ne peut pas voir son bail résilié de manière immédiate.

Faits

Une locataire d’un appartement de 3,5 pièces à Genève offre son logement à la location sur Airbnb sans en informer son bailleur. Dès qu’il en prend connaissance, le bailleur proteste auprès de sa locataire par courrier recommandé du 1er septembre 2016. Dans ce courrier, le bailleur s’oppose à toute future sous-location de l’appartement et exige de la locataire qu’elle lui fournisse tous les documents en lien avec les diverses sous-locations. Par réponse du 12 septembre 2016, la locataire nie l’existence de sous-locations et retire l’appartement d’Airbnb dans les jours qui suivent. Au préalable, l’appartement est encore sous-loué sur Airbnb du 7 au 10 septembre 2016.

Quelques semaines plus tard, le bailleur résilie le bail en invoquant le fait que la sous-location a été effectuée sans son accord préalable, que la locataire lui a donné de fausses informations et que l’entier des informations relatives aux sous-locations ne lui a pas été fourni. En outre, les loyers perçus grâce à la mise en location sur Airbnb correspondraient au double du loyer principal.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (1/2): les conditions de la responsabilité

ATF 145 III 409 | TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait, régie par les art. 14 s. LVF, doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Un accident de la circulation, dans le cadre d’une prestation de transport relevant du droit du mandat, ne constitue ainsi pas en tant que tel une violation contractuelle au sens de la LVF .

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.

Le voyageur blessé forme une demande en paiement de CHF 30’000 à titre d’indemnité partielle pour tort moral auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.… Lire la suite

La cession des actifs compris dans une succession répudiée

ATF 145 III 499 | TF, 01.10.2019, 5A_689/2018*

Contrairement à l’ancien art. 133 al. 1 ORFI, qui limitait la cession des actifs compris dans une succession répudiée aux seuls biens immobiliers, l’art. 230a al. 1 LP permet la cession de l’ensemble des actifs inventoriés, y compris des créances.

Faits

Après la suspension de la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif et la clôture de la procédure, la Confédération, le canton de Berne et une commune exigent, en leur qualité de créanciers, la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession.

L’Office des faillites rejette leur demande. Cette décision est confirmée par l’autorité de surveillance du canton de Berne, de sorte que les créanciers introduisent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit exclusivement déterminer si la cession d’actifs prévue à l’art. 230a al. 1 LP est limitée aux seuls biens immobiliers.

Droit

Selon l’art. 230a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997 suite à l’abrogation de l’ancien art. 133 ORFI, les créanciers peuvent – subsidiairement aux héritiers – exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans une succession répudiée faute d’actif dont la liquidation a été suspendue, à condition de se déclarer personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation.… Lire la suite

L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*

Le droit d’être entendu des « personnes intéressées » par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.

Faits

Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).

Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.… Lire la suite