TF, 07.06.2019, 1C_394/2018
Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions rendues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.
Faits
Dans le cadre d’une défense d’office, une avocate demande au Tribunal pénal du canton de Genève l’accès à toutes les décisions et ordonnances rendues par celui-ci durant les dix dernières années.
L’avocate voit sa demande rejetée par le Secrétariat général du pouvoir judiciaire, à la suite de quoi elle saisit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Ce dernier recommande au Tribunal pénal d’autoriser l’avocate à consulter l’intégralité des décisions et ordonnances dans les locaux du Tribunal. Malgré cette recommandation, le Tribunal refuse l’accès requis par l’avocate.
Saisie d’un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice considère que le travail d’anonymisation concerne quelque 22’000 décisions, ce qui représente un travail disproportionné. Quant à la consultation sur place des décisions non caviardées, celle-ci est réservée aux recherches scientifiques. Dès lors, elle rejette le recours (ATA/550/2018).
L’avocate dépose un recours auprès du Tribunal fédéral qui est amené à préciser la portée du principe de la publicité de la justice.… Lire la suite
Le principe de la transparence et la publication de tous les arrêts cantonaux
/dans Droit public/par Célian HirschTF, 07.06.2019, 1C_394/2018
Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions rendues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.
Faits
Dans le cadre d’une défense d’office, une avocate demande au Tribunal pénal du canton de Genève l’accès à toutes les décisions et ordonnances rendues par celui-ci durant les dix dernières années.
L’avocate voit sa demande rejetée par le Secrétariat général du pouvoir judiciaire, à la suite de quoi elle saisit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Ce dernier recommande au Tribunal pénal d’autoriser l’avocate à consulter l’intégralité des décisions et ordonnances dans les locaux du Tribunal. Malgré cette recommandation, le Tribunal refuse l’accès requis par l’avocate.
Saisie d’un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice considère que le travail d’anonymisation concerne quelque 22’000 décisions, ce qui représente un travail disproportionné. Quant à la consultation sur place des décisions non caviardées, celle-ci est réservée aux recherches scientifiques. Dès lors, elle rejette le recours (ATA/550/2018).
L’avocate dépose un recours auprès du Tribunal fédéral qui est amené à préciser la portée du principe de la publicité de la justice.… Lire la suite
Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue
/dans Droit pénal/par Quentin CuendetATF 145 I 318 | TF, 20.05.2019, 1B_146/2019*
Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue fondé sur le Règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il peut donc être ordonné dans les limites du droit conventionnel, constitutionnel et fédéral.
Faits
Une prévenue en détention provisoire à la prison de la Tuilière est autorisée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. Cette autorisation est tout d’abord assortie d’un contrôle du courrier et des conversations téléphoniques, puis, suite à un recours, uniquement d’un contrôle du courrier. Un second recours de la prévenue ayant été admis, le Ministère public autorise l’exécution anticipée sans préciser d’éventuelles restrictions.
Suite à cette décision, le défenseur de la prévenue demande à l’Office d’exécution des peines la levée immédiate des mesures de contrôle de sa correspondance. Sa demande est transmise à la prison de la Tuilière, dont la direction lui oppose un refus. Le recours déposé auprès du Service pénitentiaire (SPEN) est jugé irrecevable au motif que le courrier de la direction Tuilière ne constituerait pas une décision.… Lire la suite
L’accès au compte Gmail de l’ex-époux grâce au mot de passe trouvé
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 145 IV 185 | TF, 17.05.2019, 6B_1207/2018*
L’utilisation d’un mot de passe trouvé par hasard pour accéder à un compte Gmail constitue un accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP.
Le fait de se fier à un avis d’un juriste spécialisé, de procéder à des recherches sur internet et de demander l’avis de son avocat ne permet pas de se prévaloir de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP).
Faits
Après s’être séparée de son époux, une femme trouve le mot de passe du compte Gmail de son ex-époux dans l’ancien logement conjugal. Elle accède ainsi à ses données commerciales, aux échanges entre celui-ci et son avocat ainsi qu’à plusieurs photos de celui-ci avec une jeune femme.
Avant d’utiliser ce mot de passe, l’ex-épouse a d’abord demandé l’avis de son beau-frère qui exerce comme procureur général dans un autre canton, lequel lui a confirmé la licéité d’un tel acte. Elle a ensuite procédé à quelques recherches sur Internet sur des sujets tels que « l’accès au courrier à des fins criminelles », « l’adresse électronique privée pour la protection des données », « ma femme vérifie mes e-mails en Suisse », « l’accès non autorisé à un compte mail est puni par la loi ?… Lire la suite
La répartition de l’indemnité de partie plaignante entre plusieurs prévenus
/dans Procédure pénale/par Julien FranceyATF 145 IV 268 | TF, 04.06.19, 6B_373/2019*
Malgré le texte de la loi, l’art. 418 CPP, qui régit la répartition des frais de la procédure pénale entre plusieurs personnes, s’applique également à la répartition de l’indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP).
Faits
Dans une même procédure, quatre prévenus sont reconnus coupables de vol, vol d’usage et d’induction de la justice en erreur. Deux autres prévenus sont uniquement condamnés pour vol. Le tribunal de police de Genève met à la charge de chacun des quatre prévenus 2/10 des frais judiciaires et de l’indemnité en faveur des parties plaignantes (art. 433 CPP). Les deux autres prévenus doivent supporter chacun 1/10 des frais et de l’indemnité. Les parties plaignantes forment appel en considérant que les indemnités de partie plaignante doivent être supportées solidairement entre tous les prévenus.
La Cour de justice rejette l’appel, de sorte que les parties plaignantes saisissent le Tribunal fédéral qui doit déterminer si les indemnités de partie plaignante peuvent être réparties solidairement entre les prévenus lorsque les frais judiciaires sont mis à la charge des prévenus proportionnellement.
Droit
Aux termes de l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al.… Lire la suite
Isabelle d’Este et l’entraide judiciaire relative à un bien culturel
/dans Procédure pénale/par Quentin CuendetATF 145 IV 294 | TF, 13.05.2019, 1C_447/2018*
Lorsqu’un État étranger requiert le transfert d’une œuvre exportée sans droit vers la Suisse, la condition de la double punissabilité requiert d’examiner si une telle exportation aurait également été punissable si elle avait été effectuée depuis la Suisse, ce qui implique l’inscription de l’œuvre dans un inventaire (art. 24 let. d LTBC). Par ailleurs, l’importation d’une œuvre en Suisse n’est pas punissable au sens de l’art. 24 let. c LTBC lorsqu’elle ne viole qu’une loi étrangère, et non un accord bilatéral.
Faits
Le Ministère public de Pesaro, en Italie, adresse à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une poursuite dirigée contre plusieurs prévenus soupçonnés d’avoir transféré à l’étranger des peintures présentant un intérêt artistique et historique sans disposer des autorisations adéquates. Dans ce cadre, le Portrait d’Isabelle d’Este, attribué à Léonard de Vinci, est saisi à Lugano le 9 février 2015.
En mai 2018, le Ministère public du canton du Tessin ordonne le transfert du tableau à l’Italie sur la base d’un jugement italien prononçant la confiscation de l’œuvre et condamnant l’une des prévenues à une peine de prison. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ayant rejeté le recours de cette dernière (RR.2018.182), elle recourt devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite